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1 RESPONSABILITE DES AGENTSDE L ETABLISSEMENTET de l EPLEFICHE N 46 I. RESPONSABILITE PERSONNELLE DU CHEF D ETABLISSEMENT ET DES AGENTS de l ETABLISSEMENT1 - CONDITIONS DE CETTE MISE EN JEU2 - CONTESTATION DE LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL3 - DEROULEMENT de l I N S TANCE CIVILE4 - REGIMES DEROGAT O I R E SII. RESPONSABILITE PENALE DU CHEFD ETABLISSEMENT ET DES AGENTS de l ETABLISSEMENT EN CAS D INFRACTION1 - CONDITION DE CETTE MISE EN JEU2 - EXERCICE DES POURSUITES3 - JUGEMENT4 - PROTECTION JURIDIQUE de l AGENT POURSUIVI5 - JEU COMBINE DE LA RESPONSABILITE PENALE ET DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 III.
2 RESPONSABILITE PENALE de l EPLE1 - CHAMP D APPLICAT I O N2 - CONDITIONS DE MISE EN UVRE3 - POSSIBILITE DE CUMUL ENTRE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES ET CELLES DES PERSONNES PHYSIQUES4 - MESURES DE SECURITE ET SANCTIONS PENALESLA RESPONSABILITE328 FICHE N 46 (1) , 28 juillet 1951, Soci t Standard des P troles(2) , 10 juillet 1964, DUFFAUT(3) , 16 f v. 1977, Dame ARCHERAY(4) Aix, 19 , MARTINEZ survenance d un accident corporel grave ou du d c s d un l ve l occasion des activit s scolairesimplique la rech e rche des responsabilit s qui constitue elle seule une preuve pour toutes lespersonnes impliqu es, lorsque la faute ou les fautes qui ont pu participer aux dommages sont des fautesinvolontaires ou d imprudence.
3 Les mises en cause d AGENTS des demeurent rares et d bouchentplus rarement encore sur une condamnation. Au surplus, la faute qui peut tre qualifi e d infraction parle juge p nal peut dans le m me temps tre regard e comme une faute de service par l administration,comme ce fut le cas par exemple pour l intendant dans l accident mortel cons cutif la chute d unpoteau de basket en d cembre 1995. D s lors, l administration prend en charge toutes les r parationsdes dommages cons cutifs une telle de la r forme du code p nal en 1994, le l gislateur a admis pour la premi re fois que les personnesmorales peuvent tre d clar es p nalement responsables des dommages caus s par des dysfonction-nements qui leur sont est donc utile de disposer d un panorama aussi exhaustif que possible des cas dans lesquels un agentpeut voir sa responsabilit personnelle recherch.
4 RESPONSABILITE PERSONNELLEDU CHEF D ETABLISSEMENTET DES AGENTS de l ETABLISSEMENT1 - CONDITIONS DE MISE EN JEU1. Pour que le chef d tablissement ou un agent del tablissement puisse voir sa responsabilit person-nelle engag e devant les tribunaux civils, deux condi-tions doivent tre remplies : - l agent consid r doit avoir commis une faute personnelle, - il faut qu un lien de cause effet soit tabli entrecette faute et un dommage mat riel, financier, corporelou moral - inflig une personne (physique ou mora l e ).
5 C est au juge civil, saisi par la victime ou ses ayantsdroit, qu il appartient de v rifier si ces conditions sontr unies. Il doit en particulier appr cier si le compor-tement de l int ress a t ou non fautif. Une jurisprudence nourrie des juridictions civiles, dujuge administratif et du Tribunal des conflits s est d ve-lopp e cet gard. Elle conduit distinguer les fautespersonnelles d pourvues de tout de lien avec le serviceet, parmi les fautes commises dans ou l occasion duservice, celles qui ont le caract re de fautes person-nelles d tachables du service de celles qui s analy-sent en simples fautes de faute personnelle est sans lien avec le servicel o r s q u eson auteur agit dans le cadre de sa vie priv e ou enmarge de l exercice de ses fonctions.
6 Tel est le cas del accident caus par un fonctionnaire ou un agentpublic utilisant hors service son v hicule personnel ( 1).La responsabilit individuelle de l int ress est alorsengag e, selon les r gles du droit priv , sans aucuneimplication de l une faute l origine d un dommage est commisedans le cadre du service ou l occasion de celui-ci, laresponsabilit individuelle de son auteur ne peut tre rech e r-ch e que s il y a eu de sa part une faute personnelle,encore qualifi e de faute d t a chable du service.
7 Selon la jurisprudence, on est en pr sence d une fautede service si l acte dommageable commis par l agent,dans ses fonctions ou l occasion de celles-ci, ne proc depas d intentions dolosives ou malveillantes et s il n ex-c de pas, par sa gravit , les fautes auxquelles on est endroit de s attendre de la part de personnels plus ou moinssujets l erreur. Il peut s agir d un acte - initiative oud cision inapropri e, renseignement erron , geste malen-contreux ou maladresse - ou d une abstention, telle quel omission d une formalit obligatoire.
8 Constitue parexemple une faute de service le fait d avoir fourni, debonne foi, des informations inexactes ( 2 )ou celui, pourun principal de coll ge, d avoir inscrit un l ve l as-sociation sportive de l tablissement - dont il est, dedroit, le pr sident - sans avoir v rifi que l assura n c eobligatoire exig e ce titre avait t souscrite ( 3 ). contrario, il y a faute personnelle- dite d t a ch a b l edu service - lorsque l intention malveillante de sonauteur, ou sa grav i t m me, la rendent nom du crit re de l intention malveillante, la juris-prudence consid re par exemple que constitue unefaute personnelle l usage par un proviseur de termesoutranciers et diffamatoires l encontre d un profes-s e u r, dans un avis donn sur la candidature de cedernier des fonctions de conseiller en formationcontinue (4).
9 Sont par ailleurs regard es comme des329 FICHE N 46 (1) N mes, 13 juin 1995, POUGENET c/CHEREUL(2) , 19 octobre 1998, Pr fet du Tarn c/ Cour d appel de Toulousefautes personnelles graves les violences phy s i q u e sautres que celles justifi es par la l gitime d fense oul assistance personne en danger ou la mise en causepublique par un principal adjoint de coll ge d unprofesseur suspect, selon l int ress , d avoir voqu la possibilit de sanctions l endroit d l ves nonacqu reurs de l un de ses ouvrages (1).
10 Cependant dans un arr t r cent, le tribunal des conflitsa estim qu un fonctionnaire de l quipement ava i tcommis une faute non d tachable du service en accep-tant la demande d un maire de modifier le plan dezone annex au plan d occupation des sols de lacommune en vue de rendre constructible une parc e l l ebois e. Malgr sa gravit , une telle faute n a pas t qualifi e de faute personnelle d tachable du service ( 2 ).- En cas de faute personnelle d tachable commise dansou l occasion du service, la victime a le choix entreune action exerc e contre l agent fautif devant le jugejudiciaire et une action dirig e contre l administra t i o nd e vant le juge administratif.