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LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ …

Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE LOI DE L INVESTISSEMENT LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIV LOI REFONDANT LE DISPOSITIF DES AVANTAGES FISCAUX et Textes annex s 2018 Publications de l'Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Edition revue et corrig e le 8 f vrier 2018 ISBN : 978 9973 39 227 - 5 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Rad s ville - Tunisie T l. : 216 71 43 42 11 Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web: Pour contacter directement : Le service d dition : Le service commercial : Tous droits r serv s l Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne3 SOMMAIRE Premi re Partie : Loi de l investissement .. 5 Textes d application de la loi de l investissement .. 23 Dispositions de certains articles du code d incitation aux investissements Demeurant en vigueur.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE LOI DE L’INVESTISSEMENT LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

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1 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE LOI DE L INVESTISSEMENT LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIV LOI REFONDANT LE DISPOSITIF DES AVANTAGES FISCAUX et Textes annex s 2018 Publications de l'Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Edition revue et corrig e le 8 f vrier 2018 ISBN : 978 9973 39 227 - 5 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Rad s ville - Tunisie T l. : 216 71 43 42 11 Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216 Site Web: Pour contacter directement : Le service d dition : Le service commercial : Tous droits r serv s l Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne3 SOMMAIRE Premi re Partie : Loi de l investissement .. 5 Textes d application de la loi de l investissement .. 23 Dispositions de certains articles du code d incitation aux investissements Demeurant en vigueur.

2 163 Textes connexes .. 185 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne5 Loi n 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l investissement (1). (Jort n 82 du 7 octobre 2016) Au nom du peuple, L assembl e des repr sentants du peuple ayant adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article La pr sente loi a pour objectif la promotion de l investissement et l encouragement de la cr ation d entreprises et de leur d veloppement selon les priorit s de l conomie nationale, notamment travers : - l augmentation de la valeur ajout e, de la comp titivit et de la capacit d exportation de l conomie nationale et de son contenu technologique aux niveaux r gional et international, ainsi que le d veloppement des secteurs prioritaires, - la cr ation d emplois et la promotion de la comp tence des ressources humaines, - la r alisation d un d veloppement r gional int gr et quilibr , - la r alisation d un d veloppement durable.

3 Article La pr sente loi fixe le r gime juridique de l investissement r alis par des personnes physiques ou morales, r sidentes ou non r sidentes, dans toutes les activit s conomiques. (1) Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par l assembl e des repr sentants du peuple dans sa s ance du 17 septembre 2016. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne6 Les activit s conomiques sont class es conform ment la nomenclature d activit s tunisienne , adopt e uniform ment par tous les services publics intervenant dans l investissement. La nomenclature d activit s tunisienne est fix e par d cret gouvernemental. Article Au sens de la pr sente loi, on entend par : - Investissement : tout emploi durable de capitaux effectu par l investisseur pour la r alisation d un projet permettant de contribuer au d veloppement de l conomie tunisienne tout en assumant ses risques et ce, sous forme d op rations d investissement direct ou d op rations d investissement par participation.

4 1- Op ration d investissement direct: toute cr ation d un projet nouveau et autonome en vue de produire des biens ou de fournir des services ou toute op ration d extension ou de renouvellement r alis e par une entreprise existante dans le cadre du m me projet permettant d augmenter sa capacit productive, technologique ou sa comp titivit , 2- Op ration d investissement par participation : la participation en num raire ou en nature dans le capital de soci t s tablies en Tunisie, et ce, lors de leur constitution ou de l augmentation de leurs capitaux sociaux ou de l acquisition d une participation leurs capitaux. - Investisseur : toute personne physique ou morale, r sidente ou non r sidente, qui r alise un investissement. - Entreprise : toute unit qui a pour but de produire des biens ou de fournir des services et qui prend la forme d une soci t ou d une entreprise individuelle conform ment la l gislation tunisienne. - Indice de d veloppement r gional : indice labor par le minist re charg du d veloppement, calcul selon des crit res conomiques, sociaux, d mographiques et environnementaux pour classer les zones du pays selon l volution de leur degr de d veloppement.

5 - Conseil : conseil sup rieur de l investissement. - Instance : instance tunisienne de l investissement. - Fonds : fonds tunisien de l investissement. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne7 TITRE II L ACCES AU MARCHE Article L investissement est libre. Les op rations d investissement doivent se conformer la l gislation relative l exercice des activit s conomiques. Sont fix s par d cret gouvernemental, dans un d lai maximal d une ann e partir de la publication de la pr sente loi, la liste des activit s soumises l autorisation et la liste des autorisations administratives pour r aliser le projet, les d lais, les proc dures et les conditions de leur octroi en tenant compte des exigences de la s curit et la d fense nationales, la rationalisation des subventions, la pr servation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la protection de l environnement et la sant . La d cision de refus d une autorisation doit tre motiv e et notifi e au demandeur dans les d lais l gaux par crit ou par tout moyen laissant une trace crite.

