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Arrêté du 8 avril 2015 modifié fixant les tenues ...

Direction g n rale de la s curit civile et de la gestion des crises Arr t du 8 avril 2015 modifi . fixant les tenues , uniformes, quipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers SG-ESO. Direction des sapeurs-pompiers / Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines Bureau de la doctrine, de la formation et des quipements Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers NOR: INTE1505052A. Le ministre de l'int rieur, Vu le code g n ral des collectivit s territoriales, notamment son article R. 1424-52 ;. Vu le code p nal, notamment son article 433-14 ;. Vu le code de la s curit int rieure ;. Vu le code du travail ;. Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifi e portant droits et obligations des fonctionnaires ;. Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;. Vu le d cret n 90-850 du 25 septembre 1990 modifi portant dispositions communes l'ensemble des sapeurs- pompiers professionnels.

Arrêté du 8 avril 2015 modifi ... Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-

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1 Direction g n rale de la s curit civile et de la gestion des crises Arr t du 8 avril 2015 modifi . fixant les tenues , uniformes, quipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers SG-ESO. Direction des sapeurs-pompiers / Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines Bureau de la doctrine, de la formation et des quipements Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers NOR: INTE1505052A. Le ministre de l'int rieur, Vu le code g n ral des collectivit s territoriales, notamment son article R. 1424-52 ;. Vu le code p nal, notamment son article 433-14 ;. Vu le code de la s curit int rieure ;. Vu le code du travail ;. Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifi e portant droits et obligations des fonctionnaires ;. Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;. Vu le d cret n 90-850 du 25 septembre 1990 modifi portant dispositions communes l'ensemble des sapeurs- pompiers professionnels.

2 Vu le d cret n 2004-502 du 7 juin 2004 modifi relatif l'Ecole nationale sup rieure des officiers de sapeurs- pompiers ;. Vu l'avis de la Conf rence nationale des services d'incendie et de secours du 17 f vrier 2014 ;. Vu l'avis du Conseil national d' valuation des normes en date du 2 avril 2015 , Arr te : Chapitre Ier : Dispositions g n rales Article 1. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 1. En application de l' article R. 1424-52 du code g n ral des collectivit s territoriales, le pr sent arr t d termine les tenues , quipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, auxiliaires du service de s curit civile et des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. Il n'est toutefois pas applicable aux sapeurs-pompiers militaires, aux marins-pompiers et aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la s curit civile. Il ne prend pas en compte les tenues et quipements de protection des quipes sp cialis es. Le corps du pr sent arr t est compl t par deux annexes et des r f rentiels techniques.

3 Article 2. Pendant la dur e du service ou dans le cadre de l'exercice de leur mission, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours portent les tenues , uniformes, quipements, insignes et attributs d finis au pr sent arr t , dans les conditions pr vues par le r glement int rieur de leur corps d'appartenance. Pour les personnels d tach s ou mis disposition, ils portent les effets pr vus par le r glement de l'administration dans laquelle ils exercent leur activit . Article 3. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 2. Afin de manifester l'unit des sapeurs-pompiers au niveau national, chaque fois que cela est possible, la tenue rev tue doit tre similaire pour tous les personnels, quelle que soit l'unit op rationnelle, conform ment . l'annexe II du pr sent arr t et au r f rentiel technique v tements et quipements de protection pour sapeurs- pompiers . Article 4. Le personnel f minin en tat de grossesse peut, sur sa demande, tre dispens du port de l'uniforme, sur d cision du chef du corps d partemental prise au vu de la d claration crite de l'int ress e.

4 Article 5. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 3. Sauf d rogation du pr fet de d partement, du chef du corps d partemental ou de son repr sentant, le port de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou auxiliaires du service de s curit civile ou des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers est strictement prohib en dehors de l'exercice des missions de s curit civile de toute nature confi es aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des d cisions prises par les collectivit s territoriales et tablissements publics comp tents et des manifestations officielles. 1 sur 4 10/04/2017 11:48. Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, Les sapeurs-pompiers ne sont pas autoris s porter l'une des tenues r glementaires l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au r gime de d claration pr alable pr vu par les articles L. 211-1 . L. 211-4 du code de la s curit int rieure. Les sapeurs-pompiers honoraires sont autoris s porter l'uniforme lors de c r monies officielles ou associatives en lien avec les sapeurs-pompiers ou les valeurs r publicaines.

5 Toute personne qui, sans droit, portera publiquement un uniforme de sapeurs-pompiers est p nalement r pr hensible d'usurpation de signes r serv s l'autorit publique. Article 6. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 4. Le port des tenues de sapeurs-pompiers l' tranger est autoris dans le cadre : - d'activit s op rationnelles transfrontali res et conform ment aux conventions en vigueur ;. - d'op rations internationales pour les personnels engag s par le ministre en charge de la s curit civile ;. - de certaines actions de formation, de coop ration ou de repr sentation mandat es ou autoris es par le ministre en charge de la s curit civile. Lors des missions l' tranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un cusson FRANCE sur la manche gauche, tel que d fini en annexe II du pr sent arr t . Article 7. Le sapeur-pompier doit s'attacher para tre, en toutes circonstances, dans une tenue r glementaire et fix e par le chef du corps d partemental ou son repr sentant en respectant l'uniforme qu'il porte, les valeurs et traditions qu'il incarne.

