Example: air traffic controller

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET …

DIRECTION DES ACTIONS . INTERMINISTERIELLES ET EUROPEENNES. ----- Bureau de l'Environnement Arr t n 960-1758 du 23 mai 1996 r elatif la lutte contre les bruits de voisinage modifi par l'arr t . pr fectoral n 03-1295 du 18 mars 2003 (modifiant les articles 5 et 7). LE PREFET DE LA SARTHE. Chevalier de la L gion d'Honneur VU le Code G n ral des Collectivit s Territoriales, notamment l'article L 2215-1 ;. VU le Code P nal, notamment l'article R 610-5 ;. VU le Code de la Sant Publique, articles L 1, L 2, L 48, L 49, R 48-1 R 48-5 ;. VU le Code de l'Environnement, notamment le Livre V, titre VII, chapitre Ier relatif la lutte contre le bruit ;. VU le d cret n 73-502 du 21 mai 1973 rel atif aux infract ions au titre 1 er du Code de la Sant . Publique ;. VU le d cret n 95-409 du 18 avril 1995 pris en appl ication de l'art icle 21 de l a loi du 31 d cembre 1992 relative la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes, commissionn s et asserment s pour proc der la recherche et la constatati on des infractions aux dispositions relatives la lutte contre le bruit.

PROPRIÉTÉS PRIVÉES Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels

Tags:

  Voisinage, Le voisinage

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES ET …

1 DIRECTION DES ACTIONS . INTERMINISTERIELLES ET EUROPEENNES. ----- Bureau de l'Environnement Arr t n 960-1758 du 23 mai 1996 r elatif la lutte contre les bruits de voisinage modifi par l'arr t . pr fectoral n 03-1295 du 18 mars 2003 (modifiant les articles 5 et 7). LE PREFET DE LA SARTHE. Chevalier de la L gion d'Honneur VU le Code G n ral des Collectivit s Territoriales, notamment l'article L 2215-1 ;. VU le Code P nal, notamment l'article R 610-5 ;. VU le Code de la Sant Publique, articles L 1, L 2, L 48, L 49, R 48-1 R 48-5 ;. VU le Code de l'Environnement, notamment le Livre V, titre VII, chapitre Ier relatif la lutte contre le bruit ;. VU le d cret n 73-502 du 21 mai 1973 rel atif aux infract ions au titre 1 er du Code de la Sant . Publique ;. VU le d cret n 95-409 du 18 avril 1995 pris en appl ication de l'art icle 21 de l a loi du 31 d cembre 1992 relative la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes, commissionn s et asserment s pour proc der la recherche et la constatati on des infractions aux dispositions relatives la lutte contre le bruit.

2 VU l'arr t pr fectoral n 960/1758 du 23 mai 1996 portant r glementation des bruits de voisinage ;. VU l'avis mis par le Conseil D partemental d'Hygi ne dans sa s ance du 13 mars 2003 ;. SUR proposition de M. le Secr taire G n ral de la Pr fecture de la Sarthe ;. ARR TE. Article 1er : Est abrog l'arr t pr fectoral n du 3 d cembre 1990 relatif la lutte contre le bruit, modifi par l'arr t pr fectoral n du 12 juillet 1993. Article 2 : Tout bruit g nant caus sans n cessit ou d un d faut de pr caution est interdit de jou r comme de nuit. LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC. Article 3 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibl es au public, sont interdit s les bruits g nants par leur intensit et notamment ceux susceptibles de provenir : des publicit s par cri s, par chants ou par haut- parleurs y compris ceux mont s sur v hicules, de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore tels que postes r cepteurs de radio, magn tophones lectrophones, etc , moins que ces appareils ne soient utilis s exclusivement avec des couteurs, des r parations ou r glages de moteur, l'except ion des r parations de courte dur e permettant la remise en service d'un v hicule immob ilis par une avarie fortuite en cours de circulation, de l'utilisation de p tards ou autres pi ces d'artifice.

3 Des d rogations individuelles ou collectives ces dispositions pourront tre accord es par : Le Maire lorsqu'une seule commune est concern e, Le Pr fet lorsqu'une manifestation se d roule dans plusieurs communes. Les demandes de d rogation devront parvenir un mois avant la date pr vue pour ces manifestations. Les f tes suivantes font l'objet d'une d rogation permanente au pr sent article : F te Nationale du 14 juillet, Jour de l'An, F te de la Musique, F te votive annuelle de la commune concern e. Article 4 : Les propri taires, directeurs ou g rants d' t ablissements ouverts au public, tels que caf s, bars, restaurants, bals, discoth ques, th tres, cin mas, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits manant de ces locaux et ceux r sultant de leur exploit ation ne soient pas g nants po ur le voisinage . ACTIVIT S PROFESSIONNELLES. Article 5 : Sauf disposi tions r glementaires sp cifiques, toute personne util isant dans le cadre de ses activit s professio nnelles, l'int rieur de locaux ou en plein air, sur la voie publiq ue ou dans des propri t s priv es, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, suscept ibles de causer une g ne pour le voisinage en raison de leur intensit sonore ou des vibrations transmises doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journ e des dimanches et jours f ri s sauf en cas d'intervention urgente ou occasionnelle.

