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Fiche 8 - Le CNFPT | Centre National de la Fonction ...

1 Le conseil municipal est amen prendre diff rents types de d cisions (1) qui ob issent des r gles pr cises pour rentrer en vigueur (2) et peuvent tre, pour certaines d entre elles, soumises une proc dure de contr le de l galit (3). I - Les diff rents types de d cisions prises par le conseil municipal Trois types de d cisions peuvent tre pris par le conseil municipal : Les d lib rations Le terme de d lib ration d signe une action, celle de d lib rer donc de discuter, mais aussi un acte, c est- -dire l aboutissement juridique de la discussion. C est le deuxi me sens qui est retenu ici. Les d lib rations du conseil municipal sont de v ritables d cisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d un recours devant le juge administratif. En vertu de la clause g n rale de comp tence (cf. Fiche n 3), le conseil municipal r gle par ses d lib rations, les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute d cision qui lui para t n cessaire pour r pondre aux besoins de la population locale, condition : - qu elle rel ve d'un int r t public communal ; - qu elle n empi te pas sur les comp tences d une autre autorit publique (pr fet, maire, tablissement public de coop ration intercommunale, autre collectivit territoriale, etc.)

2 Certaines décisions ne peuvent être prises qu'après consultation du conseil municipal. Dans ce cas, le recueil de cet avis est obligatoire pour l’autorité compétente, mais cette

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1 1 Le conseil municipal est amen prendre diff rents types de d cisions (1) qui ob issent des r gles pr cises pour rentrer en vigueur (2) et peuvent tre, pour certaines d entre elles, soumises une proc dure de contr le de l galit (3). I - Les diff rents types de d cisions prises par le conseil municipal Trois types de d cisions peuvent tre pris par le conseil municipal : Les d lib rations Le terme de d lib ration d signe une action, celle de d lib rer donc de discuter, mais aussi un acte, c est- -dire l aboutissement juridique de la discussion. C est le deuxi me sens qui est retenu ici. Les d lib rations du conseil municipal sont de v ritables d cisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d un recours devant le juge administratif. En vertu de la clause g n rale de comp tence (cf. Fiche n 3), le conseil municipal r gle par ses d lib rations, les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute d cision qui lui para t n cessaire pour r pondre aux besoins de la population locale, condition : - qu elle rel ve d'un int r t public communal ; - qu elle n empi te pas sur les comp tences d une autre autorit publique (pr fet, maire, tablissement public de coop ration intercommunale, autre collectivit territoriale, etc.)

2 Au titre de sa comp tence g n rale, le conseil municipal peut donc prendre des d cisions ayant des objets tr s divers : - cr ation, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux ; - adoption du budget et du compte administratif de la commune ; - cr ation et implantation des classes l mentaires et maternelles apr s avis du pr fet ; - d signation des repr sentants ou des d l gu s appel s le repr senter dans certains organismes ext rieurs ; - gestion du patrimoine immobilier communal ; - approbation des contrats et march s. R f rences : articles , L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code g n ral des collectivit s territoriales Les avis L avis n est pas une d cision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais une position qu il adopte sans effet direct, soit spontan ment, soit la demande d une autre personne, pr alablement une d cision de cette derni re.

3 Lorsqu un avis du conseil municipal est requis, le maire ne peut pallier le silence du conseil en d livrant lui-m me cet avis. L avis constitue un acte pr paratoire et ne peut donc faire l objet en tant que tel d un recours pour exc s de pouvoir, l exception du d f r pr fectoral. Il ne pourra tre attaqu qu l occasion d un recours contre l acte pris apr s cet avis. Avis spontan Le conseil municipal peut donner son avis pour toute question d int r t communal. Un tel avis peut s apparenter un v u (cf. ci-dessous ). Avis consultatif Fiche 8 Notions cl s sur l ex cution des d cisions du conseil municipal 2 Certaines d cisions ne peuvent tre prises qu'apr s consultation du conseil municipal. Dans ce cas, le recueil de cet avis est obligatoire pour l autorit comp tente, mais cette derni re n est pas li e par la position du conseil. Le conseil municipal est tenu de r pondre toute demande d'avis d s lors que celui-ci est pr vu par un texte l gislatif ou r glementaire ou d s lors qu'il est demand par le pr fet.

4 Si le conseil refuse de rendre l'avis qui lui est demand , l autorit comp tente peut passer outre. Avis conforme Certaines d cisions relevant de la comp tence d'une autorit d termin e ne peuvent tre prises que sur avis conforme du conseil municipal ; dans ce cas, l autorit comp tente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa d cision, mais, en outre, elle doit se conformer l avis rendu ; il en est ainsi, par exemple, pour les d lib rations des centres communaux d'action sociale concernant certains emprunts. R f rences : articles et L. 2121-34 du code g n ral des collectivit s territoriales ; CE, 23 mars 1917, n 55528 ; CE, 6 avr. 1979, X. de l quipement, n 02462 ; CE, 14 mars 1969, Commune de Saint-Pierre-de-B uf, n 76388 ; CE, 15 avr. 1996, Syndicat des hospitaliers de B darieux, n 120273 Les v ux Le conseil municipal peut mettre des v ux sur toute question d'int r t local chappant sa comp tence, par lesquels il demande une autre autorit (pr fet, maire, etc.)

