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Décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à …

R PUBLIQUE FRAN AISE. D cision n 15-D-19 du 15 d cembre 2015. relative des pratiques mises en uvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express L'Autorit de la concurrence (section III), Vu la demande du groupe Deutsche Bahn et de ses filiales formul e aupr s du rapporteur g n ral du Conseil de la concurrence le 10 octobre 2008 enregistr e sous le num ro 08/100AC et tendant obtenir le b n fice du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu la demande du groupe Deutsche Bahn et de ses filiales formul e aupr s du rapporteur g n ral de l'Autorit de la concurrence le 12 avril 2010 enregistr e sous le num ro 10/0038AC et tendant obtenir le b n fice du IV de l'article L.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le s secteur s de la …

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1 R PUBLIQUE FRAN AISE. D cision n 15-D-19 du 15 d cembre 2015. relative des pratiques mises en uvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express L'Autorit de la concurrence (section III), Vu la demande du groupe Deutsche Bahn et de ses filiales formul e aupr s du rapporteur g n ral du Conseil de la concurrence le 10 octobre 2008 enregistr e sous le num ro 08/100AC et tendant obtenir le b n fice du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu la demande du groupe Deutsche Bahn et de ses filiales formul e aupr s du rapporteur g n ral de l'Autorit de la concurrence le 12 avril 2010 enregistr e sous le num ro 10/0038AC et tendant obtenir le b n fice du IV de l'article L.

2 464-2 du code de commerce ;. Vu la demande de la soci t Alloin Transports formul e aupr s du rapporteur g n ral de l'Autorit de la concurrence le 5 octobre 2010 enregistr e sous le num ro 10/0091AC et tendant obtenir le b n fice du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu la d cision n 09-SO-03 du 4 novembre 2009 enregistr e sous le num ro 09/0120F, par laquelle l'Autorit de la concurrence s'est saisie d'office des pratiques mises en uvre dans le secteur de la messagerie et la d cision n 10-SO-04 du 27 juillet 2010 enregistr e sous le num ro 10/0062F, par laquelle l'Autorit de la concurrence s'est saisie d'office des pratiques mises en uvre dans le secteur de la messagerie express.

3 Vu la d cision en date du 13 septembre 2010, par laquelle la rapporteure g n rale de l'Autorit a proc d la jonction des affaires 09/0120F et 10/0062F ;. Vu les avis conditionnels de cl mence nos 09-AC-03 du 3 f vrier 2009, 10-AC-02 du 13 juillet 2010 et 11-AC-03 du 6 juillet 2011 ;. Vu la d cision en date du 7 mars 2014 par laquelle la rapporteure g n rale de l'Autorit de la concurrence a proc d la disjonction de la partie des saisines n 09/0120F et 10/0062F. relative aux pratiques li es au fonctionnement du r seau France Express et l'ouverture d'un dossier distinct pour cette affaire sous le n 14/0020F ;. Vu l'article 81 du trait instituant la Communaut europ enne, devenu 101 du trait sur le fonctionnement de l'Union europ enne (TFUE).

4 Vu le livre IV du code de commerce ;. Vu la loi n 2006-10 du 5 janvier 2006 ;. Vu les d cisions de secret des affaires nos 12-DSA-103, 12-DSA-104, 12-DSA-105, 12-DSA-106, 12-DSA-107, 12-DSA-108 du 1er mars 2012, 12-DSA-119 du 12 mars 2012, 13-DSA-93 et 13-DSA-94 du 14 mars 2013, 13-DSA-95 du 12 septembre 2013, 13-DSA-96 du 4 avril 2013, 13-DSA-97 du 18 avril 2013, 13-DSA-98 et 13-DSA-99. du 14 mars 2013, 13-DSA-126 du 17 avril 2013, 13-DSA-139, 13-DSA-140 et 13-DSA-142 du 25 avril 2013, 13-DSA-146, 13-DSA-148 et 13-DSA-149 du 3 mai 2013, 14-DSA-01, 14-DSA-02 et 14-DSA-03 du 6 janvier 2014, 14-DSA-40 et 14-DSA-109. du 6 mars 2014, 14-DSA-112 du 5 mai 2014, 14-DSA-124 du 6 mars 2014, 14-DSA-366, 14-DSA-367, 14-DSA-368 ,14-DSA-369, 14-DSA-370 et 14-DSA-371 du 17 d cembre 2014, 15-DSA-131 du 18 mars 2015, 15-DSA-161 du 9 avril 2015, 15-DSA-21 du 14 janvier 2015, 15-DSA-243 du 2 juillet 2015, 15-DSA-254 du 20 juillet 2015, 15-DSA-257, 15-DSA-258, 15-DSA-259 et 15-DSA-264 du 27 juillet 2015, 15-DSA-269 du 30 juillet 2015, 15-DSA-273, 15-DSA-274 et 15-DSA-276.

