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Fiche 31 : Le projet d'établissement

La scolarit guide juridique du chef d tablissement mai 2008 page 1 Fiche 31 Le projet d tablissement I - LABORATION I-1 D marche des membres de la communaut ducative I-2 Consultation du conseil des d l gu s pour la vie lyc enne dans les lyc es I-3 Consultation de personnes qualifi es II - VALIDATION II-1 Adoption par le conseil d administration II-2 Transmission l autorit acad mique III - CONTENU III-1 D finition III-2 Objet III-3 Dur e et valuation Fiche 31 Le projet d tablissement guide juridique du chef d tablissement mai 2008 page 2 I - LABORATION I-1 D marche des membres de la communaut ducative L laboration du projet d tablissement pr vue par l article L.

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1 La scolarit guide juridique du chef d tablissement mai 2008 page 1 Fiche 31 Le projet d tablissement I - LABORATION I-1 D marche des membres de la communaut ducative I-2 Consultation du conseil des d l gu s pour la vie lyc enne dans les lyc es I-3 Consultation de personnes qualifi es II - VALIDATION II-1 Adoption par le conseil d administration II-2 Transmission l autorit acad mique III - CONTENU III-1 D finition III-2 Objet III-3 Dur e et valuation Fiche 31 Le projet d tablissement guide juridique du chef d tablissement mai 2008 page 2 I - LABORATION I-1 D marche des membres de la communaut ducative L laboration du projet d tablissement pr vue par l article L.

2 401-1 du code de l ducation dans les coll ges, les lyc es d enseignement g n ral et technologique et les lyc es professionnels r sulte d une d marche collective mise en uvre l initiative du chef d tablissement. Ce dernier se rapproche des divers membres et instances de la communaut ducative et, chaque tape de la confection du projet , veille la coh rence des actions propos es avec les objectifs et programmes nationaux et acad miques. Le projet d tablissement est principalement le fruit d une concertation avec les quipes enseignantes r unies par le chef d tablissement afin de d terminer les pratiques p dagogiques n cessaires sa mise en uvre. Le code de l ducation pr cise que le projet est adopt sur proposition du conseil p dagogique de l tablissement pour ce qui concerne sa partie p dagogique.

3 Sont associ s galement la d finition du projet d tablissement la totalit des membres de la communaut ducative (personnels de direction, d ducation, d orientation, administratifs, techniciens, ouvriers, de service, de sant et sociaux, parents d l ves et l ves) ainsi que les partenaires ext rieurs l tablissement (collectivit s territoriales, autorit s acad miques, entreprises, associations culturelles, centres d orientation et d information, autres tablissements scolaires). I-2 Consultation du conseil des d l gu s pour la vie lyc enne dans les lyc es Lors de l laboration du projet , l avis du conseil des d l gu s pour la vie lyc enne dans les lyc es doit tre recueilli sur certaines questions telles que l organisation du temps scolaire, l organisation du travail personnel et du soutien, la sant , l hygi ne et la s curit , l am nagement des espaces destin s la vie lyc enne, l organisation des activit s sportives, culturelles et p riscolaires, l orientation et l information sur les tudes scolaires et universitaires.

4 I-3 Consultation de personnes qualifi es Des conseils dans la confection et la mise en uvre du projet d tablissement peuvent tre obtenus aupr s de personnes qualifi es. Il s agit des corps d inspection ou de groupes constitu s cet effet aupr s des services d partementaux ou acad miques. II - VALIDATION II-1 Adoption par le conseil d administration Le conseil d administration, saisi par le chef d tablissement charg de pr parer ses travaux, adopte le projet d tablissement. II-2 Transmission l autorit acad mique La d lib ration du conseil d administration adoptant le projet d tablissement est soumise aux r gles du r gime juridique applicable aux actes relatifs au contenu ou l organisation de l action ducatrice fix es par l article L. 421-14 (II) du code de l ducation. Ainsi, cet acte obligatoirement transmis par le chef d tablissement, pris en sa qualit d organe ex cutif de l tablissement, l autorit acad mique aux fins d examen, ne devient ex cutoire que quinze jours apr s sa r ception par l autorit acad mique.