5 De prendre une mesure de sa comp tence. Le v u devant porter sur une question d int r t local, la politique nationale men e par le Gouvernement ne pourra tre critiqu e qu'au titre des cons quences qu'elle produit sur le territoire de la commune. Un v u ne fait pas grief et ne peut faire l objet d un recours pour exc s de pouvoir (mais le d f r pr fectoral est toujours possible, cf. III. ci-dessous). R f rences : article du code g n ral des collectivit s territoriales ; CE, 29 d c. 1997, SARL ENLEM, n 157623 II - L entr e en vigueur des d cisions du conseil municipal Pour acqu rir leur caract re ex cutoire, les d lib rations doivent tre : - transmises au contr le de l galit pr fectoral (cf. ci-dessous III.) ; - publi es par affichage ou publication pour les d lib rations caract re non individuel, ou par notification pour les d lib rations caract re individuel. Sauf mention contraire d un texte l gal ou r glementaire, ces formalit s suffisent faire partir les d lais de recours ( condition que les voies et d lais de recours y soient mentionn s), d o l int r t de leur donner date certaine, et donner force ex cutoire aux actes concern s, m me si d autres formalit s sont prescrites ou recommand es (notamment sur support num rique titre compl mentaire mais non exclusif).

6 Le maire certifie, sous sa responsabilit , le caract re ex cutoire de ces actes. L absence de caract re ex cutoire d un acte par d faut de transmission au contr le de l galit ou de publication ou de notification ne rend pas l acte concern irr gulier, mais le prive de tout effet juridique. Les d lib rations prises en mati re d'interventionnisme conomique (aides aux entreprises, garanties d emprunt, etc.) et celles qui approuvent une convention de d l gation de service public doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffus e dans la commune. Cette publication en conditionne le caract re ex cutoire et fait partir les d lais de recours. La publication peut tre un journal local ou un bulletin d'information diffus par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les d lib rations caract re r glementaire sont publi es dans un recueil des actes administratifs (cf.)

7 Fiche n 7). R f rences : articles L. 2121-24, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code g n ral des collectivit s territoriales ; loi n 2002-276 du 27 f vrier 2002 relative la d mocratie de proximit , article 6-VII ; article R. 421-5 du code de justice administrative ; CE, 21 mai 2008, SCI 9, rue du Puits , n 284801 ; CAA Marseille, 18 juin 1998, Soci t d veloppement Val d'Allos, n 97MA00677 3 II - Le contr le de l galit L article 72 de la Constitution confie au repr sentant de l tat dans le d partement ou la r gion, le contr le de l galit des actes des collectivit s territoriales. Depuis la loi du 2 mars 1982, le pr fet n exerce plus ni tutelle ni contr le d opportunit sur les actes des collectivit s territoriales. Son contr le de l galit est fond sur trois principes : - Les actes des collectivit s territoriales sont imm diatement ex cutoires d s qu ils ont t publi s ou notifi s, et, pour certains d entre eux (dont la plupart des d lib rations), transmis au repr sentant de l tat ; - Le contr le s exerce a posteriori et ne porte que sur la l galit des actes et non pas sur leur opportunit ; - Le pr fet ne peut annuler lui-m me un acte qu il estime ill gal ; il doit le d f rer au juge administratif (on parle de d f r pr fectoral ), seul en mesure d en prononcer l annulation s il y a lieu.

8 - Le champ d application du contr le de l galit Actes soumis obligation de transmission ( transmissibles ) - Les d lib rations du conseil municipal (sauf pour les exceptions mentionn es ci-dessous) ; - les d cisions prises par d l gation du conseil municipal au maire (cf. Fiche n 9), avec les m mes exceptions que les d lib rations ; - les d cisions r glementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police (sauf pour les exceptions mentionn es ci-dessous) ; - tous les autres actes caract re r glementaire pris par les autorit s communales ; - les conventions relatives aux emprunts, aux march s et aux accords-cadres (sauf pour les exceptions mentionn es ci-dessous), ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; - les d cisions individuelles relatives la nomination, l'avancement de grade, la mise la retraite d'office, la r vocation des fonctionnaires, ainsi que les d cisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires (sauf pour les exceptions mentionn es ci-dessous) ; - le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme d livr s par le maire (au nom de la commune) ou le pr sident de l' tablissement public de coop ration intercommunale, lorsqu'il en a re u comp tence par d l gation de la commune ; - les ordres de r quisition du comptable pris par le maire.

9 - les d cisions relevant de l'exercice de pr rogatives de puissance publique, prises par les soci t s d' conomie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un tablissement public de coop ration intercommunale. Actes exclus de l'obligation de transmission a) Actes exclus de l obligation de transmission par exception aux cat gories soumises cette obligation - en mati re de voirie communale, les d lib rations (ou les d cisions prises par d l gation du conseil municipal) relatives : o aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, o au classement, au d classement, l' tablissement des plans d'alignement et de nivellement, o l'ouverture, au redressement et l' largissement des voies communales ; - en mati re de gestion du personnel communal, les d lib rations (ou les d cisions prises par d l gation du conseil municipal) relatives : o aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, o l'affiliation ou la d saffiliation aux centres de gestion, 4 o aux conventions portant sur les missions suppl mentaires caract re facultatif confi es aux centres de gestion (cf.

10 Fiche 16) ; - galement en mati re de gestion du personnel communal, les d cisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires recrut s pour faire face un besoin li un accroissement temporaire (pour douze mois maximum sur dix-huit mois cons cutifs) ou saisonnier (pour six mois maximum sur douze mois cons cutifs) d'activit ; - en mati re de pouvoir de police, les d cisions r glementaires et individuelles du maire relatives : o la circulation et au stationnement, o l'exploitation, par les associations, de d bits de boissons pour la dur e des manifestations publiques qu'elles organisent ; - en mati re de contrats, les conventions relatives des march s et des accords-cadres d'un montant inf rieur (au 1er janvier 2014 ; ce seuil, identique celui des march s proc dures formalis es, est modifi tous les deux ans).


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