5 Du 4 ao t 2015, 15-DSA-279 et 15-DSA-280 du 7 ao t 2015, 15-DSA-282. du 2 Septembre 2015, 15-DSA-36 du 23 janvier 2015, 15-DSA-63 du 16 f vrier 2015, 15-DSA-93, 15-DSA-94, 15-DSA-95, 15-DSA-96 et 15-DSA-110 du 9 mars 2015 ;. Vu les d cisions de d classement nos 14-DECR-15 du 21 mai 2014, 14-DECR-16. du 21 mai 2014, 14-DECR-17 du 21 mai 2014, n 14-DEC-18, 14-DEC-19, 14-DEC-20, 14-DEC-21, 14-DEC-22 et 14-DEC-23 du 13 mai 2014, 14-DEC-24 du 14 mai 2014, 14-DEC-25 du 19 mai 2014, 15-DEC-09 du 23 mars 2015, 15-DEC-15 du 7 avril 2015, 15-DEC-16 du 8 avril 2015, 15-DEC-17 du 10 avril 2015, 15-DEC-46, 15-DEC-47, 15-DEC-48 et 15-DEC-49 du 24 ao t 2015. Vu la notification des griefs du 20 juin 2014.

6 Vu le proc s-verbal du 3 septembre 2014 par lequel les soci t s Dachser France et Dachser GmbH & Co. KG ont d clar ne pas contester les griefs qui leur ont t notifi s et ont demand le b n fice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 15 septembre 2014 par lequel les soci t s La Poste, Chronopost et Exapaq ont d clar s ne pas contester les griefs qui leur ont t notifi s et ont demand le b n fice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 23 septembre 2014 par lequel les soci t s TNT Express France et de TNT Express NV ont d clar ne pas contester les griefs qui leur ont t notifi s et ont demand le b n fice des dispositions du III de l'article L.

7 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 29 septembre 2014 par lequel la soci t Gefco a d clar ne pas contester les griefs qui lui ont t notifi s et a demand le b n fice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 2 octobre 2014 par lequel la soci t Peugeot a d clar ne pas contester les griefs qui lui ont t notifi s et a demand le b n fice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 2 octobre 2014 par lequel les soci t s Kuehne+Nagel International AG, Alloin Holding SAS et Kuehne+Nagel Road SAS ont d clar ne pas contester les griefs qui leur ont t notifi s et ont demand le b n fice des dispositions du III de l'article L.

8 464-2 du code de commerce ;. Vu le proc s-verbal du 9 octobre 2014 par lequel les soci t s Royal Mail plc, Royal Mail Group Limited, General Logistics Systems et General Logistics Systems France SAS. ont d clar ne pas contester les griefs qui leur ont t notifi s et ont demand le b n fice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;. Vu les observations pr sent es par les soci t s Schenker France et Deutsche Bahn AG ;. Alloin Holding SAS, Kuehne+Nagel Road et Kuehne+Nagel International AG ; Heppner, Lambert et Valette - Entreprise de Transports, XP France et FINALTRA ; Geodis ; Ciblex SAS et Ciblex SAS Financi re ; l'EPIC SNCF ; BMVirolle SA ; Chronopost et Exapaq.

9 La Poste ; Dachser France et Dachser Group SE FedEx Express France ; Gefco SA ; Peugeot SA ; General Logistics Systems France, General Logistics Systems BV, Royal Mail Group Limited et Royal Mail PLC ; Transports Henri Ducros ; DHL Express (France) SAS, DHL Holding (France) SAS et Deutsche Post AG ; TNT Express France SAS et TNT Express NV ; Ziegler France SA ; Balspeed France SA ; Normatrans ; Norbert Dentressangle Distribution ; Norbert Dentressangle SA ;. 2. Vu les observations pr sent es par la f d ration des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) ;. Vu les autres pi ces du dossier ;. Le rapporteur, le rapporteur g n ral adjoint, le commissaire du Gouvernement et les repr sentants des soci t s Schenker France et Deutsche Bahn AG ; Alloin Holding SAS, Kuehne+Nagel Road et Kuehne+Nagel International AG ; Heppner, Lambert et Valette - Entreprise de Transports, XP France et FINALTRA ; Geodis ; Ciblex SAS et Ciblex SAS.

10 Financi re ; l'EPIC SNCF Mobilit s ; BMVirolle SA ; Chronopost et DPD France ; La Poste ; Dachser France et Dachser Group SE FedEx Express France ; Gefco SA ; Peugeot SA ; General Logistics Systems France, General Logistics Systems BV, Royal Mail Group Limited et Royal Mail PLC ; Transports Henri Ducros ; DHL Express (France) SAS, DHL Holding France et Deutsche Post AG ; TNT Express France SAS et TNT Express NV ; Ziegler France SA ; Balspeed France SA ; Normatrans ; Norbert Dentressangle Distribution ; Norbert Dentressangle SA ; entendus lors de la s ance de l'Autorit de la concurrence du 30 septembre 2015 ;. Adopte la d cision suivante : 3. SOMMAIRE. I. Constatations.


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