Transcription of LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI …
1 LIBERT GALIT FRATERNIT . R PUBLIQUE D'HA TI. DECRET. -------------- Me BONIFACE ALEXANDRE. PR SIDENT PROVISOIRE. DE LA R PUBLIQUE. Vu les Articles 136, 138,142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 200-1, 200-2, 234, 236, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution ;. Vu l'entente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la soci t civile et les partis politiques portant cr ation de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;. Vu le Consensus de Transition Politique adopt le 4 avril 2004.
2 Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les Soci t s anonymes mixtes;. Vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 ao t 1976 sur la d limitation territoriale;. Vu la loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des structures, normes, proc dures et principes g n raux de l'Administration Publique Nationale;. Vu la loi du 19 septembre 1982 portant Statut G n ral de la Fonction Publique;. Vu la loi du 19 septembre 1982 relative l'adoption d'une politique coh rente d'am nagement du territoire et de d veloppement, partir des entit s r gionales issues du regroupement des d partements g ographiques et des arrondissements de la R publique.
3 Vu le d cret du 22 octobre 1982 portant organisation de la Commune;. Vu le d cret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Sup rieure des Comptes et du Contentieux Administratif;. Vu la loi du 11 septembre 1985 sur le Budget et la Comptabilit Publique;. Vu le d cret du 23 octobre 1989 d finissant sur une base rationnelle les normes et les conditions de passation des march s par les Pouvoirs publics;. Vu le d cret du 31 mai 1990 sur les D l gations et les Vice D l gations;. Vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la Section Communale;. Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des Entreprises Publiques.
4 Vu la loi du 11 avril 2002 portant cr ation des Communes de Cit Soleil et de Tabarre;. Vu la loi du 4 septembre 2003 portant cr ation du D partement des Nippes;. Consid rant que la Constitution de 1987 postule un tat de droit, d mocratique, dot d'un Ex cutif compos d'un Pr sident de la R publique, Chef de l' tat, d'une part et d'un Gouvernement ayant sa t te un Premier Ministre, de l'autre;. Consid rant que l'architecture institutionnelle de l'Ex cutif implique une distribution des r les et missions des acteurs et structures de l'Administration de l' tat dans le respect de la Constitution;. Consid rant qu'il importe de structurer le syst me politico - administratif ha tien en distinguant le champ des d cisions politiques de celui couvrant leur mise en uvre et en introduisant des m canismes de coordination pour renforcer la coh rence de l'action gouvernementale.
5 Consid rant que les demandes sociales de services et les mutations conomiques nationales et internationales requi rent de l' tat des strat gies lui permettant de moduler ses missions de r gulation et de prestation de services;. Consid rant qu'il convient pour l' tat d'adopter un mod le souple de fonctionnement de l'Administration Publique Nationale reposant, d'une part, sur la s paration des niveaux de gestion strat gique et de gestion op rationnelle et, d'autre part, sur l' tablissement d'organes de coordination interminist rielle et transversale;. Consid rant qu' cet effet il y a lieu d'harmoniser la loi du 6 septembre 1982 avec la Constitution de 1987 en vue de l'adapter aux nouvelles r alit s politiques et administratives de l' tat Ha tien.
6 Consid rant qu'en cons quence il y a lieu de r guler l'Administration Centrale de l'Etat;. Consid rant que le Pouvoir L gislatif est, pour le moment, inop rant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Ex cutif de l gif rer par D cret sur les objets d'int r t public;. Sur le rapport du Premier Ministre;. Et apr s d lib ration en Conseil des Ministres : D CR TE. TITRE I. DISPOSITIONS G N RALES. Article L'Administration Publique Nationale est l'instrument par lequel l'Etat concr tise ses missions et objectifs. Pour garantir sa bonne marche, elle doit tre structur e de mani re tre g r e avec honn tet et efficacit.
7 2. Article L'Administration Publique Nationale est constitu e de l'ensemble des Instances, Institutions et Services Publics cr s par la Constitution et les lois de la R publique et r partis en : - Administration d'Etat - Administration des Collectivit s Territoriales. Article L'Administration d'Etat comprend : - L'Administration Centrale ;. - Les Instances du Pouvoir Judiciaire ;. - Les Instances du pouvoir L gislatif ;. - Les Instances des Institutions Ind pendantes. Article Le pr sent d cret ne s'applique pas aux Instances : - du Pouvoir Judiciaire - du Pouvoir L gislatif - des Institutions ind pendantes - des Collectivit s Territoriales.
8 La loi et les r glements d terminent leur organisation et leur mode de fonctionnement. Article L'Administration Centrale de l'Etat participe la d termination des objectifs des Services D concentr s, l'appr ciation de leurs besoins et la r partition des moyens allou s pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont n cessaires et l' valuation de leur performance. Article Les prescrits de la Constitution et les principes g n raux de l'Administration publique font obligation aux Pouvoirs Publics de garantir et d'assurer tous les citoyens : - La participation citoyenne dans le processus de gestion de la chose publique tous les niveaux de la vie administrative, nationale, r gionale et locale.
9 - Le droit des services publics visant la satisfaction d'un besoin d'int r t g n ral ;. - Le droit au fonctionnement r gulier et permanent des services publics ;. - Une gale admissibilit aux services publics, notamment par la d concentration et la d centralisation des structures administratives au niveau des Collectivit s territoriales ;. Article La d concentration est la r gle g n rale de r partition des comp tences et des moyens entre les diff rents chelons des administrations centrales de l'Etat. Article Le respect des principes en mati re de contr le administratif, financier et juridictionnel est garanti par la constitution et par la loi.
10 3. TITRE II. DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. Article L'Administration Centrale regroupe : - Les Instances du Pouvoir Ex cutif ;. - Les Services techniquement d concentr s ;. - Les Services territorialement d concentr s ;. - Les Services techniquement d centralis s. Article Les Instances du Pouvoir Ex cutif ont pour mission de formuler et de donner l'orientation g n rale des politiques publiques. A cette fin, elles laborent des projets de lois et des r glements, pr parent les d cisions du gouvernement et participent leur mise en uvre. Article Les services techniquement d concentr s sont des moyens institutionnels, mis en place hors des structures centrales internes des minist res, afin de remplir certaines t ches sp cialis es qui leur sont d l gu es.