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CHAPITRE III . La déduction des bénéfices

Les avantages fiscaux (Version avril 2002). Les avantages fiscaux TITRE II - tude des incitations par type d'instrument (2 / 2). CHAPITRE III . La d duction des b n fices Certaines activit s b n ficient de la d duction totale ou partielle de leurs b n fices avec ou sans minimum d'imp t. Les avantages fiscaux li s l'exploitation sont institu s par le code d'incitations aux investissements et les diverses autres r glementations d' avantages fiscaux . L'avantage li l'exploitation se traduit par un abattement total ou partiel sur l'assiette imposable avec ou sans minimum d'imp t. Exemple : Soit une soci t industrielle r gie par le code des investissements qui r alise un b n fice fiscal avant d duction au titre des avantages fiscaux de D. Son chiffre d'affaires qui s' l ve . D hors taxe comprend D d'exportation. Son r sultat imposable est d compt comme suit : B n fice fiscal D. Abattement export : x / = - D.

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1 Les avantages fiscaux (Version avril 2002). Les avantages fiscaux TITRE II - tude des incitations par type d'instrument (2 / 2). CHAPITRE III . La d duction des b n fices Certaines activit s b n ficient de la d duction totale ou partielle de leurs b n fices avec ou sans minimum d'imp t. Les avantages fiscaux li s l'exploitation sont institu s par le code d'incitations aux investissements et les diverses autres r glementations d' avantages fiscaux . L'avantage li l'exploitation se traduit par un abattement total ou partiel sur l'assiette imposable avec ou sans minimum d'imp t. Exemple : Soit une soci t industrielle r gie par le code des investissements qui r alise un b n fice fiscal avant d duction au titre des avantages fiscaux de D. Son chiffre d'affaires qui s' l ve . D hors taxe comprend D d'exportation. Son r sultat imposable est d compt comme suit : B n fice fiscal D. Abattement export : x / = - D.

2 B n fice imposable = D. Imp t sur les soci t s 35% = D. Section 1. Les b n fices exon r s sans minimum d'imp t Hormis les activit s soumises des r gimes sp ciaux (Section 3), b n ficient d'une d duction totale ou partielle de leurs b n fices sans minimum d'imp t : (1) Les exportations r alis es par les entreprises b n ficiaires des dispositions du code d'incitations aux investissements. (2) Les exportations r alis es par les entreprises autres que celles r gies par le code d'incitations aux investissements compter du 1er janvier 1999. (3) Les entreprises tablies dans les parcs d'activit s conomiques. (4) Les entreprises agricoles et de p che. (5) Les entreprises exer ant certaines activit s dans les zones de d veloppement r gional. (6) Les revenus ou b n fices provenant de la location d'immeubles destin s l'h bergement des tudiants et de la restauration des tudiants conform ment un cahier des charges.

3 (7) Les plus-valus de cession des actions et parts sociales d tenues par les SIACR. Sous-section 1. L'exportation Il convient de distinguer entre les entreprises totalement exportatrices r gies par le CII, les entreprises partiellement d duction ayant d pos une d claration conform ment l'exigence du code des incitations aux investissements et les exportateurs r gis par le r gime de droit commun. 1. Les entreprises totalement exportatrices (articles 10 20 du CII). A. D finition des entreprises totalement exportatrices Sont consid r es totalement exportatrices au sens du code d'incitations aux investissements : (1) Les entreprises dont la production est destin e totalement l' tranger ou celles r alisant des prestations de services l' tranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation l' tranger. Il n'existe aucune limitation quant l'activit exerc e. Ainsi, toute activit totalement exportatrice est ligible au r gime du code d'incitations aux investissements.

4 (2) Sont galement consid r es totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises suivantes : - Les entreprises totalement exportatrices. - Les entreprises tablies dans les zones franches conomiques. - Les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-r sidents. (3) Les entreprises totalement exportatrices peuvent tre autoris es r aliser des ventes ou prestations destin es au march local, sans pour autant perdre leur statut d'entreprises totalement exportatrices dans les limites et aux conditions suivantes : 1. Les avantages fiscaux (Version avril 2002). a) Pour les entreprises autres qu'agricoles : Ces entreprises peuvent couler jusqu' 20%. de leur chiffre d'affaires l'exportation d part usine et en hors taxes r alis durant l'ann e calendaire pr c dente. En ce qui concerne les entreprises nouvellement tablies, la partie de la production pouvant tre coul e sur le march local est calcul e en fonction du chiffre d'affaires export r alis depuis l'entr e en production.

5 B) Pour les entreprises agricoles et de p che : Les entreprises agricoles sont consid r es totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilit . d' couler le reliquat sur le march local. Obligations subs quentes l' coulement d'une partie de la production sur le march local (d cret n 97-308 du 3 f vrier 1997) : (1) Toute entreprise totalement exportatrice ayant coul une partie de sa production sur le march . local doit pr senter aux services du minist re dont rel ve l'activit une d claration attestant des chiffres d'affaires de l'ann e coul e r alis s l'exportation et sur le march local. En sus, il est exig . pour les activit s agricoles et de p che et les industries agroalimentaires, des factures r glementaires d ment sign es par les services de la douane justifiant l'exportation d'au moins 70% de leur production en valeur au cours de la derni re campagne agricole.

