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NOTE D’INFORMATION N°9 - cdg54.fr

MAJ 25/05/2010 1 NOTE D INFORMATION N 9 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET LES SANCTIONS APPLICABLES La sanction disciplinaire est une sanction appliqu e une faute r sultant d un manquement l une des obligations des fonctionnaires mentionn es dans la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou d une infraction p nale. Les textes de r f rences sont les suivants : La loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19, La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives la fonction publique territoriale, notamment ses articles 89 et 90, Le d cret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif la proc dure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

MAJ 25/05/2010 1 NOTE D’INFORMATION N°9 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET LES SANCTIONS APPLICABLES La sanction disciplinaire est une sanction appliquée à une faute résultant d’un manquement à l’une

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1 MAJ 25/05/2010 1 NOTE D INFORMATION N 9 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET LES SANCTIONS APPLICABLES La sanction disciplinaire est une sanction appliqu e une faute r sultant d un manquement l une des obligations des fonctionnaires mentionn es dans la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou d une infraction p nale. Les textes de r f rences sont les suivants : La loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 19, La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives la fonction publique territoriale, notamment ses articles 89 et 90, Le d cret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif la proc dure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

2 Le d cret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 6, Le d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36 et 37, TABLE DES MATIERES : A qui appartient le pouvoir de sanction ? Page 3 Comment d finir la faute ? Page 3 Un fait fautif est-il obligatoirement passible d une sanction ? Page 3 Peut-on sanctionner plusieurs fois une m me faute ?

3 Page 3 Quelles sont les sanctions possibles ? Page 3 Quand faut-il saisir le conseil de discipline ? Page 5 Comment saisir le conseil de discipline ? Page 5 Comment fonctionne le conseil de discipline ? Page 5 Comment fonctionne le conseil de discipline de recours ? Page 6 Comment appliquer une sanction du 1er groupe un fonctionnaire titulaire ? Page 7 Comment sanctionner un fonctionnaire titulaire ou un fonctionnaire stagiaire ? Page 8 Comment sanctionner un agent non titulaire de droit public ? Page 8 Quels sont les d lais et voies de recours contre une d cision disciplinaire ? Page 9 Qui peut exercer un recours contre une sanction disciplinaire ?

4 Page 10 Quel est le contr le du juge sur la sanction ? Page 10 Annexe 1 : d cisions jurisprudentielles relatives aux fautes commises et aux sanctions appliqu es Page 14 Annexe 2 : mod le de rapport disciplinaire Page 17 Service RESSOURCES HUMAINES T l. : 03 83 67 48 19 Instances paritaires Email : Fax : 03 83 97 88 44 MAJ 25/05/2010 2 Annexe 3 : mod le de lettre de saisine du conseil de discipline Page 19 Annexe 4 : mod le de lettre de convocation de l agent l entretien pr alable Page 20 Annexe 5 : mod le de lettre d information de l agent de la saisine du conseil de discipline Page 21 Annexe 6 : mod le de lettre d information l agent de la sanction disciplinaire appliqu e Page 22 MAJ 25/05/2010 3 A QUI APPARTIENT LE POUVOIR DE SANCTION ?

5 Le pouvoir disciplinaire appartient l autorit qui a le pouvoir de nomination : le maire pour la commune, le pr sident pour un tablissement public (SIVOM, SIVU, Communaut de Communes ..) COMMENT DEFINIR LA FAUTE ? Il n existe pas de d finition l gale de la faute disciplinaire, c est au maire ou au pr sident de qualifier un fait de faute disciplinaire. En cas de contentieux, le juge administratif appr ciera cette qualification. Pour d terminer la gravit de la faute et infliger une sanction, l autorit territoriale peut se fonder sur le comportement g n ral de l agent, en tenant compte de sa mani re ant rieure de servir ; elle n est pas limit e l appr ciation des seuls faits constat s.

6 Mais seuls des faits mat riels et pr cis peuvent constituer une faute ; le comportement g n ral de l agent en lui seul ne constitue pas une faute. UN FAIT FAUTIF EST-IL OBLIGATOIREMENT PASSIBLE D UNE SANCTION ? L employeur conserve son pouvoir souverain d appr ciation, il n est pas li par le fait commis. Il va d terminer si les faits constat s constituent une faute et d cider ensuite d appliquer ou non une sanction. PEUT-ON SANCTIONNER PLUSIEURS FOIS UNE M ME FAUTE ? Un principe g n ral du droit fait d fense de sanctionner deux fois une m me faute et ce principe est appliqu par le juge administratif (Conseil d Etat, 18 d cembre 1992, requ te n 10505).

7 En revanche, il est possible qu une faute soit sanctionn e p nalement et administrativement. QUELLES SONT LES SANCTIONS POSSIBLES ? Il existe une chelle des sanctions mais il n existe pas de bar me de proportionnalit entre la faute et la sanction envisag e. La jurisprudence permet toutefois un clairage sur la question (Conf re Annexe 1). Les possibilit s de sanctions diff rent en fonction de la qualit statutaire de l agent. MAJ 25/05/2010 4 Pour les fonctionnaires titulaires, les sanctions sont num r es l article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et sont r parties en 4 groupes : Premier groupe : - l avertissement (observations crites ne figurant pas au dossier); - le bl me (observation crite figurant au dossier du fonctionnaire); - l exclusion temporaire de fonctions pour une dur e maximale de 3 jours (l agent ne doit pas de pr senter son travail pendant cette p riode, il ne recevra pas de r mun ration).

8 Deuxi me groupe : - l abaissement d chelon (passage un ou plusieurs chelons inf rieurs); - l exclusion temporaire de fonctions pour une dur e de 4 15 jours (l agent ne doit pas de pr senter son travail pendant cette p riode, il ne recevra pas de r mun ration). Troisi me groupe : - la r trogradation (passage un ou ventuellement plusieurs grades inf rieurs au sein du m me cadre d emplois) ; - l exclusion temporaire de fonctions pour une dur e de 16 jours 2 ans (l agent ne doit pas de pr senter son travail pendant cette p riode, il ne recevra pas de r mun ration). Quatri me groupe : - la mise la retraite d office (l agent est radi des cadres mais conserve ses droits pension condition qu il ait t affili pendant 15 ans la CNRACL.)

9 Il percevra le b n fice de cette pension lorsqu il aura atteint l ge l gal de la retraite. Il pourra percevoir des allocations pour perte d emploi vers es par la collectivit ) ; - la r vocation (l agent est d finitivement radi des cadres, il perd la qualit de fonctionnaire. Il pourra percevoir des allocations pour perte d emploi vers es par la collectivit ). Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions sont num r es l article 6 du d cret n 92-1194 du 4 novembre 1992 : - l avertissement, - le bl me, - l exclusion temporaire des fonctions pour une dur e maximale de 3 jours, - l exclusion temporaire des fonctions pour une dur e de 4 15 jours, MAJ 25/05/2010 5 - l exclusion d finitive du service.

10 Pour les agents non titulaires, les sanctions sont num r es l article 36-1 du d cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 : - l avertissement, - le bl me, - l exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une dur e maximale de 6 mois pour les agents recrut s pour une dur e d termin e et d un an pour les agents sous contrat dur e ind termin e, - le licenciement sans pr avis ni indemnit de licenciement. QUAND FAUT-IL SAISIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ? Le conseil de discipline doit tre saisi : Lorsque l employeur envisage d appliquer une sanction du 2 me, 3 me ou 4 me groupe au fonctionnaire titulaire.


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