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Les sanctions disciplinaires - Cdg59

Document mis jour le 30/08/2019 1/8 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 14, rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 Lille Cedex 03 59 56 88 00 - FICHE D INFORMATION Les sanctions disciplinaires Toute faute commise par un fonctionnaire dans l exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de sa vie priv e l expose une sanction disciplinaire sans pr judice, le cas ch ant, des peines pr vues par le code p nal. Les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas pr d termin es par les textes. C est donc l'autorit territoriale d'appr cier la gravit de la faute commise par l'agent et de proposer la sanction appropri e. Les sanctions doivent tre proportionn es aux faits reproch s l agent sous peine d annulation par le juge administratif en cas de recours.

Enfin, la décision de rendre publique une sanction disciplinaire infligée à l’encontre d’un agent doit être précédée de l'avis du conseil de discipline y compris pour les sanctions du 1er groupe. I / Les fonctionnaires titulaires (Art. 89 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984)

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1 Document mis jour le 30/08/2019 1/8 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 14, rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 Lille Cedex 03 59 56 88 00 - FICHE D INFORMATION Les sanctions disciplinaires Toute faute commise par un fonctionnaire dans l exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de sa vie priv e l expose une sanction disciplinaire sans pr judice, le cas ch ant, des peines pr vues par le code p nal. Les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas pr d termin es par les textes. C est donc l'autorit territoriale d'appr cier la gravit de la faute commise par l'agent et de proposer la sanction appropri e. Les sanctions doivent tre proportionn es aux faits reproch s l agent sous peine d annulation par le juge administratif en cas de recours.

2 L autorit territoriale ne peut prononcer de sanctions autres que celles pr vues par les textes l gislatifs et r glementaires. d faut d tre pr vue par un texte, la sanction est ill gale. Eu gard la gravit de la faute commise, l autorit territoriale n est pas tenue de suivre l ordre croissant des sanctions pr vues par les textes. Par ailleurs, la sanction prononc e l encontre d un agent ne peut tre r troactive. Enfin, la d cision de rendre publique une sanction disciplinaire inflig e l encontre d un agent doit tre pr c d e de l'avis du conseil de discipline y compris pour les sanctions du 1er groupe. I / Les fonctionnaires titulaires (Art. 89 de la loi n 84-53 du 26/01/1984) Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont au nombre de dix r parties en quatre groupes. Seules les sanctions du 1er groupe ne n cessitent pas l'avis pr alable du conseil de discipline.

3 pour chaque sanction disciplinaire, vous trouverez des r f rences jurisprudentielles o le juge administratif a confirm la proportionnalit de la faute et de la sanction. A - Les sanctions du 1er groupe 1 / L avertissement Il s'agit d'observations orales ou crites qui r priment le comportement fautif de peu de gravit d un agent. L avertissement constitue une mise en garde destin e ce qu il ne reproduise plus les faits fautifs. Document mis jour le 30/08/2019 2/8 L avertissement est une sanction mineure qui n a aucune incidence sur la carri re de l agent. Il ne figure pas au dossier de celui-ci et ne n cessite pas la prise d'un arr t . CAA Marseille du 29 juin 1999 - N 97MA05051 CAA Nantes du 14 d cembre 2000 - N 98NT02084 CAA Bordeaux du 10 f vrier 2009 - N 08BX01158 2 / Le bl me Comme l avertissement, le bl me constitue des observations pr sentant n anmoins un caract re plus grave n ayant pas d'influence sur le d roulement de carri re.

4 Le bl me, inscrit au dossier de l'agent, doit faire l'objet d'un arr t . CAA Paris du 21 d cembre 2006 - N 04PA01977 CAA Nancy du 8 janvier 2009 - N 07NC01270 CAA Lyon du 3 octobre 2000 - N 98LY00695 3 / L'exclusion temporaire de fonctions pour une dur e de 1 3 jours Le fonctionnaire cart du service lors d une exclusion temporaire de fonctions est priv de toute r mun ration pendant la dur e correspondante. Les jours d exclusion de fonctions peuvent ne pas tre cons cutifs. N anmoins, l exclusion temporaire de fonctions doit porter uniquement sur des jours ouvrables et non des jours non ouvr s La p riode d'exclusion de fonctions suspend les droits l'avancement d' chelon et de grade ainsi que les droits la Les jours d exclusion sont galement d duits pour le calcul des droits au cong annuel. L'exclusion temporaire de fonctions entra ne la privation de r mun ration attach e l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi.