6 Le silence gard apr s l expiration des d lais pr vus par le paragraphe 3 du pr sent article vaut autorisation pourvu que la demande remplisse toutes les conditions requises. Dans ce cas, l instance accorde l autorisation apr s v rification du respect de ces conditions et d lais en cas de silence apr s l'expiration des d lais. Certaines activit s peuvent tre except es des dispositions du paragraphe pr c dent par d cret gouvernemental. Article L investisseur est libre d acqu rir, louer ou exploiter les biens immeubles non agricoles afin de r aliser ou poursuivre des op rations d investissement direct sous r serve de respecter les dispositions du code de l am nagement du territoire et de l urbanisme et des plans d am nagement du territoire. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne8 Article Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalit trang re(1) dans la limite de 30% du nombre total de ses cadres jusqu la fin de la 3 me ann e compter de la date de constitution juridique de l entreprise ou de la date d entr e en activit effective au choix de l entreprise.

7 Ce taux doit tre ramen 10% partir de la 4 me ann e compter de ladite date. Dans tous les cas, l entreprise peut recruter quatre cadres de nationalit trang re. Au-del des taux ou limite pr vus au paragraphe pr c dent, l entreprise est soumise, quant au recrutement des cadres trangers, une autorisation d livr e par le minist re charg de l emploi conform ment aux dispositions du code du travail. Les proc dures de recrutement des cadres trangers sont soumises aux dispositions du code du travail l exception des paragraphes 2, 3, 4, et 5 de son article 258-2. TITRE III GARANTIES ET OBLIGATIONS DE L INVESTISSEUR Article Dans des situations comparables, l investisseur tranger jouit d un traitement national non moins favorable l investisseur tunisien en ce qui concerne les droits et les obligations pr vus par la pr sente loi. Article La protection des biens de l investisseur et de ses droits de propri t intellectuelle est garantie conform ment la l gislation en vigueur.

8 (1) Article 14 de la loi n 2017-8 du 14 f vrier 2017. 4. Les cadres trangers recrut s par les entreprises totalement exportatrices, conform ment auxx dispositions de l article 6 de la loi de l investissement, ainsi que les investisseurs ou leurs mandataires trangers charg s de la gestion des entreprises susmentionn es peuvent b n ficier des avantages suivants : - Le paiement d un imp t forfaitaire sur le revenu au taux de 20 % du salaire brut. - L exon ration des droits et taxes dus l importation ou l acquisition locale des effets personnels et d une voiture de tourisme pour chaque personne. Cet avantage fiscal est accord dans la limite maximale de 10 voitures de tourisme pour chaque entreprise. La cession de la voiture de tourisme et des effets objet de l exon ration est soumise la r glementation du commerce ext rieur et au paiement des droits et taxes dus la date de la cession sur la base de la valeur de la voiture de tourisme et des effets cette date.

9 Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne9 Les biens de l investisseur ne peuvent tre expropri s sauf pour cause d'utilit publique, conform ment aux proc dures l gales, sans discrimination sur la base de la nationalit et moyennant une indemnit juste et quitable. Les dispositions du pr sent article n emp chent pas l ex cution des jugements judicaires ou des sentences arbitrales. Article L investisseur est libre de transf rer ses capitaux l tranger en devises conform ment la l gislation des changes en vigueur. Dans les cas o le transfert l tranger n cessite l obtention d une autorisation de la banque centrale de Tunisie, les dispositions de l article 4 de la pr sente loi s appliquent. Article L investisseur doit respecter la l gislation en vigueur relative notamment la concurrence, la transparence, la sant , le travail, la s curit sociale, la protection de l environnement, la protection des ressources naturelles, la fiscalit et l am nagement territorial et de l urbanisme.

10 Il doit en outre fournir toutes les informations demand es dans le cadre de l application des dispositions de la pr sente loi tout en garantissant la fiabilit , l exactitude et l exhaustivit des informations fournies. TITRE IV GOUVERNANCE DE L INVESTISSEMENT CHAPITRE I Le conseil sup rieur de l investissement Article Il est cr un conseil sup rieur de l investissement aupr s de la pr sidence du gouvernement, pr sid par le chef du gouvernement et compos des ministres ayant rapport avec le domaine de l investissement. Les ministres charg s de l investissement, des finances et de l emploi doivent assister aux d lib rations du conseil. La composition du conseil et les modalit s de son organisation sont fix es par d cret gouvernemental. Imprimerie Officielle de la R publique Tunisienne10 Article Le conseil d termine la politique, la strat gie et les programmes de l Etat dans le domaine de l investissement. Il est notamment charg de : - la prise des d cisions n cessaires la promotion de l investissement et l am lioration du climat des affaires et de l investissement, - l valuation de la politique de l Etat dans le domaine de l investissement travers un rapport annuel qui sera publi , - l approbation des strat gies, des plans d action et des budgets annuels de l instance et du fonds, - l approbation de l allocation annuelle des ressources financi res publiques affect es au fonds conform ment aux objectifs de la politique de l Etat dans le domaine de l investissement, et ce, dans le cadre de l laboration des lois de finances, - la supervision, le contr le et l valuation des travaux de l instance et du fonds, - l adoption des incitations en faveur des projets d int r t national pr vues l article 20 de la pr sente loi.


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