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Premier Chapitre : La constitution de la Société A ...

Chapitre 1 : La constitution de la SARL 1 Premier Chapitre : La constitution de la Soci t A Responsabilit Limit e SECTION 1 : INTRODUCTION .. 2 A. L ORIGINE DE LA 2 B. DEFINITION DE LA SARL .. 2 C. CARACTERISTIQUES DE LA 2 1. La SARL est une soci t commerciale .. 2 2. Les associ s de la SARL ne sont pas des commer 2 3. La responsabilit des associ s est limit e au montant de leurs 3 D. LA NATURE HYBRIDE DE LA SARL .. 3 SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FONDS .. 4 A. LES CONDITIONS RELATIVES AUX 4 1. Le nombre d associ s ..4 2. La capacit des associ s .. 4 3. Le consentement des associ 4 4. L affectio 5 B. CONDITIONS RELATIVES AU 5 1. Capital minimum .. 5 2. Division du capital en parts sociales .. 5 3. Interdiction de r duire le capital au-dessous du minimum l gal .. 5 C. CONDITIONS RELATIVES AUX 5 1. L obligation d effectuer des apports .. 5 2. Les apports en num raire .. 6 3. Les apports en nature ..7 D. LES CONDITIONS RELATIVES A LA 8 1.

Chapitre 1 : La constitution de la SARL http://www.prosocietes.com 3 3. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports

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1 Chapitre 1 : La constitution de la SARL 1 Premier Chapitre : La constitution de la Soci t A Responsabilit Limit e SECTION 1 : INTRODUCTION .. 2 A. L ORIGINE DE LA 2 B. DEFINITION DE LA SARL .. 2 C. CARACTERISTIQUES DE LA 2 1. La SARL est une soci t commerciale .. 2 2. Les associ s de la SARL ne sont pas des commer 2 3. La responsabilit des associ s est limit e au montant de leurs 3 D. LA NATURE HYBRIDE DE LA SARL .. 3 SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FONDS .. 4 A. LES CONDITIONS RELATIVES AUX 4 1. Le nombre d associ s ..4 2. La capacit des associ s .. 4 3. Le consentement des associ 4 4. L affectio 5 B. CONDITIONS RELATIVES AU 5 1. Capital minimum .. 5 2. Division du capital en parts sociales .. 5 3. Interdiction de r duire le capital au-dessous du minimum l gal .. 5 C. CONDITIONS RELATIVES AUX 5 1. L obligation d effectuer des apports .. 5 2. Les apports en num raire .. 6 3. Les apports en nature ..7 D. LES CONDITIONS RELATIVES A LA 8 1.

2 L objet social .. 8 2. La dur e de la soci t .. 8 3. La d nomination sociale .. 8 4. Le si ge social .. 9 5. La nationalit .. 9 SECTION 3 : LES CONDITIONS DE FORME .. 9 A. L ETABLISSEMENT DES 9 1. Forme des statuts .. 9 2. Les mentions obligatoires dans les statuts .. 10 3. Pi ces annex es aux statuts .. 10 4. Enregistrement des statuts .. 11 B. LA PUBLICITE 11 1. La publicit des 2. L immatriculation au registre de commerce .. 11 3. Sanctions pour inobservation des formalit s de publicit .. 12 Chapitre 1 : La constitution de la SARL 2 Premier Chapitre : La constitution de la Soci t A Responsabilit Limit e Section 1 : Introduction A. L origine de la SARL La SARL est une conception juridique du droit allemand (Gmbh) datant de 1892. Elle a t introduite en droit fran ais par la loi du 7 mars 1925. En Tunisie, la SARL a t pr vue l origine par le Code de Commerce promulgu par la loi n 59-129 du 5 octobre 1959 et entr en vigueur le 1er janvier 1960.

3 Les articles 149 176 du Code de Commerce ont r glement la constitution de la SARL, son fonctionnement, les cessions de parts, la r partition des b n fices et la dissolution de ce type de soci t s. L article 2 de la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du Code des Soci t s Commerciales a abrog les articles 14 188 du code de commerce. D sormais, la SARL est notamment r gie en droit tunisien par le Livre trois du code des soci t s commerciales (CSC). Ce livre troisi me comprend trois titres : - Titre Premier contenant des dispositions g n rales (articles 90 92 du CSC) ; - Titre deuxi me traitant de la constitution de la soci t responsabilit limit e (articles 93 108 du CSC), du r gime des parts sociales (articles 109 111 du CSC), de la gestion de la soci t responsabilit limit e (articles 112 140 du CSC) et de la dissolution et transformation de la soci t (articles 141 147 du CSC) ; - Titre troisi me traitant de la soci t unipersonnelle responsabilit limit e (articles 148 159 du CSC).

4 B. D finition de la SARL La soci t responsabilit limit e peut tre d finie comme tant une soci t commerciale groupant des associ s qui n ont pas la qualit de commer ant et qui ne sont responsables que de leur apport1 . C. Caract ristiques de la SARL On retrouve dans la d finition de la SARL, les principaux l ments caract ristiques de ce type de soci t s : 1. La SARL est une soci t commerciale L article 7 du CSC dispose : Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activit , les soci t s en commandite par actions, les soci t s responsabilit limit e et les soci t s anonymes . Il en d coule que la SARL est toujours commerciale quel que soit son objet. 2. Les associ s de la SARL ne sont pas des commer ants A l inverse des associ s de la SNC2, des commandit s de la soci t en commandite simple3 ou en commandite par actions4, les associ s de la SARL n ont pas la qualit de commer ants.