5 L'agent ne peut donc pr tendre aux allocations pour perte d emploi durant cette p riode. L exclusion temporaire de fonctions d une dur e de 1 3 jours peut tre assortie d un sursis total ou partiel. L intervention d une sanction disciplinaire du 2 me ou 3 me groupe pendant une p riode de cinq ans apr s le prononc de l exclusion temporaire entra ne la r vocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l avertissement ou le bl me, n a t prononc e durant cette m me p riode l encontre de l int ress , ce dernier est dispens d finitivement de l accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a b n fici du sursis. Document mis jour le 30/08/2019 3/8 Eu gard sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs jours, il pourra exercer une activit professionnelle lucrative dans le secteur priv dans les limites pr vues par le d cret n 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif l exercice d activit s priv es par des agents publics et certains agents contractuels de droit priv ayant cess leurs fonctions, aux cumuls d activit s et la commission de d ontologie de la fonction publique.

6 CAA Versailles du 12 juin 2008 - N 06VE02674 CAA Bordeaux du 20 juin 2006 - N 03BX02267 CAA Paris du 17 f vrier 2005 - N 01PA00534 CAA Paris du 14 octobre 2008 - N 07PA02411 B - Les sanctions du 2 me groupe 4 / La radiation du tableau d avancement Cette sanction, qui suppose que le fonctionnaire ait t inscrit au tableau d'avancement, n'a d'effet que l'ann e pour lequel le tableau a t tabli. Elle prive l'agent d'une possibilit d'avancement, mais pas d'un avancement acquis. Par ailleurs, la radiation du tableau d'avancement peut tre prononc e titre de sanction compl mentaire d'une des sanctions des 2 me et 3 me groupes. 5 / L'abaissement d' chelon Cette sanction place le fonctionnaire dans un chelon inf rieur celui qu'il d tenait et lui fait perdre la possibilit d'un avancement d' chelon acquis.

7 L abaissement d chelon entra ne une diminution corr lative de sa r mun ration. Cette sanction peut galement faire perdre le b n fice d un avancement de grade, lorsque celui-ci est subordonn l'obligation d'avoir atteint un chelon pr cis. Aucune disposition l gislative ou r glementaire ne pr cise que la sanction de l'abaissement d' chelon se limite un seul chelon. N anmoins, l agent reclass conserve l anciennet acquise dans son pr c dent chelon. CE du 19 juin 1989 - N 68976 CAA Nantes du 22 novembre 2002 - N 00NT00030 CAA Bordeaux du 21 mai 2002 - N 98BX01120 CAA Bordeaux du 23 juillet 2002 - N 00BX01109 Document mis jour le 30/08/2019 4/8 6 / L'exclusion temporaire de fonctions pour une dur e de 4 15 jours Au niveau de la carri re de l agent, elle produit les m mes effets que l exclusion temporaire de fonctions d une dur e de 1 3 jours.

8 Le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pendant la dur e choisie par l autorit territoriale. L exclusion temporaire de fonctions d une dur e de 4 15 jours peut tre assortie d un sursis total ou partiel. L intervention d une sanction disciplinaire du 2 me ou 3 me groupe pendant une p riode de cinq ans apr s le prononc de l exclusion temporaire entra ne la r vocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l avertissement ou le bl me, n a t prononc e durant cette m me p riode l encontre de l int ress , ce dernier est dispens d finitivement de l accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a b n fici du sursis. L'exclusion temporaire de fonctions entra ne la privation de r mun ration attach e l'emploi mais ne prive pas l'agent de son emploi. L'agent ne peut donc pr tendre aux allocations pour perte d emploi durant cette p riode.

9 Eu gard sa situation lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs jours, il pourra exercer une activit professionnelle lucrative dans le secteur priv . CAA Paris du 29 septembre 2003 - N 01PA00365 CAA Marseille du 20 mai 2008 - N 06MA01534 CAA Nantes du 26 avril 2002 - N 98NT02191 C - Les sanctions du 3 me groupe 7 / La r trogradation Cette sanction place l'agent dans un grade inf rieur celui qu'il d tenait. Toutefois, cette sanction ne peut aller jusqu pr voir l exclusion du fonctionnaire du cadre d emplois auquel il appartient. Par cons quent, un agent titulaire du grade de d but de son cadre d emplois ne peut tre r trograd . La r trogradation ne peut tre prononc e que dans un grade permettant l'acc s par voie d'avancement au grade d tenu par l'agent susceptible de faire l objet d une telle sanction.

10 Par exemple, un attach territorial ne pouvant tre promu au grade de directeur territorial qu partir du grade d attach principal, la d cision de r trogradation du grade de directeur celui d attach serait ill gale. La cour administrative d appel de Douai dans son arr t en date du 30 novembre 2004 pr cise que la r trogradation n a de cons quence que sur le grade et n implique pas un abaissement d chelon except s il s av re impossible de maintenir son chelon dans le nouveau grade. Document mis jour le 30/08/2019 5/8 En outre, la r trogradation a galement des cons quences sur l emploi occup par le fonctionnaire. En effet, l int ress sur son nouveau grade n a plus vocation exercer les m mes fonctions qu auparavant et peut m me faire l objet d un changement d affectation lorsque les fonctions qu il exer ait sont incompatibles avec son nouveau grade.


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