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Dissertations corrigées de droit constitutionnel

Dissertations corrig es de droit constitutionnel - point de vue critique - Droits de reproduction et de diffusion r serv : bien que l'acc s au site soit totalement libre, les donn es (hors domaine public) demeurent la propri t exclusive de l'auteur. Aucune extraction massive et syst matique n'est autoris e. Le format, la version num rique des donn es, les donn es elles-m mes (hors domaine public) sont prot g s par les l gislations nationales et internationales relatives au droit d'auteur, la propri t Sujets de Dissertations corrig s :- f d ralisme et d centralisation- justification et limites du contr le de constitutionnalit - le r gime de la Ve R publique est-il un r gime parlementaire dualiste ? Nota : pour d'autres sujets corrig s, voir aussi le coin des tudiants de l'Universit de Bourgogne et le coin des tudiants SPOEtat f d ral et Etat d centralis : une diff rence de nature ou de degr ? Introduction : --- partir d'un fait d'actualit : par exemple, le gel actuel du processus de Matignon sur la Corse en France.

- représentation des Etats fédérés ou des régions dans une seconde Chambre (Sénat américain/espagnol art.69-5 /italien art.57) - possibilité de prendre des décisions qui s'imposent au pouvoir central (à travers par exemple la technique du référendum en Italie art75/123). II tout en ne s'opposant que sur des détails de forme.

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1 Dissertations corrig es de droit constitutionnel - point de vue critique - Droits de reproduction et de diffusion r serv : bien que l'acc s au site soit totalement libre, les donn es (hors domaine public) demeurent la propri t exclusive de l'auteur. Aucune extraction massive et syst matique n'est autoris e. Le format, la version num rique des donn es, les donn es elles-m mes (hors domaine public) sont prot g s par les l gislations nationales et internationales relatives au droit d'auteur, la propri t Sujets de Dissertations corrig s :- f d ralisme et d centralisation- justification et limites du contr le de constitutionnalit - le r gime de la Ve R publique est-il un r gime parlementaire dualiste ? Nota : pour d'autres sujets corrig s, voir aussi le coin des tudiants de l'Universit de Bourgogne et le coin des tudiants SPOEtat f d ral et Etat d centralis : une diff rence de nature ou de degr ? Introduction : --- partir d'un fait d'actualit : par exemple, le gel actuel du processus de Matignon sur la Corse en France.

2 Ce gel s'explique en partie par certains d saccords : - au sein de la majorit gouvernementale : certains courants (dont le courant souverainiste de Chev nement) estiment que la d centralisation propos e (possibilit d'adaptation par l'Assembl e de Corse des lois et r glements) conduit en fait remettre en cause l'aspect unitaire de l'Etat fran ais - au sein du mouvement ind pendantiste : certains courants estiment que le syst me de d centralisation propos aboutit une autonomie r gionale insuffisante trop loign e du syst me de l'Etat f d ral --- commentez ce fait dans l'optique du sujet : le d bat est d'autant plus obscurci que les d finitions de la d centralisation et du f d ralisme fournies par le droit constitutionnel semblent tr s proches. Peut- tre que l'on s'oppose plus sur des mots ayant un symbolisme fort que sur des r alit s juridiques. --- d finitions : d centralisation : syst me de libre administration dans un Etat unitaire au profit notamment de collectivit s territoriales pouvant disposer de larges comp tences normatives dans le cadre de la r gionalisation f d ralisme : syst me de libre gouvernement dans un Etat f d ral au profit d'Etats f d r s disposant de larges comp tences normatives.

3 --- probl matique : la diff rence est-elle de degr ou de nature ? - Creusez les termes : c'est H. Kelsen, le juriste autrichien qui le premier a pos le probl me en ces termes. D'autres juristes contemporains comme P. Pactet parlent de cat gories non tanches . Si la diff rence est de nature, alors nous devons pouvoir opposer toutes les caract ristiques attach es chaque forme d'Etat. Si la diff rence est de degr , alors des caract ristiques peuvent tre communes : le f d ralisme comparable la d centralisation ne donnerait simplement qu'un peu plus d'autonomie aux Etats f d r s. - Montrez les enjeux : le passage au f d ralisme est consid r comme une menace dans la vieille Europe qui pr f re organiser officiellement une d centralisation tr s pouss e. D'une part, c'est abandonner le socle de l'Etat unitaire qui a t invent par l'Europe (11esi cle/16e si cle) au profit d'un syst me l'am ricaine (le f d ralisme a t invent par les Etats-Unis en 1787) ; d'autre part, c'est prendre le risque d'exacerber des identit s culturelles et linguistiques dont on a peur qu'elles d bouchent sur une ethnicisation de l'Etat et finalement son clatement (exemple de l'ex-Yougoslavie).

