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SYLLABUS DU COURS DE DROIT CIVIL

SYLLABUS DU COURS DE DROIT CIVIL . Ce COURS d'introduction au DROIT CIVIL est destin aux tudiants de la premi re ann e de licence en DROIT . Il est compos d'une partie d crivant la notion de DROIT et lisant les sources du DROIT . Ensuite il r sume les trois grandes divisions du DROIT CIVIL savoir le DROIT de la personne, le DROIT des biens et le DROIT des obligations. I Objectif du COURS L'objectif g n ral de ce COURS est de permettre aux tudiants d'acqu rir des connaissances et 1. m thodes pratiques, en mati re de DROIT CIVIL , afin qu'ils soient en mesure d'atteindre une autonomie en milieu de travail. A son terme, les tudiants comprendront leurs droits et obligations, le cheminement d'un dossier et seront aptes d'en assurer le suivi, le tout en respectant les diff rents d lais, lois et r gles applicables II Objectifs sp cifiques du COURS Introduction g n rale au DROIT CIVIL permettra une meilleure compr hension du raisonnement juridique et du sens de l'argumentation.

Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, la place de la religion en matière de Droit a commencé à diminuer dans la société au profit des différentes normes. Ces règles régissant les rapports des personnes vivant dans la société dans un but de paix sociale ont évolué avec la

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1 SYLLABUS DU COURS DE DROIT CIVIL . Ce COURS d'introduction au DROIT CIVIL est destin aux tudiants de la premi re ann e de licence en DROIT . Il est compos d'une partie d crivant la notion de DROIT et lisant les sources du DROIT . Ensuite il r sume les trois grandes divisions du DROIT CIVIL savoir le DROIT de la personne, le DROIT des biens et le DROIT des obligations. I Objectif du COURS L'objectif g n ral de ce COURS est de permettre aux tudiants d'acqu rir des connaissances et 1. m thodes pratiques, en mati re de DROIT CIVIL , afin qu'ils soient en mesure d'atteindre une autonomie en milieu de travail. A son terme, les tudiants comprendront leurs droits et obligations, le cheminement d'un dossier et seront aptes d'en assurer le suivi, le tout en respectant les diff rents d lais, lois et r gles applicables II Objectifs sp cifiques du COURS Introduction g n rale au DROIT CIVIL permettra une meilleure compr hension du raisonnement juridique et du sens de l'argumentation.

2 C'est un COURS plusieurs sens : Initier les tudiants l' tude du DROIT D finir et comprendre ses droits et obligations Acqu rir des techniques m thodologiques juridiques de base aux fins d'une bonne pr paration diverses proc dures de la vie quotidienne. III Contenu du COURS Introduction Il est indispensable, pour que la vie en soci t soit possible, qu'il existe une r gle de conduite. Si chacun de nous suivait son bon plaisir, chacun deviendrait un ennemi pour son voisin. Mais si la n cessit d'une r gle de conduite est incontestable, il est par contre plus difficile de pr ciser quels besoins r pond exactement cette r gle de conduite. L'histoire nous montre ais ment que les rapports entre les hommes dans la soci t n'ont pas toujours t r gis par les m mes r gles. La religion a longtemps t l'origine des r gles de DROIT , c'est- -dire des r gles de conduite dans les rapports sociaux, par l'interm diaire du Clerg et du roi, l'envoy de Dieu sur Terre. Suite la R volution fran aise, et la 2.

