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L’aménagement du temps de travail - Ministère du Travail

LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail Fiche n 11 L am nagement du temps de Travail La loi n 2008-789 du 20 ao t 2008 portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail donne une place plus importante la n gociation collective pour am nager le temps de Travail dans l entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu l ann e, afin de tenir compte la fois des besoins conomiques et des besoins des salari s, au plus pr s des r alit s de l entreprise. L article 20 traite de la possibilit de r partir la dur e du Travail sur des p riodes que l accord d termine dans le respect des dispositions d ordre public social r gissant les dur es maximales de Travail et les temps de repos. Ainsi, le temps de Travail applicable dans l entreprise peut tre am nag de mani re r partir la dur e du Travail collective sur une p riode sup rieure la semaine et au plus gale l ann e.

L’article L. 3122-4 rappelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en concordance avec la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

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1 LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail Fiche n 11 L am nagement du temps de Travail La loi n 2008-789 du 20 ao t 2008 portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail donne une place plus importante la n gociation collective pour am nager le temps de Travail dans l entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu l ann e, afin de tenir compte la fois des besoins conomiques et des besoins des salari s, au plus pr s des r alit s de l entreprise. L article 20 traite de la possibilit de r partir la dur e du Travail sur des p riodes que l accord d termine dans le respect des dispositions d ordre public social r gissant les dur es maximales de Travail et les temps de repos. Ainsi, le temps de Travail applicable dans l entreprise peut tre am nag de mani re r partir la dur e du Travail collective sur une p riode sup rieure la semaine et au plus gale l ann e.

2 Cet article simplifie significativement la r glementation en mati re de temps de Travail en cr ant un nouveau mode unique d am nagement n goci du temps de Travail qui se substitue quatre modes pr c dents avec des r gles beaucoup plus souples. L accord collectif pourra ainsi faire varier la dur e de Travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l ann e ou encore am nager une dur e du Travail temps partiel selon les besoins et contraintes de l entreprise et des salari s. On notera que le nouvel article L. 3122-2 du code du Travail instaure la primaut de la convention ou de l accord collectif d entreprise ou d tablissement par rapport la convention ou l accord de branche en mati re d am nagement du temps de Travail . Les dispositions de l accord collectif d entreprise ou d tablissement s'appliquent donc l entreprise ou l tablissement nonobstant les prescriptions de l accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la d cision du conseil constitutionnel.

3 L largissement du champ de l accord pour organiser, en tant que de besoin, le temps de Travail est coh rent avec la r forme de la repr sentativit et de la validit des accords qui vise assurer une plus grande l gitimit aux n gociateurs. La pr sente fiche expose l ensemble du dispositif simplifi de l am nagement du Travail tel qu il r sulte des articles L. 3122-1 et suivants du code du Travail . 1. Les conditions d am nagement du temps de Travail N cessit d un accord collectif La mise en place d un r gime d am nagement du temps de Travail peut r sulter d une convention ou d un accord collectif d entreprise ou d tablissement ou, d faut, d une convention ou d un accord de branche. A d faut d accord collectif, les articles D. 3122-7-1 D. 3122-7-3 cr s par le d cret intervenant titre suppl tif pr voient les conditions de cet am nagement du temps de Travail .

4 Clauses obligatoires de l accord La convention ou l accord collectif pr cise les conditions des changements de dur e ou d horaire de Travail ainsi que le d lai de pr venance qui, sauf stipulation contraire, est fix sept jours. L accord fixe les limites pour le d compte des heures suppl mentaires. L accord fixe enfin les conditions de prise en compte, pour la r mun ration des salari s, des absences ainsi que des arriv es ou d parts en cours de p riode. LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail Fiche n 11 Heures suppl mentaires L article L. 3122-4 rappelle le seuil de d clenchement des heures suppl mentaires en concordance avec la loi n 2007-1223 du 21 ao t 2007 en faveur du Travail , de l emploi et du pouvoir d achat. Ainsi, lorsqu un accord collectif organise une variation de la dur e de Travail hebdomadaire sur tout ou partie de l ann e ou lorsqu il est fait application de la possibilit de calculer la dur e du Travail sur une p riode de quatre semaines pr vue par l article D.

