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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESS ection Gestion comptable publique n 17-0006 NOR : ECFE1706554 JInstruction du 22 f vrier 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA facturation ELECTRONIQUEB ureaux CE-2B ; CE-2A ; Chorus Comptable ; CL-1A ; CL-2CR SUM La pr sente instruction a pour objet de pr ciser les modalit s de traitement des factures lectroniques re ues et mises conform ment l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014, aud cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et l arr t d application du 9 d cembre 2016(NOR ECFM1627978A).

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Section Gestion comptable publique n° 17-0006 NOR : ECFE1706554J Instruction du 22 février 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE

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1 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESS ection Gestion comptable publique n 17-0006 NOR : ECFE1706554 JInstruction du 22 f vrier 2017 INSTRUCTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA facturation ELECTRONIQUEB ureaux CE-2B ; CE-2A ; Chorus Comptable ; CL-1A ; CL-2CR SUM La pr sente instruction a pour objet de pr ciser les modalit s de traitement des factures lectroniques re ues et mises conform ment l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014, aud cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et l arr t d application du 9 d cembre 2016(NOR ECFM1627978A).

2 Date d application : imm diateDOCUMENTS ABROGERN 1 : CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE facturation 1 : LES PERSONNES PUBLIQUES ET LEURS FOURNISSEURS CONCERN 1 : Les personnes PUBLIQUES soumises l obligation de r ception des factures d mat rialis 2 : Les fournisseurs soumis l obligation de transmission des factures d mat rialis 2 : LES FACTURES CONCERN ES PAR L OBLIGATION DE D MAT 1 : Le p rim tre des factures concern 2 : Les mentions obligatoires des factures 3 : Les diff rents types de factures transmises sous forme d mat rialis 1 : Les principes g n 2 : Les demandes de paiement des march s de 3 : Les demandes de paiement des sous-traitants et 4 : Le cas de l 4 : Les exclusions et applicabilit de l obligation de d mat rialisation certains cas 1 : Le cas des op rations 2 : Les factures de cartes d achat ou cartes voyagiste et les factures pay es au 3.

3 Les factures qui font l objet d une mesure de classification au sens de l article 413-9 du codep 4 : Le cas des contrats de bail 5 : Les cas relevant de la sph re locale et hospitali 2 : MODALIT S D APPLICATION DU DISPOSITIF DE facturation 1 : LES MODALIT S TECHNIQUES D UTILISATION DE LA SOLUTION CHORUS 1 : Les principes g n raux de la solution Chorus 2 : Les modalit s d acc s la solution Chorus Pro des personnes PUBLIQUES et des 1 : L acc s des entit s PUBLIQUES la solution Chorus 2 : L acc s des fournisseurs priv s la solution Chorus 3 : Les modes d mission et de r ception des factures par la solution Chorus 4 : La mise disposition des fournisseurs des informations relatives au traitement de 5 : L acc s aux factures par la solution Chorus 6 : Les modalit s d 2 : LE CALCUL DU D LAI DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE LA facturation 1 : Le point de d part du d lai de 2.

4 La suspension du d lai de 3 : LE TRAITEMENT DES FACTURES NON TRANSMISES PAR LA SOLUTION CHORUS 1 : Le traitement des factures soumises l obligation de transmission d mat rialis e par lesentit s PUBLIQUES 1 : La mise en uvre progressive par les services charg s de la r ception et du traitement desfactures d une politique de rejet des factures non transmises par Chorus 2 : Les modalit s de notification du rejet de la 3 : Le traitement des factures mises par les collectivit s et tablissements publics g r s sousH 4 : En mode service facturier de l tat, un traitement particulier n cessitant une approche partag eavec les minist 2 : Le traitement des factures non soumises l obligation de transmission d mat rialis e par lesentit s PUBLIQUES (hors tat).

5 233 GCP-17-0006 INTRODUCTIONLa pr sente instruction s applique l ensemble des personnes PUBLIQUES concern es par le dispositif defacturation lectronique instaur par l ordonnance n 2014-697 du 26 juin 2014 relative au d veloppement de lafacturation lectronique, compl t e par le d cret n 2016-1478 du 2 novembre 2016 et son arr t d applicationdu 9 d cembre 2016 (NOR ECFM1627978A).L ordonnance pr cit e du 26 juin 2014 a t prise en application de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014habilitant le Gouvernement simplifier et s curiser la vie des entreprises, qui l autorise prendre toute mesurepermettant le d veloppement de la facturation lectronique dans les relations de l tat, des collectivit sterritoriales et de leurs tablissements publics respectifs avec leurs fournisseurs par l institution d une obligationde transmission d mat rialis e des factures.

6 Entrant en vigueur de fa on progressive pour tenir compte de lataille des entreprises concern es et de leur capacit remplir cette institue un dispositif fond sur une triple obligation : une obligation pour les fournisseurs, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclusavec l tat, les collectivit s territoriales et leurs tablissements publics respectifs de transmettre leurs factures destination de ces personnes PUBLIQUES sous forme d mat rialis e ; une obligation pour l tat, les collectivit s territoriales et les tablissements publics1 d accepter les facturesd mat rialis es.

7 L obligation pour l ensemble des personnes pr cit es d utiliser le portail Internet Chorus Pro , permettantle d p t, la transmission et la r ception des factures d mat rialis es, pour la mise en uvre de leurs obligations entrent en vigueur de mani re progressive et diff r e selon la taille de l les grandes entreprises, ces obligations s appliquent aux factures mises compter du 1er janvier 2017dans le cadre de l ex cution des contrats en cours ou conclus post rieurement cette objectif de d veloppement de la facturation lectronique s inscrit dans un cadre plus large ded veloppement de la d mat rialisation des pi ces comptables et justificatives, visant fluidifier et s curiser les changes d information entre les ordonnateurs.

8 Leurs comptables et leurs partenaires dont les juridictionsfinanci 1 : CHAMP D APPLICATION DU DISPOSITIF DE facturation LECTRONIQUECHAPITRE 1 : LES PERSONNES PUBLIQUES ET LEURS FOURNISSEURS CONCERN SSection 1 : Les personnes PUBLIQUES soumises l obligation de r ception des factures d mat rialis esL obligation de r ception des factures d mat rialis es pr vue au II de l article 1er de l ordonnance pr cit edu 26 juin 2014 s applique aux personnes PUBLIQUES suivantes : l tat2 ; les collectivit s territoriales.

9 Les tablissements publics locaux : tablissements publics de coop ration intercommunale (EPCI), syndicats mixtes, syndicatsintercommunaux vocation unique (SIVU) et syndicats intercommunaux vocation multiple (SIVOM), tablissements publics sociaux et m dico-sociaux (notamment les tablissements d h bergement pourpersonnes g es d pendantes),1 Conform ment au 2 de l article 1er de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement simplifier et s curiserla vie des entreprises qui pr voit que.

10 Dans les conditions pr vues l article 38 de la Constitution, le Gouvernement estautoris prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le d veloppement de lafacturation lectronique dans les relations de l tat, des collectivit s territoriales et de leurs tablissements publics avecleurs fournisseurs, par l institution d une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission d mat rialis e desfactures, entrant en vigueur de fa on progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concern es et de leurcapacit remplir cette obligation.


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