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BULLETIN DE L’INSTITUT PROFESSIONNEL …

Malmen par le l gislateur depuis 1989, sanctionn par la Courd Arbitrage et par la Cour de justice des Communaut sEurop ennes, le r gime fiscal belge de la d ductibilit des pertesant rieures semble aujourd hui stabilis , dans son principe en notre connaissance, la prochaine r forme de l imp t des soci t sne devrait pas troubler, de mani re sensible, ce domaine importantdu droit fiscal. Certaines mesures compensatoires sont cependantrelatives au r gime des pertes (voy. infra. III, 2).L objet de la pr sente contribution se limitera dresser les grandstraits de la l gislation actuelle (pour une tude de l volution decette mati re depuis 1989, voy. D. Garabedian, D veloppementsr cents propos de la d duction des pertes ant rieures des soci -t sin , 1995, p.)

cession d’une branche d’activité moyennant paiement d’une indemnité conditionnelle par compensation de dettes (Anvers, 2 sept. 1997, Courr. fisc., …

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1 Malmen par le l gislateur depuis 1989, sanctionn par la Courd Arbitrage et par la Cour de justice des Communaut sEurop ennes, le r gime fiscal belge de la d ductibilit des pertesant rieures semble aujourd hui stabilis , dans son principe en notre connaissance, la prochaine r forme de l imp t des soci t sne devrait pas troubler, de mani re sensible, ce domaine importantdu droit fiscal. Certaines mesures compensatoires sont cependantrelatives au r gime des pertes (voy. infra. III, 2).L objet de la pr sente contribution se limitera dresser les grandstraits de la l gislation actuelle (pour une tude de l volution decette mati re depuis 1989, voy. D. Garabedian, D veloppementsr cents propos de la d duction des pertes ant rieures des soci -t sin , 1995, p.)

2 233 et suivantes). Compte tenu du caract relimit du pr sent examen, nous n aborderons pas la question de laprise en charge par une personne physique des pertes d une soci -t dans laquelle elle est dirigeant d entreprise (sur cette questionvoyez Dassesse et Minne, Droit fiscal, 5 me dition, p. 527).I. Le principe : d duction des pertes ant -rieures sans limitationDepuis la loi du 22 d cembre 1989, les articles 78 (IPP) et 206( ) du CIR/92 consacre le principe suivant lequel " lespertes professionnelles ant rieures sont successivementd duites des revenus professionnels de chacune des p riodesPACIOLIN 128 IPCF-BIBF15 OCTOBRE20021 BULLETIN DE L INSTITUTPROFESSIONNEL DESCOMPTABLES ETFISCALISTES AGR SBureau de d p t Li ge X BimensuelFLASH Le regime fiscal de la d ductibilit des pertes 1 Droit r el de d usage desimmeubles5 Statistiques des Sinistres6 Lu pour vous7 S minaires7 Contact8 SOMMAIRELe r gime fiscal de la d ductibilit des pertesant rieures l imp t des personnes physiqueset l imp t des soci t sLes 23, 24 et 25 octobre 2002, l' sera pr sent au Salon "Initiatives" aux Halles des Foires de Li ge (Stand 22 - Hall 1).

3 En collaboration avec le Barreau de Li ge, l' et l' , la maison des Notaires, l'Institut participera plusieurs conf rencessur les th mes suivants :Mercredi 23 octobreCr er son entreprise 16h30 Jeudi 24 octobreTableau de Bord 16h30 Vendredi 25 octobreL'entreprise face internet 15h30(Les participants aux conf rences recevront une attestation de formation permanente)Nous esp rons pouvoir vous rencontrer nombreux cette : Le 02 d cembre 2002, l' organise une journ e d' tude intitul e "Les normes IAS /IFRS expliqu es par descomptables, pour des comptables". Vous trouverez toutes les informations pratiques sur notre site : ou en annexedu Pacioli 127. 15 OCTOBRE2002 PACIOLIN 128 IPCF-BIBF2imposables suivantes " (sur les probl mes pos s par l applica-tion de la loi du 22 d cembre 1989, voy.)

4 Anvers, 19 d c. 2000,Courr .fisc., 2001, p. 38, note Beheaghe, I., pp. 39 42).Les limitations que le l gislateur avait tent d apporter cetter gle ne constituent plus que de mauvais souvenirs sauf pourles contribuables qui sont toujours en litige relativement auxexercices 1997 et ant rieurs (voy. article 206 1er, al. 2 Loidu 6 ao t 1993 abrog par la loi du 4 avril 1995 et article 206 3 loi du 4 avril 1995 annul par l arr t n 70/96 du 11d cembre 1996 de la Cour d Arbitrage , 19 d cembre1996 et , p. 31625).Il convient d tre attentif au fait que pour tre valable la d duc-tion d une perte professionnelle doit obligatoirement s op rersur chacun des exercices fiscaux suivants partir du premierqui suit l exercice pendant lequel la perte a t subie.

5 Le contri-buable n a en effet pas le droit d ajourner la r cup ration fisca-le de ses pertes (Brux., 3 nov. 1994, , 1995, p. 189 etAnvers, 9 sept. 1997, Rev. g n. fisc., 1998, p. 194, note Gemis,p. 194 197).II. Difficult s relatives la preuve de l exis-tence d une perte1. Pour l Administration, la perte professionnelle est le solded ficitaire qui, au cours d une p riode imposable, r sultepour un contribuable : soit d une activit professionnelle bien d termin e ( 2, 2, CIR/92) soit de l ensemble des activit s professionnelles (art. 23 2, 3, CIR/92)( , n 23/460).2. La disparition d un l ment d actif, affect la profession,ne constitue donc pas en soi une "perte fiscale r cup rable",m me si elle peut avoir une incidence sur le solde d ficitai-re d un Lorsque le revenu d un contribuable est d termin sur desbases forfaitaires de taxation (art.)