6 A ce titre, les coupes et couleurs de cheveux, maquillages et tatouages apparents doivent tre compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter la discr tion ainsi qu'au devoir de r serve du porteur de la tenue. Article 8. Pour des raisons d'hygi ne et de s curit : - le port de bijoux apparents (dont les boucles d'oreilles et les piercings) n'est pas autoris ;. - les cheveux doivent tre d'une longueur compatible avec le port d'une coiffe ou tre attach s ;. - le rasage est imp ratif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent tre bien taill es et permettre une efficacit optimale du port des masques de protection. Article 9. Le port de lunettes de soleil discr tes et sans l ments d coratifs est autoris en service, notamment pour la conduite, en phase de surveillance ou de progression en zone forte r verb ration solaire. Elles ne sont pas autoris es lors des c r monies officielles ou, sauf exception, lors des op rations de relations publiques ou m diatiques.

7 Ces restrictions ne concernent pas les verres correctifs, changeant de couleur avec la luminosit . ambiante, prescrits pour des raisons m dicales. Chapitre II : Les tenues , uniformes et quipements de protection Article 10. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 5. Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, auxiliaires du service de s curit civile et des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont class es en cinq cat gories : - cat gorie 1 : tenue de la garde au drapeau ;. - cat gorie 2 : tenue de sortie port e lors des repr sentations, c r monies, d fil s ;. - cat gorie 3 : tenue de travail port e en service op rationnel (intervention, formation, casernement), en service hors rang et en salle op rationnelle ;. - cat gorie 4 : tenue pour l'activit physique et sportive ;. - cat gorie 5 : tenue des unit s sp cialis es. Article 11. Apr s l'analyse des besoins et des risques, chaque service d'incendie et de secours ou tablissement public dote les sapeurs-pompiers des diff rentes tenues n cessaires l'exercice de leurs missions conform ment leur r glement op rationnel et r glement int rieur.

8 Article 12. Une tenue de base , a minima, est port e dans toutes les circonstances op rationnelles qui ne requi rent pas le port d' quipements sp cifiques. Celle-ci comprend : - le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;. - la veste de la tenue de service et d'intervention (peut tre remplac e ou compl t e suivant la situation op rationnelle) ;. - le pull, le sweat-shirt ou le polo ;. - les chaussures de protection. Article 13. Modifi par Arr t du 4 avril 2017 - art. 6. La tenue de travail est constitu e de la " tenue de base " compl t e ou adapt e, si besoin est, notamment pour les 2 sur 4 10/04/2017 11:48. Arr t du 8 avril 2015 fixant les tenues , uniformes, quipements, situations op rationnelles. Ces diff rentes tenues sont d finies dans le r glement op rationnel ou int rieur de chaque service d'incendie et de secours ou tablissement public selon la nature des missions, notamment pour : - les op rations de lutte contre les incendies de b timents et autres structures.

9 - les op rations de lutte contre les feux d'espaces naturels ;. - les op rations de secours personnes ;. - les op rations de sauvetage lors de catastrophes ;. - les interventions diverses ;. - les missions en salles op rationnelles ;. - le service hors rang ;. - le casernement ;. - la formation ;. - etc. Des variantes peuvent tre int gr es en fonction des conditions climatiques en respect de l'uniformit d finie par le r f rentiel technique v tements et quipements de protection pour sapeurs-pompiers . Article 14. Le pr sent arr t est compl t par deux annexes : - l'annexe I d finit les compositions des diff rentes tenues communes l'ensemble des services d'incendie et de secours ;. - l'annexe II d finit la liste des tenues , uniformes, insignes, attributs et quipements de protection qui composent les tenues des trois premi res cat gories. Pour veiller la s curit des personnels, la coh rence et l'interop rabilit des services d'incendie et de secours, les exigences techniques formul es dans l'annexe II et dans l'annexe I du r f rentiel technique v tements et quipements de protection pour sapeurs-pompiers s'imposent chaque service d'incendie et de secours qui devront s'y conformer int gralement d s le renouvellement des march s en cours.

10 Article 15. La composition de la tenue pour l'activit physique et sportive est conforme au r glement int rieur du corps et adapt e selon les conditions climatiques. Article 16. Les compositions des tenues des unit s sp cialis es sont conformes aux r f rentiels emplois, activit s et comp tences ad hoc. Chapitre III : Dispositions diverses Article 17. A modifi les dispositions suivantes : Abroge Arr t du 6 mai 2000 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - Annexes (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 1 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 10 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 11 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 12 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 13 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 2 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 3 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 4 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 5 (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 5 bis (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 5 quater (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art. 5 ter (Ab). Abroge Arr t du 6 mai 2000 - art.


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