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1 CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS 3 TITTRE IV- LE 15 Champ d 3 D termination du 15 Adh 3 15 R vision Dur 4 D 4 TITRE V CONDITIONS DE 15 Avantages 5 Dur e du 15 5 travail par 16 D p t et 5 travail de 16 D placements 16 TITRE II- EXERCICE DU DROIT SYNDICAL-DELEGUES DU 5 D placements li s la 17 Droit syndical et libert d 6 D placements hors du 17 Autorisations d absence pour activit 6 Mutation dans l 17 Permanent 7 Mutation pour convenance personnelle du 17 D l gu s du personnel : lection, exercice des 8 Voyages et 18 Panneaux d 8 Cong s pay 18 8 Permissions exceptionnelles d absence pay 18 TITRE III- CONTRAT DE 9 Permissions d absences non pay 19 CHAPITRE I- FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE 9 Absence non autoris 19 9 Logement du 19 P riode d 10 Hygi ne et S curit.
2 20 Classification 11 Tenue de 20 Proc dure de r glement des litiges individuels sur le reclassement du 11 Promotions dans l 11 TITTRE VI- SECURITE 20 Camerounisation des 11 S curit 20 Apprentissage, formation et perfectionnement 11 Retraite compl 21 Secret 11 21 CHAPITRE II- SUSPENSION DU CONTRAT DE 12 TITRE VII- PRIMES ET INDEMNITES 21 Accidents et maladies non imputables au 12 21 Accidents et maladies 12 Prime d assiduit .. 21 Reclassement la suite d un accident ou d une maladie ayant entra n une r duction de capacit .. 13 Prime de responsabilit (caisse et Billetage).. 22 Ch mage 13 Prime d int 22 Prime de 22 CHAPITRE III- RUPTURE DU CONTRAT DE 13 Indemnit d 22 Pr avis de rupture de 14 Indemnit de v hicule ou autre 22 Licenciement pour motif 14 Indemnit de 22 Indemnit de 14 M daille d honneur du 22 D c s du D part la retraite Prime de fin de carri 14 TITRE VIII- DISPOSITIONS 23 CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 3 Entre : Le Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM), d une part, La Conf d ration Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC), l Union des Syndicats Libres du Cameroun (USLC) et la Conf d ration des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC) d autre part, Et sous la pr sidence de Madame BALEPA ATANGANA ADZABA H l ne, Chef de la Cellule des Normes, Repr sentant le Ministre du travail et de la S curit Sociale, Il a t convenu ce qui suit : TITRE I.
3 DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Champ d application et objet. 1. La pr sente CONVENTION COLLECTIVE r gle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu ils sont d finis l article premier du Code du travail , dans les entreprises relevant des INDUSTRIES de transformation exer ant leur activit sur le territoire de la R publique du Cameroun. 2. L ensemble du personnel d une entreprise telle que d finie au paragraphe pr c dent, et quelle que soit l activit propre de telle usine, bureau ou tablissement est soumis la pr sente CONVENTION . 3. La pr sente CONVENTION ne fait pas obstacle la conclusion d accords d tablissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation du 12 mars 2002 ainsi que toutes ses annexes.
4 Article 2 : Adh sion 1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n est pas partie la pr sente CONVENTION , peut y adh rer ult rieurement, dans les formes et aux conditions d finies par la r glementation en vigueur. 2. Cette adh sion prend effet compter du jour suivant le d p t au greffe du tribunal de premi re instance de Yaound . 3. La partie adh rente ne peut toutefois demander la r vision ou la modification, m me partielle, de la pr sente CONVENTION , ni la d noncer ; elle ne peut que proc der au retrait de son adh sion. 4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place la parie adh rente dans les commissions ou organismes paritaires pr vus par la pr sente CONVENTION . Article 3 : R vision Dur e CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 4 1. La pr sente CONVENTION ainsi que les annexes, prises dans leur ensemble ou s par ment, peuvent tre r vis es ou modifi es la demande de l une des organisations syndicales signataires.
5 2. La demande de r vision ou de modification doit tre faite par lettre recommand e, adress e par la partie qui en prend l initiative au qui en informe les parties int ress es. 3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit tre accompagn e de propositions crites afin que les pourparlers puissent commencer dans un d lai de trois (3) mois compter de la date de notification du Ministre du travail et de la S curit Sociale, aux autres parties. 4. Pendant toute la dur e de la discussion de la r vision ou de la modification sugg r e, ainsi que pendant la p riode n cessaire pour l ex cution ventuelle de la proc dure l gale de conciliation, les parties s engagent respecter strictement les engagements r ciproques d coulant de la pr sente CONVENTION . 5. Aucune demande de r vision ou de modification manant des organisations syndicales ne peut tre faite avant l expiration d un d lai d un an compter de la date du d p t de la CONVENTION ou de ses avenants ult rieurs.