4 Question lourde des g nocides. --- Phrase plan : elle doit obligatoirement contenir une r ponse argument e et nuanc e la question pos e. Ce qui importe n'est pas tant le choix de la r ponse que de faire la preuve que vous tre capable de justifier votre propos de mani re claire et rigoureuse. Solution propos e : l'Etat f d ral et l'Etat d centralis ne diff rent que par degr puisqu'ils tendent avoir la m me structure et les m mes principes de fonctionnement tout en ne s'opposant que sur des d tails de :I l'Etat f d ral et l'Etat d centralis tendent avoir la m me structure et les m mes principes de Lorsque l'Etat d centralis volue vers un syst me de r gionalisation (exemples de l'Italieet surtout de l'Espagne), alors il se rapproche de l'Etat f d ral au point d'avoir : A une m me structure : a) deux niveaux juridiques superpos s et hi rarchis s : - superpos s : Etat central et f d ral d'un c t , R gion et Etat f d r d'un autre c t peuvent avoir dans des domaines distincts leur propre l gislation et r glementation - hi rarchis s : sup riorit d'un droit commun sanctionn e par un tribunal constitutionnel (art.

5 VI Constitution US de 1787). b) deux niveaux de gouvernement - Les unit s f d r es et d centralis es (r gions) peuvent avoir des institutions gouvernementales (La communaut autonome espagnole a son propre Pr sident lu, son Parlement, son Tribunal sup rieur [ ] comme un Etat f d r am ricain). - Les unit s f d r es et d centralis es peuvent avoir une comp tence de droit commun donc volutive (Allemagne, art. 72, Etats-Unis section VIII, amendement X de 1791 pour des syst mes f d raux), (Espagne, art. 149-3 pour les mati res qui ne sont pas express ment attribu es l'Etat dans le cadre d'un syst me unitaire). - B les m mes principes de fonctionnement : a) principe d'autonomie - possibilit d'avoir leurs propres institutions financ es par des ressources propres (r gions italiennes art. 119) - possibilit d'avoir leur propre r gime politique avec leur t te des partis qui ne sont pasau pouvoir au sommet de l'Etat b) principe de participation - repr sentation des Etats f d r s ou des r gions dans une seconde Chambre (S nat am ricain/espagnol /italien ) - possibilit de prendre des d cisions qui s'imposent au pouvoir central ( travers par exemple la technique du r f rendum en Italie art75/123).

6 II tout en ne s'opposant que sur des d tails de le pouvoir constituant a) les Etats f d r s ont formellement un pouvoir constituant- ils peuvent d terminer leur propre Constitution (et donc constituer leur propre gouvernement). - ou encore modifier la Constitution f d rale b) les r gions n'ont pas de pouvoir constituant- il n'existe qu'une seule Constitution qui s'impose tous dans un Etat unitaire - mais les r gions par exemple en Espagne peuvent dans une loi organiser leurs propres institutions (art. 148) / id e de libre gouvernement (art. 143). Cela revient un syst me f d ral car ce type de loi comme la Constitution d'un Etat f d r doit respecter la Constitution du gouvernement la qualit d'Etat a) les r gions ne sont pas des Etats - au plan interne : seul le gouvernement central a qualit d'Etat. Il monopolise ainsi les pouvoirs r galiens (arm e, police, monnaie, etc.) - au plan international : elles n'ont pas de personnalit internationale et ne peuvent donc par exemple conclure des trait s b) les Etats f d r s sont reconnus quelque fois comme tant des Etats souverainet limit e - mais la souverainet n'appartient pas aux Etats (seulement au souverain : peuple ou Nation) et ne saurait tre limit e sauf ne plus exister (la souverainet est par nature indivisible cf.

