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486 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE

TEXTE ADOPT n 486 Petite loi __ ASSEMBL E NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZI ME L GISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 17 mars 2015 PROPOSITION DE LOI cr ant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ADOPT E PAR L ASSEMBL E NATIONALE EN PREMI RE LECTURE. L Assembl e NATIONALE a adopt la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les num ros : 2512 et 2585.. 2 Article 1er I. L article L. 1110-5 du code de la sant publique est ainsi modifi : 1 Le premier alin a est ainsi modifi : a) La premi re phrase est ainsi modifi e : apr s le mot : recevoir , sont ins r s les mots : les traitements et ; apr s le mot : sanitaire , sont ins r s les mots : et le meilleur apaisement possible de la souffrance ; b) la seconde phrase, apr s les mots : d investigation ou , sont ins r s les mots : de traitements et ; c) (nouveau) Est ajout e une phrase ainsi

–3 – Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

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1 TEXTE ADOPT n 486 Petite loi __ ASSEMBL E NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZI ME L GISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 17 mars 2015 PROPOSITION DE LOI cr ant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ADOPT E PAR L ASSEMBL E NATIONALE EN PREMI RE LECTURE. L Assembl e NATIONALE a adopt la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les num ros : 2512 et 2585.. 2 Article 1er I. L article L. 1110-5 du code de la sant publique est ainsi modifi : 1 Le premier alin a est ainsi modifi : a) La premi re phrase est ainsi modifi e : apr s le mot : recevoir , sont ins r s les mots : les traitements et ; apr s le mot : sanitaire , sont ins r s les mots : et le meilleur apaisement possible de la souffrance ; b) la seconde phrase, apr s les mots : d investigation ou , sont ins r s les mots : de traitements et.

2 C) (nouveau) Est ajout e une phrase ainsi r dig e : Ces dispositions s appliquent sans pr judice ni de l obligation de s curit laquelle est tenu tout fournisseur de produits de sant , ni de l application du titre II du pr sent livre Ier. ; 2 Les deuxi me dernier alin as sont remplac s par un alin a ainsi r dig : Toute personne a droit une fin de vie digne et apais e. Les professionnels de sant mettent en uvre tous les moyens leur disposition pour que ce droit soit respect . II (nouveau). Les tudiants en m decine, les m decins, les infirmiers, les aides-soignants et les aides domicile ont droit une formation aux soins palliatifs.

3 Article 2 Apr s le m me article L. 1110-5, il est ins r un article L. 1110-5-1 ainsi r dig : Art. L. 1110-5-1. Les actes mentionn s l article L. 1110-5 ne doivent tre ni mis en uvre, ni poursuivis au titre du refus d une obstination d raisonnable lorsqu ils apparaissent inutiles ou disproportionn s. Dans ce cadre, lorsque les traitements n ont d autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous r serve de la prise en compte de la volont du patient, conform ment l article L. 1111-12 et selon la proc dure coll giale d finie par le code de d ontologie m dicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris.

4 3 Dans ce cas, le m decin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionn s l article L. 1110-10. La nutrition et l hydratation artificielles constituent un traitement. Article 3 Apr s le m me article L. 1110-5, il est ins r un article L. 1110-5-2 ainsi r dig : Art. L. 1110-5-2. la demande du patient d viter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, une s dation profonde et continue provoquant une alt ration de la conscience maintenue jusqu au d c s, associ e une analg sie et l arr t de l ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en uvre dans les cas suivants : 1 Lorsque le patient atteint d une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engag court terme pr sente une souffrance r fractaire au traitement.

5 2 Lorsque la d cision du patient atteint d une affection grave et incurable d arr ter un traitement engage son pronostic vital court terme. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volont et au titre du refus de l obstination d raisonnable mentionn e l article L. 1110-5-1, dans le cas o le m decin arr te un traitement de maintien en vie, le m decin applique une s dation profonde et continue provoquant une alt ration de la conscience maintenue jusqu au d c s, associ e une analg sie. La s dation profonde et continue associ e une analg sie pr vue au pr sent article est mise en uvre selon la proc dure coll giale d finie par le code de d ontologie m dicale, afin de v rifier que les conditions d application du pr sent article sont remplies.

6 L application de la s dation profonde et continue associ e une analg sie pr vue au pr sent article peut tre effectu e par un membre de l quipe m dicale, selon le choix du patient et apr s consultation du m decin, en tablissement de sant ou au domicile du patient. L ensemble de la proc dure suivie est inscrite dans le dossier m dical du patient. 4 Article 4 Apr s le m me article L. 1110-5, il est ins r un article L. 1110-5-3 ainsi r dig : Art. L. 1110-5-3. Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant soulager sa souffrance.

7 Celle-ci doit tre, en toutes circonstances, pr venue, prise en compte, valu e et trait e. Le m decin met en place l ensemble des traitements analg siques et s datifs pour r pondre la souffrance r fractaire du malade en phase avanc e ou terminale, m me s ils peuvent avoir comme effet d abr ger la vie. Il doit en informer le malade, sans pr judice du quatri me alin a de l article L. 1111-2, la personne de confiance pr vue l article L. 1111-6, la famille ou, d faut, un des proches du malade. La proc dure suivie est inscrite dans le dossier m dical. Toute personne est inform e par les professionnels de sant de la possibilit d tre prise en charge domicile, d s lors que son tat le permet.

8 Article 4 bis (nouveau) Apr s l article L. 1110-10 du m me code, il est ins r un article L. 1110-10-1 ainsi r dig : Art. L. 1110-10-1. Chaque ann e, l agence r gionale de sant pr sente en s ance pl ni re la conf rence r gionale de la sant et de l autonomie un rapport exhaustif et actualis sur les patients pris en charge en soins palliatifs en tablissements de sant et structures m dico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagn e par les r seaux de sant mentionn s l article L. 6321-1 ou assur e domicile par des professionnels lib raux ainsi que sur la politique poursuivie par la r gion pour d velopper les soins palliatifs.

9 Chaque tablissement concern tient un registre r f ren ant chaque cas de s dation profonde et continue ayant provoqu une alt ration de la conscience maintenue jusqu au d c s, en r f rence l article 3 de la loi n du cr ant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce registre respecte l anonymat du patient et doit tre pr sent sur sa demande l agence r gionale de sant . 5 Article 5 I. L article L. 1111-4 du m me code est ainsi modifi : 1 Apr s le premier alin a, il est ins r un alin a ainsi r dig : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement.

10 Le suivi du malade reste cependant assur par le m decin, notamment son accompagnement palliatif. ; 2 Le deuxi me alin a est ainsi r dig : Le m decin a l obligation de respecter la volont de la personne apr s l avoir inform e des cons quences de ses choix et de leur gravit . Si, par sa volont de refuser ou d interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit r it rer sa d cision dans un d lai raisonnable. Elle peut faire appel un autre membre du corps m dical. L ensemble de la proc dure est inscrite dans le dossier m dical du patient. Le m decin sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionn s l article L.


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