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CODE DU TRAVAIL - gouv.ci

LOI N .95-12 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT code DU TRAVAIL 2 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE I : Le pr sent code du TRAVAIL est applicable sur tout le territoire de la R publique de C te d'Ivoire. Il r git les relations entre employeurs et travailleurs r sultant de contrats de TRAVAIL conclus pour tre ex cut s sur le territoire de la R publique de C te d'Ivoire. Il r git galement l'ex cution occasionnelle, sur le territoire de la R publique de C te d'Ivoire, d'un contrat de TRAVAIL conclu pour tre ex cut dans un autre Etat. Toutefois, cette derni re disposition n'est pas applicable aux travailleurs d plac s pour une mission temporaire n'exc dant pas trois mois. ARTICLE 2 : Au sens du pr sent code , est consid r e comme travailleur, ou salari , quels que soient son sexe, sa race et sa nationalit , toute personne physique qui s'est engag e mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l'autorit d'une personne physique ou morale, publique ou priv e, appel e employeur.

Le présent Code du travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

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  Code, Travail, Code du travail

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1 LOI N .95-12 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT code DU TRAVAIL 2 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE I : Le pr sent code du TRAVAIL est applicable sur tout le territoire de la R publique de C te d'Ivoire. Il r git les relations entre employeurs et travailleurs r sultant de contrats de TRAVAIL conclus pour tre ex cut s sur le territoire de la R publique de C te d'Ivoire. Il r git galement l'ex cution occasionnelle, sur le territoire de la R publique de C te d'Ivoire, d'un contrat de TRAVAIL conclu pour tre ex cut dans un autre Etat. Toutefois, cette derni re disposition n'est pas applicable aux travailleurs d plac s pour une mission temporaire n'exc dant pas trois mois. ARTICLE 2 : Au sens du pr sent code , est consid r e comme travailleur, ou salari , quels que soient son sexe, sa race et sa nationalit , toute personne physique qui s'est engag e mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l'autorit d'une personne physique ou morale, publique ou priv e, appel e employeur.

2 Pour la d termination de la qualit de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employ . Toutefois, les dispositions du pr sent code ne sont pas applicables aux personnes nomm es dans un emploi permanent d'un cadre d'une Administration Publique. De m me, les travailleurs employ s au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui rel vent d'un statut particulier, chappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes g n raux du droit administratif, l'application du pr sent code . ARTICLE 3 : Le TRAVAIL forc ou obligatoire est interdit de fa on absolue. On entend par TRAVAIL forc ou obligatoire tout TRAVAIL ou service exig d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gr.

3 3 ARTICLE 4 : Sous r serve des dispositions expresses du pr sent code , ou de tout autre texte de nature l gislative ou r glementaire prot geant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives la condition des trangers, aucun employeur ne peut prendre en consid ration le sexe, l' ge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance un syndicat et l'activit syndicale des travailleurs pour arr ter ses d cisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la r partition du TRAVAIL , la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la r mun ration, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de TRAVAIL .

4 ARTICLE 5 : Sous r serve de d rogation expresse, les dispositions du pr sent code sont d'ordre public. En cons quence, toute r gle r sultant d'une d cision unilat rale, d'un contrat de TRAVAIL ou d'une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit. Le caract re d'ordre public ne fait pas obstacle ce que des garanties ou droits sup rieurs ceux pr vus par le pr sent code soient accord s aux travailleurs par d cision unilat rale d'un employeur ou d'un groupement patronal, par un contrat de TRAVAIL , une Convention Collective ou un usage. ARTICLE 6 : Les travailleurs qui b n ficient d'avantages consentis pr alablement l'entr e en vigueur du pr sent code , au titre d'une d cision unilat rale de l'employeur, d'un contrat de TRAVAIL , d'une Convention Collective ou d'un accord d' tablissement continuent en b n ficier pendant leur dur e respective, lorsque ces avantages sont sup rieurs ceux qui leur sont reconnus par le pr sent code .