3 D claration des Droits de l'homme et du citoyen, la place de la religion en mati re de DROIT a commenc diminuer dans la soci t au profit des diff rentes normes. Ces r gles r gissant les rapports des personnes vivant dans la soci t dans un but de paix sociale ont volu avec la soci t . De plus en plus tendues, les r gles de DROIT doivent tre adapt es aux diff rentes situations de vie. Il est alors l gitime de se demander, dans quelles mesures la r gle de DROIT suffit gouverner la vie en soci t . D s lors, trois questions sont envisageables. Qu'est ce que le DROIT ? D'o viennent les r gles de DROIT ? Comment les appliquer ? Le DROIT est un ensemble de r gles qui s'imposent aux membres d'une soci t donn e et ce pour r gir les diff rents aspects de la vie sociale (organisation de l'Etat, vie politique, vie conomique, r gles de contrats, organisation des banques, des march s financiers, ).Mais selon J. Salmond, Jurisprudence, 10e d., 1946 Le DROIT peut tre d fini comme l'ensemble des principes reconnus et appliqu s par l'Etat dans l'administration de la justice.

4 Deux pr sentations du DROIT sont possibles : Le DROIT objectif : C'est l'ensemble des r gles qui r gissent une communaut tel qu'un Etat ou une communaut . d'Etats. Ces r gles sont tablies par l'Etat ou les communaut s d'Etats afin de r gir leur propre fonctionnement dans un but de maintien de l'ordre et de la s curit . Les droits subjectifs : Il s'agit de l'ensemble des pr rogatives reconnues par le DROIT objectif aux personnes priv es et morales. Elles peuvent s'appliquer l'ensemble de la communaut ( DROIT absolu) ou une partie de la soci t ( DROIT relatif). Seulement, la r gle de DROIT n'est pas, cependant, le seul r gulateur du comportement humain. Il y a deux disciplines qui proposent aux hommes des r gles de conduite ; il y a la morale, et il y a le DROIT . Alors une question se pose : est-ce que la morale n'est pas une r gle suffisante ? Est-ce qu'il est n cessaire d'avoir, c t de la morale, une r gle de DROIT ? C'est n cessaire, parce que la morale ne peut elle seule, gouverner une soci t.

5 En r alit , cette r gle s'impose nous pour deux raisons ; elle s'impose, d'une part pour faire r gner la justice, et, d'autre part, pour donner la s curit . La r gle de DROIT s'impose d'abord pour faire r gner la justice. Le besoin de justice est l'un des plus l mentaires et l'un des plus imp rieux que nous ressentions. La r gle de DROIT est galement n cessaire pour nous donner la s curit , car, pour vivre en soci t , l'homme a encore plus besoin de s curit que de justice tandis que la morale n'a qu'une sanction d'ordre int rieur, qu'une sanction morale, sanction qui, malheureusement, n'est pas de nature effrayer beaucoup de personnes, les emp cher d'enfreindre la r gle, et les obliger r parer les cons quences de leurs infractions. En effet, le DROIT n'est pas seulement constitu de dispositifs op rationnels organisant la soci t de fa on pragmatique. Il est aussi le symbole des valeurs de cette soci t . Il permet . tendre vers l' quit sociale. C'est lui encore qui d termine le r le et la place respective des individus et de l' tat dans le processus conomique.

6 Face un tel raisonnement, nous traiterons tour tour le DROIT objectif et le DROIT subjectif. 3. Titre 1 - DROIT objectif Le DROIT objectif rassemble l'ensemble des r gles de conduite en soci t , l'ensemble des r gles de DROIT . Ces r gles de DROIT sont issues de plusieurs sources, pr sentent certaines caract ristiques qui permettent de les distinguer des r gles morales ou religieuses et appartiennent diverses branches. Chapitre 1 Sources du DROIT objectif On entend par source du DROIT , les origines de ce DROIT , les diff rentes mani res dont ces droits sont tablis. Elles ont des origines multiples. Les r gles de DROIT sont rang es dans un ordre hi rarchique. Une r gle d'autorit inf rieure ne peut contredire une r gle d'autorit . sup rieure. D'o viennent ces r gles de DROIT qui nous r gissent ? On trouve deux cat gories : les sources directes et les sources indirectes. Section 1- Les sources directes Les sources directes sont les sources sur lesquelles on peut se r f rer sans doute.