5 Cette derni re peut, dans ce d lai, par d cision motiv e, annuler la d lib ration consid r e si elle l estime contraire aux lois et r glements ou de nature porter atteinte au fonctionnement du service public de l ducation. Dans l hypoth se o la d lib ration serait annul e, le chef d tablissement doit informer sans d lai le conseil d administration de la d cision de l autorit acad mique assortie de ses motifs. III - CONTENU III-1 D finition Les articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l ducation donnent une d finition exhaustive du projet d tablissement : celui-ci d termine les activit s propres chaque tablissement, sous forme d objectifs et de programmes d action, de mise en uvre des objectifs nationaux et acad miques et des programmes nationaux. Dans le cadre des missions propres aux EPLE, le projet d tablissement assure la coh rence des diff rentes activit s de formation initiale, d insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l tablissement.

6 Fiche 31 Le projet d tablissement guide juridique du chef d tablissement mai 2008 page 3 III-2 Objet La circulaire n 90-108 du 17 mai 1990 relative au projet d tablissement pr cise les grandes lignes de son contenu que chaque tablissement scolaire est libre d adapter sa sp cificit (enseignement professionnel ou technologique, population scolaire, environnement conomique et socioculturel, rythmes scolaires, activit s p riscolaires etc.). S il contient tout d abord un projet p dagogique, d autres l ments viennent s ajouter. Ainsi, dans le domaine de l orientation et de l insertion sociale et professionnelle des l ves, le projet comporte des dispositions relatives au dialogue et l information n cessaires sur les professions et les formations qui y pr parent sous contrat de travail particulier et sous statut scolaire.

7 La circulaire n 2002-098 du 25 avril 2002 relative la politique de sant des l ves pr cise que chaque tablissement doit int grer dans son projet les objectifs et les actions concernant la sant des l ves adapt es leur ge et leur maturit . Dans les zones d ducation prioritaires, le projet d tablissement qui s articule avec le projet de zone d ducation prioritaire, comporte un volet sur les actions sociales et de sant . Conform ment au troisi me alin a de l article D. 312-40 du code de l ducation, l enseignement des r gles g n rales de s curit et la formation aux premiers secours sont mis en uvre en application des programmes et l occasion des activit s organis es par l tablissement dans le cadre du projet d tablissement. A ce titre, le projet prend en compte les propositions du comit d ducation la sant et la citoyennet.

8 Par ailleurs, pour les tablissements qui proposent des dispositifs collectifs sp cifiquement adapt s aux besoins des jeunes sourds, l article R. 351-24 du code de l ducation pr cise que le document relatif aux conditions d ducation et au parcours scolaire propos s ces derniers, labor sous la responsabilit du chef d tablissement, est annex au projet d tablissement. Les actions sp cifiques dans le domaine de la s curit routi re s inscrivent galement dans le cadre du projet d tablissement (article D. 312-46 du code de l ducation). Concernant l accueil des mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel, les visites d informations, les s quences d observation, les stages d initiation, d application ou p riodes de formation en milieu professionnel mentionn s l article D. 331-1 du code de l ducation doivent tre pr vus dans le cadre de la formation suivie ou dans le projet d tablissement, ou dans le cadre de l ducation l orientation (article D.)

9 331-2 du code de l ducation). Enfin, le projet d' tablissement peut d sormais pr voir la r alisation d'exp rimentations, pour une dur e maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarit , l'organisation p dagogique de la classe ou de l' tablissement, la coop ration avec les partenaires du syst me ducatif, les changes ou le jumelage avec des tablissements trangers d'enseignement scolaire, sous r serve de l'autorisation pr alable des autorit s acad miques (troisi me alin a de l article L. 401-1 du code de l ducation). La mise en uvre des programmes d actions du projet d tablissement est favoris e par l attribution par les autorit s acad miques d une enveloppe globale et de moyens sp cifiques (projets d action ducative, fonds d aide l innovation, politiques des zones d ducation prioritaire, projets culturels).

10 La participation financi re des autres partenaires peut tre sollicit e. La mise en uvre du projet d tablissement peut tre galement facilit e par la formation des membres de la communaut ducative afin de les aider pr parer, concevoir, r aliser et assurer le suivi du projet . Le conseil d administration qui d tient en mati re p dagogique et ducative une comp tence propre peut proposer, dans le cadre du projet d tablissement, la r alisation d actions destin es mieux utiliser les moyens dont dispose l tablissement ou assurer une meilleure adaptation son environnement. III-3 Dur e et valuation Le projet d tablissement est adopt pour une dur e comprise entre trois et cinq ans. Des tapes dans la mise en uvre du projet d tablissement doivent tre pr vues, aux termes desquelles un bilan de la r alisation des objectifs fix s est dress.


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