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La mise en liquidation volontaire des sociétés ...

La mise en liquidation volontaire des soci t s commerciales Aspects fiscaux S minaire du 27 janvier 2017 - UPCHO Luc Jean VAN den BROECK Avocat (Ordre fran ais des avocats du Barreau de Bruxelles) Juge suppl ant au Tribunal de 1er instance francophone de Bruxelles Membre effectif de la commission de stage de l IPCF Charg de cours l EPHEC 2 Aspects fiscaux de la liquidation de soci t s 1 En imp ts directs A Principe En cho l article 183 1er du Code des Soci t s, l article 208 du Code des imp ts sur les revenus stipule : Les soci t s en liquidation restent assujetties l imp t des soci t s selon les articles 183 207 . Il en r sulte donc qu une soci t mise en liquidation demeure soumise (ou peut b n ficier) : l imposition de son b n fice pr alablement sa distribution, Au taux r duits d imp t, sous r serve de la r union des conditions l gales De l immunisation de la r serve d investissement ; par exemple Des d ductions fiscales (pertes fiscales ant rieures par exemple) A l image des autres soci t s (en cours d exploitation) l assujettissement des soci t s en liquidation l imp t des soci t s entra ne la cons quence que ses

2 Aspects fiscaux de la liquidation de sociétés 1 En impôts directs A Principe En écho à l’article 183 §1er du Code des Sociétés, l’article 208 du Code des impôts sur les

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1 La mise en liquidation volontaire des soci t s commerciales Aspects fiscaux S minaire du 27 janvier 2017 - UPCHO Luc Jean VAN den BROECK Avocat (Ordre fran ais des avocats du Barreau de Bruxelles) Juge suppl ant au Tribunal de 1er instance francophone de Bruxelles Membre effectif de la commission de stage de l IPCF Charg de cours l EPHEC 2 Aspects fiscaux de la liquidation de soci t s 1 En imp ts directs A Principe En cho l article 183 1er du Code des Soci t s, l article 208 du Code des imp ts sur les revenus stipule : Les soci t s en liquidation restent assujetties l imp t des soci t s selon les articles 183 207 . Il en r sulte donc qu une soci t mise en liquidation demeure soumise (ou peut b n ficier) : l imposition de son b n fice pr alablement sa distribution, Au taux r duits d imp t, sous r serve de la r union des conditions l gales De l immunisation de la r serve d investissement.

2 Par exemple Des d ductions fiscales (pertes fiscales ant rieures par exemple) A l image des autres soci t s (en cours d exploitation) l assujettissement des soci t s en liquidation l imp t des soci t s entra ne la cons quence que ses revenus sont, quant leur nature, les m mes que ceux qui sont envisag s pour les b n fices l imp t des personnes physiques conform ment l article 183 du Selon une jurisprudence et une doctrine constante, en l absence de d finition par le Code fiscal de la notion de b n fice fiscal, le b n fice imposable d une entreprise correspond en principe son b n fice comptable (principe de la primaut du droit comptable sur le droit fiscal). Ainsi donc, le droit comptable joue un r le consid rable pour le calcul du b n fice imposable dans le sens qu il constitue les r gles l gales applicables si le droit fiscal n y d roge pas.

3 Sans aller au-del du rappel de cette disposition ; selon l article 28 2 de l arr t royal portant ex cution du code des Soci t s. Les dispositions du pr sent titre sont applicables aux soci t s en liquidation . 3 Par effet direct de l article 28, selon le droit comptable, Dans les cas o , en ex cution ou non d'une d cision de mise en liquidation , la soci t renonce poursuivre ses activit s ou lorsque la perspective de continuit de ses activit s, vis e au 1er, alin a 3, ne peut tre maintenue, les r gles d' valuation sont adapt es en cons quence et, notamment: a) les frais d' tablissement doivent tre compl tement amortis; b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas ch ant, l'objet d'amortissements ou de r duction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable la valeur probable de r alisation.

4 C) des provisions sont form es pour faire face aux charges inh rentes la cessation des activit s, notamment au co t des indemnit s verser au personnel . Parmi les ajustements potentiels sur les diff rentes rubriques du bilan, notons :1 - Frais d tablissement - Immobilisations incorporelles, corporelles et financi res - Cr ances plus d un an - Stocks et commandes en cours d ex cution - Cr ances un an au plus - Placements de tr sorerie - Valeurs disponibles - Comptes de r gularisation - Capital - Prime d mission - Plus-values de r valuation - R serves - B n fice / Perte report (e) - Subsides en capital - Provisions pour risques et charges B Nombre de d claration fiscale d poser par le liquidateur En application de l article 305 du Code, Les contribuables assujettis.