7 Elles sont crites et directement obligatoires et manent d'une institution publique nationale ou internationale. A- Les sources nationales La Constitution La Constitution est l'ensemble des r gles supr mes qui fondent l'autorit de l'Etat, et organisent ses institutions telles que le Parlement, le Gouvernement, etc. Elle donne galement des pouvoirs l'Etat tout en lui imposant des limites afin de garantir des libert s aux citoyens lorsqu'elles sont jug es fondamentales. La Loi Au sens large, la loi est une disposition normative et abstraite posant une r gle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui d finissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la R publique et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (p. e le statut de la Magistrature) et d'autre part, les lois ordinaires. Au sens formel, la loi est une disposition prise par une d lib ration du Parlement par opposition au "r glement" qui est mis par une des autorit s administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conf r un pouvoir r glementaire.

8 Kelsen est l'origine du normativisme juridique, principe selon lequel les normes juridiques 4. s'ins rent dans un ensemble coh rent appel : hi rarchie des lois. Constitution Trait s Lois R glements Circulaires La loi est dite g n rale quand elle s'applique tous les citoyens et dans toutes les situations, lorsqu'elle pose la r gle ordinaire et qu'elle d cide pour l'avenir et ce ind finiment. Dans le cas contraire, il s'agit d'une loi sp ciale qui s'applique une cat gorie de personne(commer ants, lib raux) ou de situation ( location d'immeubles ) ou d'une loi exceptionnelle pour faire face des situations d'urgence ou de n cessit ( crise du logement ). qui ainsi s' teignent d'elles-m mes. La loi est imp rative lorsqu'elle int resse l'ordre public et les bonnes m urs et donc nul ne peut y d roger m me par des conventions particuli res. La loi est d'ordre public lorsqu'elle int resse l'ordre social priv ou public. La loi est suppl tive lorsqu'elle s'applique s'il n'y a pas de conciliation possible ou silence (mariage sans contrat, la communaut des biens s'applique).

9 L'entr e en vigueur d'une loi est assujettie sa promulgation et sa publication. La promulgation est la d claration officielle de proclamation par l' tat de la loi et c'est une pr rogative du pr sident de la R publique suivant certaines formes et certains effets. Le r glement Le r glement en DROIT interne fran ais est un acte prescriptif impersonnel ou individuel manant du pouvoir ex cutif ou d'un organe habilit d'une collectivit territoriale. Parmi les r glements, nous citerons les d crets, les arr t s, les circulaires et les ordonnances. Le d cret C'est un acte portant une prescription impersonnelle ou individuelle manant en principe du Pr sident de la R publique et du Premier Ministre. Les arr t s Ce sont des r glements qui sont porteurs de prescriptions individuelles ou impersonnelles qui manent de diff rents organes de l'Etat, des collectivit s locales. Il y a des arr t s municipaux, du conseil g n ral, municipal .C'est l'instrument de toutes les actions juridiques 5.

10 De toutes les instances administratives autres que le Premier Ministre et le Pr sident de la R publique. Ces arr t s se trouvent sous la subordination des d crets et fortiori de la loi. Les circulaires Ce sont des prescriptions qui sont purement internes un service administratif national ou territorial. C'est un document qui circule entre les diff rents agents concern s. Les circulaires s'imposent tous les agents de l'administration en vertu d'un principe qui est le principe hi rarchique. Seuls quelques fonctionnaires chappent ce principe comme les magistrats du si ge qui exercent leur fonction assise car elle suppose du temps alors que les magistrats debout sont soumis, les professeurs d'universit chappent aussi. Les ordonnances L'ordonnance est un acte sign par le Pr sident de la R publique. C'est donc l'exercice par le pouvoir ex cutif d'une comp tence l gislative. B- Les sources internationales Les trait s et accords Ce sont des actes juridiques conclus entre deux ou plusieurs Etats.


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