6 6. La pr sente CONVENTION est conclue pour une dur e ind termin e compter de la date de sa signature. Article 4 : D nonciation 1. Si les pourparlers tendant la r vision ou la modification n ont pu aboutir dans un d lai d un (01) an suivant l envoi de la lettre recommand e vis e au paragraphe 2 de l article 3 ci-dessus, chacune des paries contractantes a la possibilit de d noncer la pr sente CONVENTION , par acte crit soumis aux formalit s de d p t et de notification d finies par la r glementation en vigueur. 2. La d nonciation ne prend effet qu l expiration d un d lai de trois mois suivant la date du d p t de l acte. 3. Les parties signataires s engagent formellement ne recourir ni la gr ve, ni au lock-out propos des points mis en cause et ceci pendant toute la dur e des d lais stipul s aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. De toute fa on, la pr sente CONVENTION restera en vigueur jusqu la date d application des nouvelles dispositions intervenir.
7 Article 5 : Avantages acquis La pr sente CONVENTION maintient les avantages acquis par les travailleurs. Cependant les avantages reconnus par la pr sente CONVENTION ne peuvent en aucun cas s interpr ter comme s ajoutant ceux d j accord s pour le m me objet dans l entreprise la suite des usages, d une CONVENTION particuli re ou d un statut particulier. Article 6 : Dialogue CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 5 1. Les organisations signataires t moignent de leur volont de rechercher toute passibilit d examen en commun des diff rents collectifs et de faciliter ainsi leur solution au sein de l entreprise. 2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir la proc dure de r glement des diff rends collectifs de travail . Article 7 : D p t et Publication Les conditions de d p t et de publication de la pr sente CONVENTION sont fix es par la r glementation en vigueur.
8 TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUES DU PERSONNEL Article 8 : Droit syndical et libert d opinion 1. Les parties contractantes reconnaissent la libert d opinion ainsi que le droit pour tous d adh rer librement et d appartenir une association ou un groupement professionnel constitu conform ment la l gislation en vigueur. 2. Les employeurs s engagent ne pas prendre en consid ration le fait d appartenir ou non une association ou un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, radicales ou professionnelles du travailleur, pour arr ter leurs d cisions en ce qui concerne l embauchage, la conduite ou la r partition du travail , les mesures de discipline, l avancement ou le licenciement. 3. Les parties contractantes s engagent n exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou l encontre de telle ou telle organisation syndicale.
9 Les salari s s engagent, dans ce domaine, exercer aucune pression ni contrainte sur leurs coll gues. 4. Les parties contractantes s engagent, chaque fois que cela est de nature am liorer les relations professionnelles dans la branche des INDUSTRIES de transformation, instaurer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l entreprise, aux fonctions et pr rogatives reconnues aux d l gu s du personnel par les dispositions l gales. Article 9 : Autorisations d absences pour activit syndicale 1. Chaque fois qu un travailleur, qu il soit responsable syndical ou non, est appel participer une commission mixte paritaire, il appartient l employeur et l organisation syndicale de travailleurs int ress e de d terminer d un commun accord de quelle fa on et dans quelles limites (nombre de participants, dur e ) il convient de faciliter cette participation tant entendu que celle-ci doit tre am nag e de fa on r duire au minimum la g ne qu elle peut apporter la marche du travail .
10 Le temps d absence est pay par l employeur comme temps de travail effectif suivant l horaire normal de l entreprise ; il n est pas r cup rable et ne peut tre d duit du cong annuel. CONVENTION COLLECTIVE des INDUSTRIES de Transformation 6 2. Par assimilation avec ce qui pr c de, la participation des responsables syndicaux au r glement d un conflit collectif de travail est consid r e comme temps de travail r mun r e par l employeur du responsable syndical. 3. Des autorisations exceptionnelles d absence pay e sont accord es aux responsables syndicaux dans les conditions pr vues l alin a 1 sur demande des organisations syndicales dans la limite de douze (12) jours ouvrables par ann e civile dans les cas limitatifs suivants : - Participation aux r unions statutaires de leur organisation, - Participation des stages ou s minaires de formation. 4. Pour les cadres syndicaux, des autorisations d absence compl mentaires peuvent tre accord es d un commun accord entre employeur et organisation syndicale.