7 Rousseau) - mais les Etats f d r s ne sont pas des Etats car ils ont perdu leurs pouvoirs r galiens (arm e, monnaie, etc.) et ne peuvent contracter au plan international qu'avec l'accord del'Etat f d et limite du contr le de constitutionnalit Introduction : partir d'un fait d'actualit : l'apparition de Cours constitutionnelles dans les nouvelles d mocraties enEurope de l'Est ou encore en Afrique de l'Ouest commentez ce fait dans l'optique du sujet : tout se passe comme si l'Etat de droit invent par le droitconstitutionnel occidental classique ne pouvait aujourd'hui se penser et se pratiquer que comme Etat de droit constitutionnel . Mais est ce une garantie r ellement efficace ou l'effet d'une mode(d'une id ologie juridique) ? d finitions :contr le de constitutionnalit : contr le de conformit des actes de l'Ex cutif et du L gislatif parrapport la Constitution pratiqu g n ralement par un juge ordinaire (voie d'exception) ou particulier(voie d'action), soit a priori, soit a posterioriorigine : 1803 EU (d cision Marbury contre Madison), 1920 Autriche (r le du juriste H.

8 Kelsen). probl matique :Ce contr le repose sur un double postulat :- Le soup on que les lois (ou encore les actes de l'Ex cutif) peuvent tre liberticides oumenacer la structure d'un r gime ; ce qui les conduit violer la Constitution (contenantl' nonc des libert s fondamentales dans son Pr ambule en g n ral et les principesdirecteurs de l'Etat).- La confiance dans le juge consid r comme impartial, apolitique et donc en mesure des opposer la volont des repr sentants pour des raisons de droit ce soup on et cette confiance sont ils justifi s ? Surtout, n'entra nent ils pas travers la mise enplace d'un contr le constitutionnalit une n gation de la volont du peuple (assimil e celle de sesrepr sentants) ? La Constitution ne fait elle pas l'objet d'une sacralisation ? Pourquoi la volont ancienne du peuple (1789 1958) devrait elle toujours s'imposer la volont pr sente du peuple ?

9 Phrase plan : elle doit obligatoirement contenir une r ponse argument e et nuanc e la questionpos e. Ce qui importe n'est pas tant le choix de la r ponse que de faire la preuve que vous trecapable de justifier votre propos de mani re claire et rigoureuse. Solution propos e : Le contr le de constitutionnalit repose sur une justification apor tique (ouprobl matique) et rencontre des limites tant d'un point de vue pratique que th orique. Plan : I Une justification apor tique (ou probl matique) ..Deux difficult s :A le soup on envers la loi parlementaire :Cela revient ne pas prendre au s rieux la confiance r volutionnaire envers la loi et oublier lesactes de l Ex ) La confiance r volutionnaire envers la loi- Les r volutionnaires avaient confiance en la loi en tant qu elle exprimait la volont dusouverain (le peuple) et qu elle tait guid e par l Int r t g n ral (Rousseau).

10 - Plut t que de rechercher s opposer la loi, ne faudrait il pas la restaurer ? (Renforcementdes Parlements, am lioration de leur travail) b) L'oubli des actes de l Ex cutif- Le contr le de constitutionnalit ne concerne g n ralement pas en Europe (cf. art. 61 de laConstitution fran aise) les actes de l'Ex cutif ; cela l oppos des EU. Pourquoi un telprivil ge ? - Les actes de l'Ex cutif peuvent encore plus menacer les libert s que ceux des Parlementscontemporains affaiblis par le fait majoritaire. B Limiter la volont populaire au nom du Peuple a) Paradoxe logique - On pr tend opposer la volont du peuple avec elle m me en donnant toujours la pr f rence sa manifestation la plus ancienne (par exemple la DHHC de 1789) b) Paradoxe politique- Pourquoi la manifestation la plus ancienne de la volont du peuple contenue dans laConstitution doit s"imposer la manifestation pr sente qui peut tre plus progressiste ouadapt e aux volutions r centes ?


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