6 342 CIR/92), les pertessubies par le contribuable ne peuvent tre d duites m mesur les r sultats d une autre activit (Cass. (1 rech.), 7 avril1994, Pas., 1994, I, 343 et Anvers, 20 mai 1997, , 1997,p. 484).4. Pour pouvoir tre port e en d duction il faut videmmentque la perte soit " fiscalement admise ".La preuve de la r alit et du montant d une perte profes-sionnelle d ductible peut tre fournie par tous les moyensde preuve admis par le droit commun, sauf le serment(Cass., , Bull., 340, p. 95 : , n 23/466).La question de la preuve de la perte fiscale sera tr s souventli e celle du caract re probant de la comptabilit (sur cettequestion voyez I. Richelle, obs. sous cass., 19 avril 1990, , 1991, p.

7 2 et Dassesse et Minne, , p. 169 etsuivantes).Faut-il que la perte professionnelle ant rieure dont le contri-buable sollicite la d duction ait t r guli rement d clar epour l ann e laquelle elle se rapporte ?L Administration fiscale l a soutenu. La cour d'appel d Anversa cependant, juste titre, consid r que cette conditionn tait pas requise par l article 70 du CIR/92 (Anvers, 19 f , , 1996, p. 209 ; Courr. fisc., p. 248, note, pp. 249et 250 : voy. galement relativement une d claration tardi-ve, Gand, 16 janv. 1997, Courr. fisc., 1997, p. 228, obs.).Le fait que la perte professionnelle soit r guli rement d cla-r e pour l exercice qu elle concerne n emp che videmmentpas l administration de la contestation de la dette fiscale peut d ailleurs survenir endehors des d lais d enr lement de l exercice qu elle concer-ne.

8 Supposons une soci t qui, en 1999, d clare une pertede et qui ne r alise des b n fices qu en 2002. Laperte de l exercice 1999 sera imput e sur celui de l ann e2002. L administration pourra, cette poque, contester lar alit de la perte et son imputation sur l ann e 2002( , 23/483 ; Garabedian, op. cit., p. 245). Il n en iraitautrement que dans l hypoth se d un accord intervenu avecl administration, suite par exemple un contr le de l exer-cice 99, ou si une d cision territoriale ou judiciaire avait fix le montant des pertes professionnelles (voy. Brux., 6 , Bull., 408, p. 1164 ; , n 23/491).III. Non d duction des pertes sur la partiedes b n fices qui provient d avantagesanormaux ou b n voles1. Les pertes professionnelles ne peuvent tre d duites que desrevenus professionnels du articles 79 (IPP) et 207 ( ) interdisent d op rer lad duction des pertes professionnelles ant rieures sur la par-tie des b n fices qui provient d avantages anormaux oub n voles que le contribuable a retir , directement ou indi-rectement, sous quelque forme ou par quelque moyen quece soit, d une entreprise l gard de laquelle il se trouvedirectement ou indirectement dans des liens d interd se souviendra que c est cette interdiction qui avait finale-ment permis l administration fiscale de s opposer lad duction des pertes de la Au Vieux Saint Martin ( ge (apr s cassation), 17 f vr.)

9 1993, , n 93/141 etCass., 23 f vr. 1995 (rejet), , n 95/63).Dans cette affaire, la cour d'appel de Li ge avait donn unsens tr s large la notion d avantage anormal ou b n voleestimant qu il ne suffisait pas de rechercher si la r mun ra-tion de l avantage tait ad quate, mais qu il fallait, en outre,examiner les circonstances conomiques de l op cour d'appel d Anvers, dans un arr t du 2 septembre1997, a estim qu il n y avait pas d avantage anormal dans lacession d une branche d activit moyennant paiement d uneindemnit conditionnelle par compensation de dettes(Anvers, 2 sept. 1997, Courr. fisc., 1997, p. 528, note p. 529 531).Il a t jug par la cour d'appel de Li ge qu un abandon decr ance dont le caract re irr couvrable n est pas tabli pou-vait constituer un avantage anormal ou b n vole (Li ge, 27mars 1998, , 1998, p.

10 439).Les termes " il se trouve directement ou indirectementdans des liens d interd pendance" de par leur g n ralit permettent d appr hender de nombreuses cour d'appel d Anvers a consid r que le lien d interd -pendance tait tabli lorsqu un administrateur-d l gu d une soci t est galement g rant d une autre soci t et queces deux soci t s ont le m me si ge d exploitation (Anvers,2 sept. 1997, ,1997, p. 561).Par contre, pour la cour d'appel de Li ge, le fait qu un m meadministrateur si ge dans le conseil d administration deplusieurs soci t s ne permet pas de conclure que les soci -t s sont li es (Li ge, 6 mai 1998, Courr. fisc., 1998, p. 356et note de synth se de Kiekens, A., p. 357 360).2. Actuellement, les textes du CIR/92 ne visent que les pertesprofessionnelles ant les mesures compensatoires pr vues avec la r formede l imp t des soci t s, l article 11 du projet de loi vise l ex-clusion de la possibilit d imputer des pertes de l ann esurla partie des b n fices provenant d avantages anormaux oub n voles (documents parlementaires, Chambre desrepr sentants, 50, 1918/001, pp.


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