5 1 G. RIPERT, Trait l mentaire de droit commercial, 10 me dition par R. ROBLOT, Editions , 1986, p. 649 2 En application des dispositions de l article 55 du CSC, Les associ s en nom collectif ont la qualit de commer ant . 3 L article 67 du CSC soumet les associ s commandit s au m me r gime juridique que celui auquel sont soumis les associ s dans une soci t en nom collectif. En revanche, les associ s commanditaires sont soumis au m me r gime juridique que celui auquel sont soumis les associ s dans une soci t responsabilit limit e. 4 En vertu des dispositions de l article 390 du CSC, les commandit s ont la qualit de commer ant et r pondent ind finiment et solidairement des dettes sociales. Chapitre 1 : La constitution de la SARL 33. La responsabilit des associ s est limit e au montant de leurs apports La soci t responsabilit limit e est constitu e entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu' concurrence de leurs apports (Article 90 CSC).

6 Cependant, cette r gle conna t principalement deux exceptions : a) La premi re exception a une origine l gale ; elle concerne l action en comblement du passif et l extension de la faillite aux associ s - L extension de la faillite aux associ s En cas de faillite d une soci t , la faillite peut tre d clar e commune toute personne qui sous le couvert de cette soci t , masquant ses agissements, a fait dans son int r t personnel, des actes de commerces et dispos de fait des biens sociaux comme de ses biens propres (Article 596 Code de Commerce). - L action en comblement du passif L article 121 du CSC dispose : En cas d'ouverture d'une proc dure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exerc de fait les pouvoirs de gestion dans la soci t peut tre rendue responsable de tout ou partie du passif social et peut tre soumise aux interdictions et aux d ch ances pr vues par la loi dans les m mes conditions que le g rant.

7 - Cas des groupes de soci t s Dans le cadre d un groupe de soci t s, les proc dures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des soci t s appartenant au groupe de soci t s peuvent tre tendues aux autres soci t s y appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la soci t faisant l'objet des proc dures de faillite ou de redressement, ou s'il est tabli que la soci t d bitrice tait fictive, et que les soci t s appartenant au groupe ont donn l'apparence d'y tre associ es. La faillite peut tre tendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres soci t s appartenant au groupe de soci t s s'il est tabli que la faillite est due leur fait (Article 478 CSC). b) La deuxi me exception est une exception de fait consacr e par la pratique Les bailleurs de fonds ( tablissements de cr dit) subordonnent g n ralement le consentement des cr dits bancaires l engagement de garantie des g rants ou des principaux associ s (ex.

8 Caution personnelle). D. La nature hybride de la SARL Repr sentant en pratique la forme dominante, la SARL a connu un succ s incontestable en Tunisie. La raison de succ s peut tre attribu e la nature hybride de la SARL : c est une soci t mi-chemin entre soci t s de personnes et soci t s de capitaux : - pour son me, c est une soci t de personnes ; la personnalit de l associ compte plus que son portefeuille5 ; cette confirmation est appuy e par le nombre relativement faible des associ s, la pr dominance de l intuitus personae, la non-n gociabilit des parts sociales. La SARL est plus ouverte que la SNC, mais plus ferm e que la soci t anonyme. Les associ s sont identifi s, se connaissent et se font confiance6 ; mais contrairement aux soci t s de personnes, les associ s de la SARL n encourent pas un grand risque si ce n est celui de perdre leurs apports. Aussi, les causes de dissolution rattach es la personne des associ s dans les soci t s de personnes sont inapplicables dans la SARL7 ; 5 M.

9 COZIAN, A. VIANDIER, Droit des soci t s, Editions LITEC, 9 me dition, 1996, p. 436 6 Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial g n ral et soci t s, Editions Economica, 9 me dition, 1996, p. 504 7 En vertu des dispositions de l article 65 du CSC, les soci t s en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes : 1) L'impossibilit pour l un des associ s de c der ses parts si la soci t a t constitu e dur e illimit e condition que sa d cision de c der ses parts ne porte pas atteinte aux int r ts l gitimes de la soci t eu gard aux circonstances dans lesquelles la d cision de cession a t prise. Chapitre 1 : La constitution de la SARL 4- Par ailleurs, la SARL emprunte aux soci t s de capitaux, la limitation de la responsabilit des associ s leurs apports. Aussi, la SARL rejoint les soci t s de capitaux, au niveau de l organisation juridique de la soci t , dans la pr dominance de l aspect institutionnel sur l aspect contractuel.

10 Section 2 : Les conditions de fonds A. Les conditions relatives aux associ s 1. Le nombre d associ s a) Nombre minimal La soci t responsabilit limit e est constitu e entre deux ou plusieurs personnes qui ne contribuent aux pertes que jusqu' concurrence de leurs apports. Lorsque la soci t responsabilit limit e peut ne comporter qu'un seul associ elle est d nomm e soci t unipersonnelle responsabilit limit e (Article 90 CSC). Les associ s de la SARL peuvent tre des personnes physiques ou des personnes morales. b) Nombre maximal Le nombre des associ s d'une ne peut tre sup rieur cinquante8 (Article 93 CSC). Cette limitation l gale du nombre d associ s est fond e sur la n cessit pour les associ s de se conna tre (intuitu personae). Aussi, cette limitation d coule de l id e que la SARL doit servir de cadre pour les petites et moyennes entreprises exclusivement9. Si la soci t vient comprendre plus de cinquante associ s, elle devra dans un d lai d'un an tre transform e en soci t par actions moins que le nombre des associ s ne soit ramen cinquante ou moins dans le d lai sus - indiqu.


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