Transcription of Décision n° 17-DCC-92 du 22 juin 2017 portant …
1 R PUBLIQUE FRAN AISE D cision n 17-DCC-92 du 22 juin 2017 portant r examen des injonctions de la d cision n 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative la prise de contr le exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus L Autorit de la concurrence (section IA), Vu la d cision n 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative la prise de contr le exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus ; Vu le livre IV du code de commerce relatif la libert des prix et de la concurrence, et notamment son article L. 430-7 ; Vu l avis n 2017-04 du 22 f vrier 2017 du Conseil sup rieur de l audiovisuel ; Vu l avis n 2016-1551 du 16 novembre 2016 de l Autorit de r gulation des communications lectroniques et des postes ; Vu le rapport du 14 avril 2017 relatif au r examen des injonctions de la d cision n 12-DCC-100 ; Vu les observations en r ponse au rapport pr sent es par la soci t Groupe Canal Plus le 10 mai 2017 et les observations additionnelles du 15 mai 2017.
2 Vu la proposition d engagements destin s se substituer aux injonctions prononc es par l Autorit dans le cadre de la d cision n 12-DCC-100, pr sent e par Vivendi et Groupe Canal Plus le 27 mars 2017, et modifi e en dernier lieu le 9 juin 2017, sous la forme d une demande de r vision d injonctions ; Vu les autres pi ces du dossier ; Les rapporteurs, le rapporteur g n ral adjoint, le commissaire du Gouvernement et les repr sentants de Groupe Canal Plus entendus au cours de la s ance du 17 mai 2017 ; Les repr sentants du Bureau de liaison des organisations du cin ma, du groupe M6, de la soci t beIN Sports, de la soci t Fox, du groupe France T l visions, du groupe TF1, de NRJ Group, de la soci t Fox, de SFR Group, de la soci t Orange et de la soci t Netflix entendus sur le fondement des dispositions de l article L.
3 463-7 du code de commerce ; Adopte la d cision suivante : 2 R sum 1 Aux termes de la d cision ci-apr s, l Autorit a proc d au r examen des injonctions impos es Groupe Canal Plus et Vivendi (ci-apr s, ensemble GCP ) par la d cision n 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative la prise de contr le exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus. La d cision n 12-DCC-100 pr voyait en effet que l Autorit , l issue d une premi re p riode d ex cution de cinq ans, m nerait une nouvelle analyse concurrentielle, afin d examiner la pertinence d une lev e, totale ou partielle, de ces injonctions. Elle permettait galement GCP d adresser, tout moment, l Autorit une demande de lev e ou d adaptation partielle ou totale des injonctions.
4 Dans ce contexte, GCP a adress l Autorit , le 9 juin 2017, dans sa derni re version, une demande de r vision d injonctions visant obtenir la lev e ou l adaptation partielle ou totale des injonctions impos es par la d cision n 12-DCC-100. L Autorit a ainsi men une nouvelle analyse concurrentielle et examin si les injonctions de la d cision n 12-DCC-100 constituaient toujours des mesures n cessaires et proportionn es au regard de l volution de la situation de la concurrence sur les march s concern s par les mesures correctives et s est prononc e sur la pertinence des propositions de GCP. 1) Concernant l acquisition de droits cin matographiques, l Autorit a consid r que, compte tenu des changements intervenus dans la situation concurrentielle sur les march s de l acquisition de films am ricains r cents en vue d une diffusion en t l vision payante, li s notamment l arriv e d Altice sur ce march , il n tait plus n cessaire d encadrer le comportement d achat de GCP vis- - vis des majors afin d viter la pr emption des droits commercialis s par ces derniers au d triment d op rateurs concurrents.
5 Elle a, en cons quence, lev les injonctions n 1 (a) et 1 (b) encadrant le contenu des contrats-cadres avec les studios am ricains. S agissant de l acquisition de droits relatifs aux films d expression originale fran aise (EOF) r cents en vue d une diffusion en t l vision payante, l Autorit a constat que GCP reste dans une situation de quasi-monopsone, justifiant le maintien des injonctions n 1 (c), (d) et (e) encadrant les conditions d acquisition des droits par GCP aupr s des producteurs fran ais. Toutefois, compte tenu des volutions du march et plus particuli rement de la concurrence qu Altice est susceptible d exercer dans les ann es venir, l Autorit a d cid que l injonction n 1 (c), qui interdit GCP de conclure des contrats-cadres avec les d tenteurs de droits fran ais, sera lev e si un diteur de t l vision payante venait conclure un accord-cadre avec l un des principaux producteurs ou coproducteurs fran ais.