5 L'imp t des soci t s .. sont tenus de remettre, chaque ann e, l'administration en charge de l' tablissement des imp ts sur les revenus une d claration dans les formes et d lais pr cis s aux articles 307 311 1 Sandrine BASTOGNE, s minaire ICCI, 13 juin 2013 4 Pour les soci t s dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une op ration assimil e une fusion ou d'une scission vis es aux articles 671 677 du Code des soci t s, ou d'une op ration de droit des soci t s similaire en droit tranger, l'obligation de d clarer incombe selon le cas la soci t absorbante ou aux soci t s b n ficiaires. Pour les autres soci t s dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs2. Il n y a aucune autre obligation sp cifique dans le chef du liquidateur.

6 L exigence maintenue pendant plusieurs ann es par l administration de souscrire une d claration fiscale lors de la d cision de dissolution de la soci t n avait aucun fondement l gal et par une circulaire du 10 d cembre 20033, faisant suite de la jurisprudence lui ayant donn tort, l administration l a confirm . Le changement de la position administrative peut ventuellement conduire constater : D une part qu une soci t pourra compenser des b n fices de la p riode avant dissolution avec les pertes de la p riode apr s la dissolution ou inversement et; - D autre part que les r partitions de liquidations, faites rapidement (dans la premi re p riode imposable comprenant la p riode de dissolution), risquent d entra ner la perte du taux r duit de l imp t des soci t s (en ex cution de la r gle de distribution maximale du dividende de 13 % par rapport au capital lib r en d but de p riode).

7 Depuis la loi du 17 juin 2013, comme n importe quel autre contribuable soumis l'imp t des soci t s, le liquidateur devra introduire la d claration par voie lectronique moins de d montrer qu il ne disposerait pas des moyens informatiques n cessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la d claration s'effectue sur support papier .4 Quant au d lai, l article 310 stipule sp cifiquement : Pour les autres soci t s dissoutes, ce d lai ne peut tre inf rieur un mois compter de la date d'approbation des r sultats de liquidation , ni tre sup rieur six mois compter du dernier jour de la p riode laquelle ces r sultats se rapportent L article 203 de l arr t royal d ex cution du code pr cise, quant lui : Pour les contribuables qui ne r unissent qu'apr s le 1er janvier ou qui cessent de r unir avant le 31 d cembre les conditions d'assujettissement l'imp t pr vues l'article 200, la p riode imposable est celle qui correspond la partie de l'ann e au cours de laquelle ces conditions ont t r unies.

8 2 Loi du 22 d cembre 2008, art. 156, qui entre en vigueur le 29 d cembre 2008 3 Circulaire n (AFER 32/2003) dd. 4 Article 307bis 1992 5 Par d rogation audit article 200, le mill sime de l'ann e au cours de laquelle les conditions d'assujettissement l'imp t ont cess d' tre r unies d signe l'exercice d'imposition . Si la date de cl ture de la liquidation ne co ncide pas avec la date statutaire de cl ture de l exercice social, il y aura donc une obligation de souscrire une d claration sp ciale. C Dispositions fiscales particuli res : du point de d part l article 208 au point d arriv e l article 209 l article 208 Apr s avoir pos le principe de l assujettissement de la soci t en liquidation l imp t des soci t s, l article 208 du code ajoute que : Leurs b n fices comprennent aussi les plus-values r alis es ou constat es l'occasion du partage de l'avoir social L article 208 pose le r gime fiscal de la soci t en dissolution lors de la p riode de liquidation .

9 L article 209 va poser le r gime fiscal au terme de la liquidation , savoir lors de la r partition des sommes au moment du partage de l avoir social. Selon l article 2095 : En cas de partage de l'avoir social d'une soci t , par suite de dissolution ou de toute autre cause, l'exc dent que pr sentent les sommes r parties, en esp ces, en titres ou autrement, sur la valeur r valu e du capital lib r , est consid r comme un dividende distribu . Les sommes r parties sont cens es provenir successivement: 1 d'abord de la valeur r valu e du capital lib r ; 1 /1 ensuite des r serves de liquidation vis es aux articles 184quater ou 541; 2 ensuite des b n fices ant rieurement r serv s, autres que ceux vis s au 1 /1, d j soumis l'imp t des soci t s, y compris les plus-values qui sont r alis es ou constat es l'occasion du partage de l'avoir social; 3 et enfin des b n fices ant rieurement exon r s.

10 Lorsque la r partition de l'avoir social s'effectue par fractions successives, l'alin a 1er s'applique chaque fois qu'une r partition d passe la diff rence entre, d'une part, le montant du capital lib r la dissolution, r valu aux coefficients applicables la date de cette r partition, et, d'autre part, les r partitions ant rieures, elles-m mes 5 Modifi par les lois des 19/12/2014 (art 47) et 10/08/2015 (art 79) 6 r valu es aux coefficients applicables la m me date pour les ann es pendant lesquelles ces r partitions ont eu lieu En cours de liquidation , le b n fice imposable (le r sultat imposable de la p riode concern e) sera traditionnellement le b n fice d exploitation de la p riode augment des r sultats de liquidation proprement dit.


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