6 (2) Les ventes locales s'effectuent selon la r glementation en vigueur en mati re de commerce ext rieur, de change et de douane. Cette obligation ne s'applique pas aux : - produits agricoles et de p che commercialis s sur le march local dans les conditions sus indiqu es. - ventes de d chets aux entreprises autoris es par le minist re charg de l'environnement pour l'exercice des activit s de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en consid ration pour la d termination des taux maximums vis es ci-dessus. (3) Les droits de douane et taxes dus l'importation sont appliqu s sur la valeur du produit fini. B. D duction totale des b n fices des entreprises totalement exportatrices a) R gime applicable aux 10 premi res ann es d'activit partir de la premi re op ration d'exportation Les entreprises totalement exportatrices peuvent opter, pour les 10 premi res ann es, la d duction totale de leur b n fice sans minimum d'imp t.

7 Le d lai de 10 ans est d compt partir de la premi re op ration d'exportation. En droit, l'option r sulte d'une demande dans ce sens pr sent e lors du d p t de la d claration annuelle des revenus ou b n fices. En pratique, l'administration admet que l'option puisse tre implicite. La p riode de 10 ans pour la d duction totale est d compt e : - A partir du 1er janvier 1994 pour les entreprises totalement exportatrices cr es avant la promulgation du code des incitations aux investissements dans le cadre des l gislations d'encouragement l'investissement ant rieures au code des incitations aux investissements (article 2. de la loi n 93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du code des incitations aux investissements). - A partir de la date de la premi re op ration d'exportation pour les entreprises cr es . compter du 01/01/1994 dans le cadre du code des incitations aux investissements. Lorsqu'elles n'optent pas pour la d duction totale de leurs revenus ou b n fices, les entreprises totalement exportatrices b n ficient d'une d duction de 50% des revenus ou b n fices provenant de l'exportation.

8 B) R gime applicable apr s les 10 premi res ann es d'exploitation Les entreprises totalement exportatrices, b n ficient d'une d duction de 50% de leurs revenus ou b n fices avec minimum d'imp t. c) R gime applicable aux ventes de d chets Aux termes du dernier alin a de l'article 17 du CII, les b n fices provenant des ventes des d chets par les entreprises totalement exportatrices aux entreprises autoris es par le minist re charg de l'environnement pour l'exercice des activit s de valorisation et de recyclage, sont exon r s de l'imp t sur les revenus et de l'imp t sur les soci t s. 2. Les entreprises partiellement exportatrices ayant d pos une d claration ou autoris es conform ment l'article 2 du code des incitations aux investissements a) Conditions pour b n ficier des avantages Pour b n ficier des avantages du code des incitations aux investissements, les entreprises partiellement exportatrices doivent remplir les 3 conditions cumulatives suivantes : (1) D poser une d claration ou tre autoris es conform ment l'article 2 du code des incitations aux investissements.

9 (2) Tenir une comptabilit r guli re conform ment la l gislation comptable des entreprises. 2. Les avantages fiscaux (Version avril 2002). (3) tre jour de ses d clarations fiscales chues et tre jour des ch ances de paiement en cas de sommes dues au tr sor ayant fait l'objet d'un ch ancier (article 111 du code des droits et proc dures fiscaux ). N anmoins, une doctrine administrative relative aux activit s de soutien, les entreprises existantes au 31/12/1993 b n ficient de la d duction des b n fices sans la condition du d p t de d claration. b) R gime applicable pendant les 10 premi res ann es Les entreprises partiellement exportatrices ligibles aux avantages du code des incitations aux investissements b n ficient de la d duction totale des b n fices provenant des op rations d'exportation. La quote-part des b n fices provenant d'exportation est calcul e soit sur la base du chiffre d'affaires export par rapport au chiffre d'affaires total hors taxe soit par la tenue de comptabilit distincte pendant les 10 premi res ann es d'activit.

10 Les 10 premi res ann es sont d compt es : - Comme si elles avaient t cr es partir du 1er janvier 1994 pour les entreprises partiellement exportatrices existantes la date de promulgation du code des incitations aux investissements et cr es dans le cadre des l gislations d'encouragement remplac es par le code des incitations aux investissements (article 2 de la loi n 93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du code des incitations aux investissements). - A partir de la date de la premi re op ration d'exportation pour les entreprises cr es partir du 01/01/1994 pour les entreprises cr es dans le cadre du code des incitations aux investissements. c) R gime applicable au del de la p riode d'exon ration totale Au del de la p riode de 10 ans compter de la premi re op ration d'exportation, les entreprises partiellement exportatrices b n ficient de la d duction de 50% de la quote-part des b n fices correspondant l'exportation g n ralement calcul e sur la base du chiffre d'affaires export sur le total hors taxes du chiffre d'affaires r alis par l'entreprise avec application de la r gle du minimum d'imp t.


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