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CONGES ANNUELS ET ABSENCE POUR MALADIE

CIRCULAIRE Service juridique n 12-18 /juin 2012 mise jour novembre 2012 CONGES ANNUELS ET ABSENCE pour MALADIE R f rences : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement europ en et du Conseil concernant certains aspects de l'am nagement du temps de travail, Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, D cret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s ANNUELS des fonctionnaires territoriaux, D cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, Circulaire du 22 mars 2011 n BCRF 1104906C relative l incidence des cong s de MALADIE sur le report des cong s ANNUELS .

CONGES ANNUELS ET ABSENCE POUR MALADIE ... Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». En l’état atuel de la réglementation, le report des ongés annuels non soldés au 31 déem re, notamment du fait d’un ongé pour indisponiilité physique, n’est pas un droit pour les ...

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1 CIRCULAIRE Service juridique n 12-18 /juin 2012 mise jour novembre 2012 CONGES ANNUELS ET ABSENCE pour MALADIE R f rences : Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement europ en et du Conseil concernant certains aspects de l'am nagement du temps de travail, Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, D cret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s ANNUELS des fonctionnaires territoriaux, D cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, Circulaire du 22 mars 2011 n BCRF 1104906C relative l incidence des cong s de MALADIE sur le report des cong s ANNUELS .

2 Application du d cret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux cong s ANNUELS des fonctionnaires de l Etat, Circulaire du 8 juillet 2011 NOR COTB1117639C relative l incidence des cong s de MALADIE sur le report des cong s ANNUELS des fonctionnaires territoriaux. La question de l articulation entre cong s ANNUELS et ABSENCE pour MALADIE est double, elle englobe les probl matiques : d une part, du report des cong s ANNUELS du fait de l ABSENCE pour MALADIE , d autre part, de la prise en compte d un cong de MALADIE pour un agent plac en cong annuel . Si la question de la prise en compte de l arr t MALADIE d un agent en cong annuel ne porte plus v ritablement discussion, il en va tout autrement de la probl matique du report des cong s ANNUELS qui n ont pas pu tre sold s du fait d un cong de MALADIE . En pr alable, il convient de rappeler que l article 1er du d cret n 85-1250 du 26 novembre 1985 pr voit que les cong s pr vus l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 sont consid r s comme service accompli pour le calcul du droit cong s ANNUELS .

3 Cela signifie que l agent acquiert, pendant sa p riode de cong s pour indisponibilit physique, des droits cong s ANNUELS . Service juridique 2 Cong s ANNUELS et ABSENCE pour MALADIE Centre de gestion du Puy-de-D me novembre 2012 La probl matique de l interruption d un cong annuel par un cong de MALADIE La jurisprudence nationale a eu l occasion de pr ciser qu en cas de MALADIE m dicalement attest e au cours d'un cong annuel , il appartient l'autorit hi rarchique d'accorder ou de refuser l'octroi d'un cong MALADIE , selon l'int r t du service, eu gard aux cons quences du report du cong annuel en cours. Le Conseil d Etat, dans un arr t en date du 29 d cembre 2004 n 262006, concernant la fonction publique de l Etat, a en effet jug que : Consid rant qu'il r sulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit cong de MALADIE que lorsque la MALADIE l'emp che d'exercer ses fonctions ; que si la MALADIE survient alors que l'int ress exerce ses droits cong annuel , et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient l'autorit hi rarchique saisie d'une demande de cong MALADIE d'appr cier si l'int r t du service, en raison des cons quences du report du cong annuel en cours, ne s'oppose pas son octroi.

4 N anmoins, et sur une probl matique similaire, dans un arr t du 21 juin 2012 (affaire C 78/11), la CJUE a affirm qu un travailleur dont l incapacit de travail est survenue pendant son cong annuel pay a le droit de r cup rer ult rieurement la p riode de cong d une dur e quivalente celle de sa MALADIE . D s lors, la CJUE infirme le pouvoir d appr ciation laiss par la jurisprudence nationale l autorit hi rarchique pour l appr ciation du droit ou non de l agent tre plac en cong de MALADIE durant une p riode de cong annuel . Cependant, m me si l agent se voit reconnaitre un droit tre plac en cong de MALADIE , et comme dans tous les cas o un agent souhaite b n ficier d un cong de MALADIE , l'autorit territoriale peut, bien entendu, subordonner l octroi du cong de MALADIE la v rification de l' tat de sant du fonctionnaire et ordonner une contre-visite par un m decin agr . L agent plac en cong de MALADIE conserve son droit la fraction du cong annuel non utilis e.

5 Il peut tre nouveau plac en cong annuel , l'issue de son cong de MALADIE , jusqu'au terme initialement fix pour son retour. En outre, aucune disposition l gislative ou r glementaire n'oblige l'agent reprendre ses fonctions apr s un cong de MALADIE pour pouvoir b n ficier du reliquat de cong annuel . Il est n anmoins opportun de rappeler que le placement en cong annuel d un agent implique n cessairement l aptitude physique de celui-ci l exercice de ses fonctions. L autorit territoriale est ainsi en droit de s assurer aupr s d un m decin agr e de l aptitude la reprise des fonctions avant d accorder le b n fice du cong annuel l agent au terme du cong de MALADIE . le report des cong s ANNUELS du fait de l ABSENCE pour MALADIE Dans sa r daction en vigueur, l article 5 du d cret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux cong s ANNUELS des fonctionnaires territoriaux dispose que : Sous r serve des dispositions de l'article pr c dent, le cong d pour une ann e de service accompli ne peut se reporter sur l'ann e suivante, sauf autorisation exceptionnelle donn e par l'autorit territoriale.