5 ARTICLE 7 : Un exemplaire du pr sent code doit tre tenu par l'employeur la disposition des d l gu s du personnel pour consultation. 4 TITRE I : EMPLOI CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE : Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de bureaux de placements priv s ou publics. ARTICLE : L'ouverture de bureaux ou d'offices priv s de placement ayant pour objet exclusif ou principal d'agir comme interm diaires entre employeurs et travailleurs est autoris e dans des conditions d termin es par d cret. ARTICLE : Les entreprises peuvent faire appel du personnel ext rieur dans le cadre du TRAVAIL temporaire et du pr t de main-d uvre. Elles peuvent recourir aux services d'un t cheron.

6 ARTICLE : Est entrepreneur de TRAVAIL temporaire toute personne physique ou morale dont l'activit exclusive est de mettre la disposition provisoire d'utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salari s, qu'en fonction d'une qualification convenue, elle embauche et r mun re cet effet. Il ne peut tre fait appel des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs gr vistes. Des d crets peuvent galement d terminer des travaux particuli rement dangereux pour lesquels le recours au TRAVAIL temporaire est interdit. L'exercice de la profession d'entrepreneur de TRAVAIL temporaire est autoris e dans des conditions d termin es par d cret. ARTICLE 11. 5 : Le pr t de main-d uvre but non lucratif est autoris . Le pr t de main-d uvre but lucratif ne peut tre r alis que dans le cadre du TRAVAIL temporaire.

7 5 Tout pr t de main-d uvre but lucratif qui n'est pas r alis dans le cadre du TRAVAIL temporaire est nul. Sans pr judice des sanctions encourues par l'utilisateur au titre de l'article du pr sent code , le travailleur peut faire valoir l'existence d'un contrat de TRAVAIL le liant l'utilisateur, sans que cette facult emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir l'encontre du pr teur de main-d uvre. ARTICLE 11. 6 : Le t cheron est un sous-entrepreneur qui, sans tre propri taire d'un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-m me la main-d uvre n cessaire, passe avec un entrepreneur un contrat crit ou verbal pour l'ex cution d'un TRAVAIL ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.

8 Les salari s recrut s par le t cheron pour l'ex cution du contrat de t cheronnat doivent travailler sous la direction et le contr le effectifs du t cheron. ARTICLE : Quand les travaux sont ex cut s dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilit du t cheron, substitu celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs. Les travailleurs l s s ont, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur. ARTICLE : S'il survient un changement d'employeur, personne physique ou personne morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en soci t , tous les contrats de TRAVAIL en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

9 L'interruption temporaire de l activit de l'entreprise ne fait pas, par elle-m me, obstacle l'application des dispositions pr c dentes. ARTICLE : Le nouvel employeur garde n anmoins le droit de proc der des ruptures de contrat de TRAVAIL dans les conditions pr vues au pr sent code . Les salari s dont les contrats ne sont pas rompus ne peuvent pr tendre aucune indemnit du fait du changement d'employeur. 6 ARTICLE 11. 10 : Des d crets d'application d terminent, en tant que de besoin, les modalit s d'application du pr sent chapitre. CHAPITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE ARTICLE 12. 1 : La formation professionnelle des travailleurs est organis e dans des conditions pr vues par d cret. ARTICLE : Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d' tablissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un fa onnier s'oblige donner ou faire donner une formation professionnelle m thodique et compl te une autre personne et par lequel celle-ci s'engage, en retour, se conformer aux instructions qu'elle re oit et ex cuter les ouvrages qui lui sont confi s en vue de sa formation Le contrat doit tre constat par crit.

10 Il est r dig en langue fran aise. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. ARTICLE 12. 3 : Le contrat d'apprentissage est tabli en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Un d cret d termine les conditions d'exercice des fonctions de ma tre d'apprentissage ainsi que les conditions dans lesquelles un ma tre peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu'il est fr quent qu' l'issue de leur contrat ces derniers ne sont pas en tat de subir avec succ s l'examen d'aptitude professionnelle. ARTICLE : Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n est g de vingt et un ans au moins. 7 ARTICLE : Aucun ma tre, s'il ne vit en famille ou en communaut , ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.


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