4 Des d rogations pourront tre accord es par le maire, par d cision motiv e, s'il s'av re n cessaire que les travaux consid r s soient effectu s en dehors des heures et jours autoris s l'alin a pr c dent. Article 6 : Les tablissem ents in dustriels, commerciaux ainsi que l es coll ectivit s ou communaut s ont i nterdiction d' mettre l'ext rieur de leur s locaux des bruits occasionnant une g ne pour le voisinage . Article 7 : L'emploi des dispositifs sonores d'effarouchement des oiseaux doit tre limit aux quelques jours durant lesquels les semis ou les r coltes doivent tre sauvegard s. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour (heure l gale). Leur implantation ne peut se fai re moins de 250 m tres d'une habitation, d'un local r guli rem ent occup par un tiers, des terrains de camping et des zones de loisirs. Les appareils devront tre plac s de fa on lim iter la propagat ion des sons vers les habitations en tenant compte des vents dominants.

5 Dans la mesure du possible, ils sero nt prot g s par des crans naturels ou artificiels. Toutefois, pour tenir compte de certaines circonstanc es locales particuli res, le maire a la possibili t . d'accorder, pa r d cision motiv e, des d ro gations exceptionnelles a ux dispositions pr c dentes en fixant les restrictions d'usage. PROPRI T S PRIV ES. Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage r alis s par des particuliers l'aide d'outil s ou d'appareils susceptibles de causer une g ne pour le voisinage en raison de leur intensit sonore, tels que tondeuses gazon et pompes d'arrosage mot eur thermi que, tron onneuses, perceuses, raboteuses ou scies m caniques ne peuvent tre effectu s que : les jours ouvrables de 8 H 30 19H 30, les samedis de 9 H 19 H, les dimanches et jours f ri s de 10 H 16 H. Article 9 : Les propri taires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres vit er une g ne pour le voisinage y compris par l 'usage de tout d ispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de mani re r p t e et intempestive.

6 Article 10 - Les l ments et quipements des b timents doivent tre maintenus en bon tat de mani re ce qu'aucun e dim inution anormale des perform ances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le m me objectif doit tre appliqu leur remplacement. Les travaux ou am nagements, quels qu'ils soi ent, effectu s dans les b timent s ne doivent pas avoi r pour effet de diminuer sensiblement les caract ristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes pr cautions doivent tre prises pour limite r le bruit lors de l'i nstallation de nouveaux quipements individuels ou collectifs dans les b timents. Les mesures seront effectu es conform ment la normes NFS 31 057 concernant la v rification de la qualit acoustique des b timents. Article 11 : Les occupants des l ocaux d'habitation ou de leurs d pendances doivent prendre toutes pr cautions pour que le voisinage ne soit pas troubl par les bruits manant de ces locaux, tels que ceux provenant de cha nes HIFI, m agn tophones, appareils de radiodiffusion et de t l visi on, instruments et appareils de musique, appareils m nagers, d placem ents de meubles, etc ainsi que ceux r sultant du port de souliers semelle dure ou de la pratique d'activit s ou de jeux non adapt s.

7 Ces locaux. ACTIVIT S DE LOISIRS ET SPORTIVES. Article 12 : Sous r serve des dispositions applicables la navi gation a rienne, les volutions au sol d'a ronefs hors a rodromes not amment d'appareils ultra l gers mot oris s, les man uvres li es au d collage et l'atterrissage ainsi que les survols d'agglom ration basse altitude ne devront pas tre cause de g ne pour le voisinage et la population. Article 13 : L'utilisation de v hicules tous terrains , sur t errains priv s ou ouverts au public, l'implantation d'activi t s sportives et de loisi rs bruyants, l'usage d'engins motoris s s ur les cours d'eau et plans d'eau, ne devront pas t re une cause de g ne pour la tranq uillit des ri verains, des promeneurs ou autres utilisateurs du site. Dans le cas d'installatio ns caract re permanent, les autorisations d'utili sation de ces terrai ns ou plans d'eau, seront subordonn es la r alisation d'un diagnostic sonore, permettant d' v aluer le niveau des nuisances engendr es et les mesures propres y rem dier.

8 Article 14 : Le Secr taire G n ral de la Pr fecture de l a Sarthe, les Sous-Pr fets, l e Directeur D partemental des Affaires Sanita ires et Soc iales, les m aires des communes de la Sarthe, les agents vis s l'article L 48 du Code de la Sant Publique, les agents du Service Communal d'Hygi ne et de Sant de la Vil le du MA NS, sont charg s chacun en ce qui l e concerne de l'ex cution d u pr sen t arr t . LE PREFET, Pour le Pr fet, Le Secr taire G n ral Sign : Denis LABB.


Related search queries