6 Un cong non pris ne donne lieu aucune indemnit compensatrice . En l tat actuel de la r glementation, le report des cong s ANNUELS non sold s au 31 d cembre, notamment du fait d un cong pour indisponibilit physique, n est pas un droit pour les agents mais rel ve uniquement de l autorisation exceptionnelle donn e par l autorit territoriale. Service juridique 3 Cong s ANNUELS et ABSENCE pour MALADIE Centre de gestion du Puy-de-D me novembre 2012 Cependant, la directive 2003/88/CE du Parlement europ en et du Conseil du 4 novembre 2003, relative l am nagement du temps de travail pr voit, dans son article 7, que les Etats membres prennent les mesures n cessaires pour que tout travailleur b n ficie d un cong annuel pay d au moins quatre semaines, conform ment aux conditions d obtention et d octroi pr vues par les l gislations et/ou pratiques nationales et que la p riode minimale de cong annuel ne peut tre remplac e par une indemnit financi re, sauf en cas de fin de relation de travail.

7 Appliquant cette directive, la Cour de justice des communaut s europ ennes (CJCE), dans ses d cisions du 20 janvier 2009 (affaires C 350/06 et 520/06) et du 10 septembre 2009 (affaire C-277/08), a jug que l article 7 de la directive pr c demment cit e doit tre interpr t en ce sens qu il s oppose des dispositions ou des pratiques nationales qui pr voient que le droit au cong annuel pay s teint l expiration de la p riode de r f rence et/ou d une p riode de report fix e par le droit national m me lorsque le travailleur a t en cong de MALADIE durant tout ou partie de la p riode de r f rence et que son incapacit de travail a perdur jusqu la fin de sa relation de travail. La CJCE rappelle que la finalit des cong s ANNUELS est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d une p riode de d tente et de loisirs, diff rant en cela de la finalit d un cong de MALADIE dont le but est de permettre de se r tablir d une MALADIE .

8 A son tour, la Cour de cassation, dans un arr t du 24 f vrier 2009 (n 07-44488) a, en application de la directive 2003/88/CE reconnu la possibilit pour les salari s emp ch s de prendre leurs cong s pay s du fait d un arr t MALADIE de les reporter, apr s la reprise du travail, m me si la p riode de prise des cong s est expir e. Une r ponse minist rielle en date du 6 juillet 2010 (QE Assembl e Nationale n 72759 du 2 mars 2010 publi e au JO le 6 juillet 2010 page 7689) indiquait que l impact de ces jurisprudences dans la fonction publique n cessitait une analyse approfondie afin de d terminer les ventuelles cons quences juridiques tirer de cet arr t. Tirant les cons quences de la jurisprudence europ enne et des dispositions de la directive 2003/88/CE : la circulaire minist rielle BCFR 1104906 C du 22 mars 2011 demande tous les chefs de services d accorder automatiquement le report du cong annuel restant d au titre de l ann e coul e l agent qui, du fait d un des cong s de MALADIE , n a pu prendre tout ou partie dudit cong au terme de la p riode de r f rence.

9 La circulaire minist rielle NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011, applique cette m me recommandation la fonction publique territoriale en indiquant qu il appartient l autorit territoriale d accorder automatiquement le report du cong annuel restant d au titre de l ann e coul e l agent qui, du fait des cong s de MALADIE pr vus par l article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi , n a pas pu prendre tout ou partie du dit cong au terme de la p riode de r f rence . Dans la continuit des circulaires minist rielles, le Conseil d Etat, dans un arr t du 26 octobre 2012 n 346648, vient de juger que les l article 5 du d cret du 26 octobre 1984 (dont la formulation est identique celle de l article 5 du d cret n 85-1250) qui ne pr voient le report des cong s non pris au cours d une ann e de service qu titre exceptionnel, sans r server le cas des agents qui ont t dans l impossibilit de prendre leurs cong s ANNUELS en raison d un cong de MALADIE , est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l article 7 de cette directive (directive 2003/88/CE du Parlement europ en et du Conseil du 4 novembre 2003, relative l am nagement du temps de travail).

10 pour le Conseil d Etat, comme auparavant pour la Cour de Service juridique 4 Cong s ANNUELS et ABSENCE pour MALADIE Centre de gestion du Puy-de-D me novembre 2012 Cassation, les dispositions de l article 7 de la Directive 2003/88/CE font obstacle l extinction du droit au cong annuel l expiration d une certaine p riode lorsque le travailleur a t en cong de MALADIE durant tout ou partie de cette p riode . Si le droit au report des cong s non pris du fait de l ABSENCE pour MALADIE semble donc d sormais acquis aux agents publics, se pose n anmoins toujours la question du nombre de jours reporter apr s un cong de longue MALADIE ou de longue dur e. Ainsi, si le principe de l ABSENCE de report des cong s ANNUELS , non sold s au 31 d cembre de l ann e du fait d un cong de MALADIE , est amen disparaitre, il n est pas possible aujourd hui de connaitre r ellement les limites du droit au report r sultant de l application de la directive 2003/88/CE et de la jurisprudence europ enne et nationale.


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