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BULLETIN D’INFORMATION FISCALE

R publique Alg rienne D mocratique et Populaire Minist re des Finances Direction G n rale des Imp ts BULLETIN D INFORMATION FISCALE N 6 /DGI/DRPC/2010 O B J E T Le transfert de fonds l tranger R f rence : -Article 10 de la loi de finances pour 2009. - Arr t du 12 chaoual 1430 correspondant au 01 octobre 2009, relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger; - Instruction 61/MF/DGI/09 du 21 janvier 2009. -Article 182 ter du code des imp ts directs et taxes assimil es ; - Note n 43/MF/DGI/DGE/2009 du 21 mars 2009 relative la d claration de transfert de fonds.

Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que la procédure de délivrance de cette dernière sont définis par Arrêté du ministre des finances du 01 octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l’attestation pour …

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1 R publique Alg rienne D mocratique et Populaire Minist re des Finances Direction G n rale des Imp ts BULLETIN D INFORMATION FISCALE N 6 /DGI/DRPC/2010 O B J E T Le transfert de fonds l tranger R f rence : -Article 10 de la loi de finances pour 2009. - Arr t du 12 chaoual 1430 correspondant au 01 octobre 2009, relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger; - Instruction 61/MF/DGI/09 du 21 janvier 2009. -Article 182 ter du code des imp ts directs et taxes assimil es ; - Note n 43/MF/DGI/DGE/2009 du 21 mars 2009 relative la d claration de transfert de fonds.

2 Direction des Relations Publiques et de la Communication Sommaire I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE II- DISPOSITIF APPLICABLE PARTIR 01 JANVIER A) ECONOMIE DES NOUVELLES 1. Champ d'application de l'obligation d 2. Personnes soumises l'obligation d clarative ..4 3. Nature des transferts vis s ..5 1) virements de 2) 3) 4) produits de 5) produits de d 6) produits de 7) 8) int r 9) B) MODALITES DE DECLARATION ..6 1) Souscription de la demande de 2) Dossier fournir pour l op ration de 3) D livrance de l attestation de C) ANNEXES : DOSSIER A CONSTITUER POUR L OPERATION DE 2 Introduction Les mouvements de capitaux au plan international, sont r gis par des r gles plus ou moins restrictives r pondant d une part, un imp ratif de contr le de leur volume, et d autre part, un souci d identification de leur origine pour viter ainsi leur blanchiment.

3 Faisant partie de ces mouvements de capitaux, les transferts de fonds l tranger op r s par les operateurs exer ant des activit s en Alg rie ou y disposant d int r ts conomiques sont soumis un dispositif r glementaire d encadrement et de contr le de change mis en uvre par les autorit s bancaires. Parall lement ce dispositif, et l effet de s assurer de l acquittement de leurs dettes fiscales, la loi de finance pour 2009 a subordonn tout transfert de fonds l tranger par ces operateurs l obligation de d claration de celui-ci aupr s de ses services.

4 Le pr sent BULLETIN , a pour objet de d finir le dispositif r glementaire, en mati re FISCALE , r gissant la proc dure de transfert de fonds l tranger. Y seront en particulier, abord es ; le champ d application de l obligation de d claration ; la nature des transferts vis s et des modalit s de d claration desdits transferts. 3 I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE 2008 : Avant l intervention du nouveau dispositif fiscal en mati re de transfert de fonds l tranger, la l gislation ant rieure obligeait les tablissements bancaires de s'assurer avant toute op ration de transfert de fonds au profit d entreprises trang res, que celles-ci se sont acquitt es de leurs dettes fiscales.

5 Les demandes de transfert faites par ces entreprises taient accompagn es d attestations justifiant des pr l vements la source et leur versement d livr es par les services fiscaux. En outre, les dispositions des articles 111 et 160 du code des imp ts directs et taxes assimil es limitaient la production des attestations en cause aux seules retenues la source op r es sur les sommes vers es aux entreprises trang res n ayant pas d installation professionnelle permanente en Alg rie. II-DISPOSITIF APPLICABLE PARTIR 01 JANVIER 2009 : A) ECONOMIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS: Les dispositions nouvelles introduites par l article 10 de la loi de finances pour 2009, ont institu une obligation de d claration, par les personnes physiques ou morales non r sidentes, aupr s des services fiscaux territorialement comp tents, de tout transfert de fonds vers l tranger.

6 Les mod les de d claration et d attestation , ainsi que la proc dure de d livrance de cette derni re sont d finis par Arr t du ministre des finances du 01 octobre 2009 relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger. Ces nouvelles dispositions tendent l obligation de d claration aux autres revenus transf r s, qui, jusqu ici, y chappaient. Il s agit, notamment, de ceux relatifs aux dividendes, aux produits de cessions de biens ou de valeurs mobili res, aux redevances ainsi qu'aux droits d'auteurs.

7 1. Champ d'application de l'obligation d clarative : A l exception des sommes vers es par les op rateurs, en r mun ration des importations de biens soumises la taxe de domiciliation bancaire, la d claration de transfert de fonds concerne tous les transferts, quelque titre que ce soit, r alis s au profit de personnes physiques ou morales non r sidentes. Par op ration d importation soumise la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d entendre les importations de biens ou de marchandises destin s la revente en l tat.

8 Ainsi, les op rateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins de l exercice de leur propre activit ne sont pas tenus de souscrire une d claration de transfert de fonds pour le r glement des factures mises par leurs fournisseurs tablis l tranger. 2. Personnes soumises l'obligation d clarative : Sont assujettis l obligation de d claration de transfert de fonds l tranger : 4 _ Les contractants alg riens ( entit ordonnatrice), lorsqu il s agit de personnes morales ou physiques n ayant pas d installation permanente en Alg rie, et qui y exerce dans le cadre d un contrat de prestations de services ou de travaux immobiliers, accompagn s ou non, de fournitures ou d quipements.

9 _ les personnes physiques ou morales qui envisagent de rapatrier des fonds ayant pour origine des revenus de capitaux, des produits de cession, des d sinvestissements ou de liquidation, des redevances, des int r ts ou des dividendes. 3. Nature des transferts vis s: Les transferts vis s par l obligation de d claration peuvent rev tir la forme de : 1) Virements de fonds destin s l' tranger : Par virement international il y a lieu d entendre une op ration de transfert de fonds d'un compte bancaire un autre et qui s effectue par voie lectronique.

10 Un virement bancaire est toujours initi par le titulaire du compte devant faire l objet de d bit. Celui-ci est appel galement l' metteur du virement ou le donneur d'ordre . La personne qui re oit les fonds sur son compte est qualifi e de b n ficiaire . 2) Paiement : Le paiement est la contre partie financi re d une importation de biens ou de service. Celui-ci peut intervenir entre deux entit s (d pendantes ou ind pendantes). 3) Remboursement : C est le versement par une personne r sidente une autre personne physique ou morale tablie l tranger d une somme due quelque titre que ce soit (emprunt ou autre) Le remboursement peut avoir lieu par partie au cours du contrat ou en totalit la fin de celui-ci.


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