5 3122-7-1 du code du Travail , constituent des heures suppl mentaires, selon le cadre retenu par l accord ou le d cret pour leur d compte : - les heures effectu es au-del de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inf rieure fix e par l accord (d duction faite, le cas ch ant, des heures suppl mentaires effectu es au-del de la limite haute hebdomadaire ventuellement fix e par l accord et d j comptabilis es), - les heures effectu es au-del de la moyenne de 35 heures calcul e sur la p riode de r f rence fix e par l accord (d duction faite, le cas ch ant, des heures suppl mentaires effectu es au-del de la limite haute hebdomadaire ventuellement fix e par l accord et d j comptabilis es). - les heures effectu es au-del de la moyenne de 35 heures calcul e sur la p riode de r f rence de quatre semaines au plus fix e par l article D.

6 3122-7-1 intervenant en l absence d accord, d duction faite le cas ch ant des heures suppl mentaires effectu es au-del de la limite haute hebdomadaire de 39 heures d j comptabilis es, si l entreprise am nage le temps de Travail sans accord collectif. L article 81 quater du code g n ral des imp ts a t modifi afin de permettre aux salari s et employeurs, couverts par un accord d am nagement du temps de Travail conclu conform ment l article L. 3122-4 du code du Travail , de b n ficier des exon rations sociales et fiscales pr vues par la loi du 21 ao t 2007, au titre des heures suppl mentaires effectu es au-del de 1607 heures annuelles (les heures effectu es entre 1607 heures annuelles et la limite annuelle inf rieure fix e par l accord ne sont pas exon r es) ou de 35 heures en moyenne sur la p riode de r f rence, ainsi que des heures compl mentaires effectu es.

7 Lissage des r mun rations Afin que les salari s concern s puissent percevoir une m me r mun ration d un mois sur l autre et ce, quel que soit le nombre d heures ou de jours du mois consid r , un accord collectif d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche peut pr voir que la r mun ration mensuelle des salari s des entreprises organisant la variation de la dur e de Travail hebdomadaire sur tout ou partie de l ann e est ind pendante de l horaire r el et est calcul e dans les conditions pr vues par l accord. Toutefois, lorsque les heures suppl mentaires sont accomplies au-del des limites pr vues par l accord, les r mun rations correspondantes sont pay es avec le salaire du mois consid r . Travail en continu Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l organisation du temps de Travail sur plusieurs semaines peut r sulter de la d cision unilat rale de l employeur.

8 Toutefois, les r gles du repos hebdomadaire par roulement des salari s travaillant de fa on permanente en quipes successives de mani re continue rel vent des dispositions sp cifiques des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du Travail . LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de Travail Fiche n 11 2. Maintien des accords collectifs conclus ant rieurement la publication de la loi Il convient de pr ciser que les stipulations des accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-3 (cycle) L. 3122-9 (modulation) L. 3122-19 (JRTT sur l ann e) et L. 3123-25 ( temps partiel modul ) du code du Travail ou des articles L. 713-8 (cycle) et L. 713-14 (modulation) du code rural dans leur r daction ant rieure la publication de la loi n 2008-789 du 21 ao t 2008 restent en vigueur sans limitation de dur e.

9 Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de Travail , la modulation ou aux jours de r duction du temps de Travail sur l ann e continuent donc s'appliquer dans les conditions pr vues par ces accords et par la l gislation ant rieure applicable ces accords d am nagement du temps de Travail . Les heures suppl mentaires seront d compt es dans les conditions fix es par ces accords dans le respect des anciens articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du Travail ou des articles L. 713-8 et du code rural. Elles continueront b n ficier des exon rations fiscales et sociales pr vues par l article 1er de la loi du 21 ao t 2007 dans les m mes conditions que pr c demment. Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle ce que des entreprises puissent n gocier des accords qui ne seraient pas conformes l accord de branche.

10 La loi est imm diatement applicable et des accords d entreprise fixant un am nagement du temps de Travail diff rent de l accord de branche existant peuvent tre imm diatement conclus. Toutefois, d faut d accord d entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent p rennis es pour les entreprises qui n ont pas la capacit de n gocier un am nagement du temps de Travail diff rent, c est- -dire concr tement celles de moins de 11 salari s ne disposant pas de repr sentants du personnel. 3. Les conditions d am nagement du temps de Travail en l absence d accord collectif En l absence d accord collectif en mati re d am nagement du temps de Travail , l employeur pourra n anmoins organiser un tel am nagement dans les conditions fix es par les articles D. 3122-7-1 3122-7-3 du code du Travail .


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