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Loi du 22 mars 1841 - Ministère du Travail

1 Loi du 22 mars 1841 relative au Travail des enfants employ s dans les manufactures, usines ou ateliers Louis-Philippe, Roi des Fran ais, tous pr sents et venir, salut. Nous avons propos , les Chambres ont adopt ; Nous avons ordonn et ordonnons ce qui suit : Art. 1er : Les enfants ne pourront tre employ s que sous les conditions d termin es par la pr sente loi : 1 dans les manufactures, usines et ateliers moteur m canique ou feu continu, et dans leurs d pendances ; 2 dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers r unis en atelier. Art. 2 : Les enfants devront, pour tre admis, avoir au moins huit ans. De huit douze ans, ils ne pourront tre employ s au Travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divis es par un repos. De douze seize ans, ils ne pourront tre employ s au Travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divis es par des repos.

1 Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

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1 1 Loi du 22 mars 1841 relative au Travail des enfants employ s dans les manufactures, usines ou ateliers Louis-Philippe, Roi des Fran ais, tous pr sents et venir, salut. Nous avons propos , les Chambres ont adopt ; Nous avons ordonn et ordonnons ce qui suit : Art. 1er : Les enfants ne pourront tre employ s que sous les conditions d termin es par la pr sente loi : 1 dans les manufactures, usines et ateliers moteur m canique ou feu continu, et dans leurs d pendances ; 2 dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers r unis en atelier. Art. 2 : Les enfants devront, pour tre admis, avoir au moins huit ans. De huit douze ans, ils ne pourront tre employ s au Travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divis es par un repos. De douze seize ans, ils ne pourront tre employ s au Travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divis es par des repos.

2 Ce Travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin neuf heures du soir. L ge des enfants sera constat par un certificat d livr sur papier non timbr et sans frais, par l officier de l tat civil. Art. 3 : Tout Travail , entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, est consid r comme Travail de nuit. Tout Travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans. Si la cons quence du ch mage d un moteur hydraulique ou des r parations urgentes l exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un Travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supput , sera tol r , s il est reconnu indispensable, dans les tablissements feu continu dont la marche ne peut pas tre suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

3 Art. 4 : Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront tre employ s les dimanches et jours de f tes reconnus par la loi. Art. 5 : Nul enfant g de moins de douze ans ne pourra tre admis qu autant que ses parents ou tuteur justifieront qu il fr quente actuellement une des coles publiques ou priv es existant dans la localit . Tout enfant admis devra, jusqu l ge de douze ans, suivre une cole. Les enfants g s de plus de douze ans seront dispens s de suivre une cole, lorsqu un certificat, donn par le maire de leur r sidence, attestera qu ils ont re u l instruction primaire l mentaire. Art. 6 : Les maires seront tenus de d livrer au p re, la m re ou au tuteur, un livret sur lequel seront port s l ge, le nom, les pr noms, le lieu de naissance et le domicile de l enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l enseignement primaire. Les chefs d tablissement inscriront : 2 1. sur le livret de chaque enfant, la date de son entr e dans l tablissement et de sa sortie ; 2.

4 Sur un registre sp cial, toutes les indications mentionn es au pr sent article. Art. 7 : Des r glements d administration publique pourront : 1. tendre des manufactures, usines ou ateliers , autres que ceux qui sont mentionn s dans l article 1er, l application des dispositions de la pr sente loi ; 2. lever le minimum de l ge et r duire la dur e du Travail d termin s dans les articles deuxi me et troisi me l gard des genres d industrie o le labeur des enfants exc derait leurs forces et compromettrait leur sant ; 3. d terminer les fabriques o , pour cause de danger ou d insalubrit , les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point tre employ s ; 4. interdire aux enfants, dans les ateliers o ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ; 5. statuer sur les travaux indispensables tol rer de la part des enfants, les dimanches et les f tes, dans les usines feu continu ; 6.

5 Statuer sur les cas de Travail de nuit, pr vus par l article troisi me. Art. 8 : Des r glements d administration publique devront : 1. pourvoir aux mesures n cessaires l ex cution de la pr sente loi ; 2. assurer le maintien des bonnes m urs et de la d cence publique dans les ateliers , usines et manufactures ; 3. assurer l instruction primaire et l enseignement religieux des enfants ; 4. emp cher, l gard des enfants, tout mauvais traitement et tout ch timent abusif ; 5. assurer les conditions de salubrit et de s ret n cessaires la vie et la sant des enfants. Art. 9 : Les chefs des tablissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la pr sente loi et les r glements d administration publique qui y sont relatifs, les r glements int rieurs qu ils seront tenus de faire pour en assurer l ex cution. Art. 10 : Le gouvernement tablira des inspections pour surveiller et assurer l ex cution de la pr sente loi.

6 Les inspecteurs pourront, dans chaque tablissement, se faire repr senter les registres relatifs l ex cution de la pr sente loi, les r glements int rieurs, les livres des enfants et les enfants eux-m mes ; ils pourront se faire accompagner par un m decin commis par le pr fet ou le sous-pr fet. Art. 11 : En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des proc s-verbaux, qui feront foi jusqu preuve contraire. Art. 12 : En cas de contravention la pr sente loi ou aux r glements d administration publique, rendus pour son ex cution, les propri taires ou exploitants des tablissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d une amende de simple police qui ne pourra exc der quinze francs. Les contraventions qui r sulteront, soit de l admission d enfants au-dessous de l ge, soit de l exc s de Travail , donneront lieu autant d amendes qu il y aura d enfants ind ment admis ou employ s, sans que ces amendes r unies puissent s lever au-dessus de deux cents francs.

7 S il y a r cidive, les propri taires ou exploitants des tablissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamn s une amende de seize cent francs. 3 Dans les cas pr vus par le paragraphe second du pr sent article, les amendes r unies ne pourront jamais exc der cinq cents francs. Il y aura r cidive, lorsqu il aura t rendu contre le contrevenant, dans les douze mois pr c dents, un premier jugement pour contravention la pr sente loi ou aux r glements d administration publique qu elle autorise. Art. 13 : La pr sente loi ne sera obligatoire que six mois apr s sa promulgation. Fait au palais des Tuileries, le 22 me jour du mois de mars, l an 1841 Par le Roi : Louis-Philippe, Le ministre secr taire d Etat de l agriculture et du commerce : Cunin-Gridaine


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