6 Afin de permettre OCS de continuer exercer une pression concurrentielle sur GCP en mati re d acquisition de droits et d dition de cha nes de cin ma, l Autorit a estim n cessaire de maintenir l injonction n 2 (b) relative la participation de GCP dans OCS, visant pr server l autonomie d OCS dans la prise de d cision strat gique vis- -vis de son actionnaire GCP, l injonction n 2 (a) tant quant elle devenue sans objet.. 2) Concernant la distribution de cha nes th matiques, l Autorit a constat que GCP d tient toujours une position pr pond rante sur ce march , laquelle place les diteurs de cha nes dans une situation de d pendance son gard. Cette situation reste d actualit en particulier 1 Ce r sum a un caract re strictement informatif.
7 Seuls font foi les motifs de la d cision num rot s ci-apr s. 3 du fait de la commercialisation en gros de ses offres by Canal ( TV by Canal chez Free et Famille by Canal chez Orange). Elle a, en cons quence, d cid de maintenir les injonctions n 3 (a) (d), relatives la reprise des cha nes ind pendantes par GCP, avec plusieurs adaptations (relatives notamment au quota en valeur en cas de reprise d une cha ne premium en exclusivit , au principe de la valorisation distincte de la t l vision de rattrapage et de la t l vision haute d finition, la nouvelle offre de r f rence et aux d lais de mise en uvre des injonctions), li es des volutions sur les march s ou la modification d autres injonctions. L'Autorit a galement constat que GCP restait, ce jour, un distributeur incontournable pour les diteurs de cha nes premium.
8 Elle a, par cons quent, d cid de maintenir les injonctions n 4 (a) et (b) pour ce qui concerne l'obligation et les conditions de reprise des cha nes premium par GCP. Elle a, en revanche, estim que l'interdiction de toute reprise en exclusivit des cha nes premium par GCP n' tait plus justifi e, au regard du nouveau contexte concurrentiel li , en particulier, l'arriv e d'Altice sur les march s de l' dition de cha nes (avec notamment le lancement par Altice de cha nes au contenu premium) et de la distribution de la t l vision payante (reprise en exclusivit de cha nes attractives). L'Autorit a lev cette interdiction, tout en imposant GCP de mettre disposition des autres distributeurs, en autodistribution, l unit , toute cha ne premium reprise en exclusivit , afin de permettre aux consommateurs d avoir acc s ces cha nes, quel que soit leur distributeur.
9 L'injonction n 4 (a) est adapt e en cons quence. L'Autorit a, en outre, estim que les volutions constat es, en particulier la concurrence exerc e par Altice, sur le march de la distribution (reprise en exclusivit de cha nes, toutes plateformes confondues), justifiaient la lev e de l'injonction n 5 (a) relative l'encadrement des exclusivit s pouvant tre consenties GCP pour la distribution de cha nes. En revanche, elle a consid r que l'injonction n 5 (b), qui encadre la reprise des cha nes en exclusivit restait pertinente et devait donc tre maintenue. Enfin, au regard de l' volution de la situation concurrentielle sur le march de l dition de cha nes de cin ma (notamment le d veloppement d OCS et le lancement prochain de SFR Studio), l'Autorit a d cid de lever les injonctions n 6 (a), (b) et (c), relatives au d groupage des cha nes de cin ma du bouquet CanalSat dit par GCP.
10 3) Concernant les services de vid o la demande, l'acte (V D) et par abonnement (V DA) qui rel vent de la t l vision non lin aire, l'Autorit a constat que des volutions majeures, li es l' mergence d'acteurs internationaux, ont remis en cause la capacit de GCP utiliser un effet de levier entre ses activit s de t l vision payante et de vid o la demande pour acqu rir des contenus am ricains. Elle a, en cons quence, prononc la lev e, pour les studios am ricains, de l'injonction n 7 (a) encadrant les conditions de conclusion par GCP des contrats d achat de droits de V D et de V DA. En revanche, en raison de la position pr pond rante conserv e par GCP vis- - vis des d tenteurs de droits fran ais en mati re d'acquisition de films EOF, l'injonction n 7 (a) a t maintenue pour ce qui les concerne.