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LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET ... - …

LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DESBANQUES D EPARGNE ET DE LOGEMENT(Moniteur no. 64 du Jeudi 6 septembre 1984)LOI JEAN CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUEVu les articles 72, 3 me alin a, 82, 83, 84, 91, 92, 110, 111, 128, 176, 184, 186, 187, 196de la les dispositions du Code du Commerce , titres III et IV;Vu les dispositions du Code de Proc dure Civile;Vu la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, compl t e par les dispositions du D cret du 29janvier 1959 par modification de celui du 26 janvier 195, et les dispositions de la Loi du 19juillet 1961.

loi du 28 aout 1984 portant creation et fonctionnement des banques d’epargne et de logement (moniteur no. 64 du jeudi 6 septembre 1984) loi jean claude duvalier president a vie de la republique

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1 LOI DU 28 AOUT 1984 PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DESBANQUES D EPARGNE ET DE LOGEMENT(Moniteur no. 64 du Jeudi 6 septembre 1984)LOI JEAN CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUEVu les articles 72, 3 me alin a, 82, 83, 84, 91, 92, 110, 111, 128, 176, 184, 186, 187, 196de la les dispositions du Code du Commerce , titres III et IV;Vu les dispositions du Code de Proc dure Civile;Vu la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, compl t e par les dispositions du D cret du 29janvier 1959 par modification de celui du 26 janvier 195, et les dispositions de la Loi du 19juillet 1961.

2 Vu la loi du 3 ao t 1955 sur le fonctionnement des Soci t s Anonymes, modifi e par celle du16 juin 1975;Vu le d cret du 28 ao t 1960 sur l organisation et le fonctionnement des soci t s anonymes,modifie par les d crets des 11 novembre 1968, 10 octobre 1979 et 8 mars 1984;Vu la Loi du 16 septembre 1963 sur les soci t s anonymes mixtes;Vu le D cret-Loi du 27 Novembre 1969 sur le Notariat;Vu la Loi du 15 juillet 1974 autorisant la cr ation de banques de logement et en organisant lefonctionnement;Vu le D cret du 28 septembre 1977 PORTANT r glementation sur la Conservation fonci re etl Enregistrement;Vu le d cret du 29 novembre 1978 relatif au droit de timbres;Vu le d cret du 5 avril 1979 relatif la contribution fonci re des propri t s b ties;Vu la loi du 17 ao t 1979 cr ant et organisant la Banque de la R publique d Ha ti (BRH);Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur l expropriation pour cause d Utilit le d cret du 14 Novembre 1980 r glementant le fonctionnement des Banques et les activit sbancaires.

3 Vu le d cret du 28 septembre 1981 modifiant la loi du 7 ao t 1980 relative l imp t sur rant que, dans le cadre de la politique de d veloppement national ax e sur le constantsouci d am liorer les conditions de vie des masses urbaines et rurales le Gouvernement de laR publique entend promouvoir et encourager l accession la propri t fonci re; contribuer l am lioration de l habitat sur le plan qualitatif en favorisant la construction d immeubles caract re r sidentiel ou usage commercial et industriel;Qu il convient cet effet, d encourager la mobilisation de l pargne nationale en vue dufinancement de pr ts moyen terme et long terme pouvant tre consentis par des banquessp cialis es dans ce genre d op il chet, par cons quent, de r glementer le fonctionnement de telles institutions et demodifier le D cret du 14 novembre 1980 autorisant la cr ation des banques d le rapport du Ministre d tat charg de l Economie.

4 Des Finances et de l PROPOSEEt la Chambre L gislative a vot la Loi PREMIERATTRIBUTIONS DES BANQUES D EPARGNE ET DE LOGEMENTARTICLE Dans le cadre des lois et r glements relatifs au fonctionnement des banques etinstitutions financi res en Ha ti il sera cr des Banques d Epargne et de logements (BEL) quiseront r gies par les dispositions de la pr sente Banques d Epargne dont la cr ation est autoris e par le D cret du 14 novembre 1980auront le statut de BANQUES D EPARGNE ET DE LOGEMENT (BEL) r gi par les lois etr glements relatifs au fonctionnement des banques et institutions financi res et par lesdispositions de la pr sente L article 8 du d cret du 14 Novembre 1980 est ainsi modifi.

5 ARTICLE Sont consid r es comme Banques d Epargne et de logement toutesbanques ayant pour activit s principales la mobilisation de l pargne priv e et publique,nationale ou trang re en vue de l octroi de pr ts hypoth caires moyen et long terme devantservir l acquisition, la construction ou la restauration d immeubles usage r sidentielcommercial, industriel et caract re social. Les Banques d Epargne et de Logement pourronteffectuer toutes autres op rations commerciales et bancaires conformes leurs attributionsprincipales, ainsi que toutes op rations et investissements de nature favoriser la satisfactiondes besoins immobiliers.

6 Elles pourront galement encourager , par des moyens appropri s,toute initiative du secteur priv de nature am liorer directement ou indirectement la situation dulogement et d velopper les capacit s conomiques nationales du secteur de la construction cette fin, formuler toute proposition aux Organismes comp tents de l DEUXIEMECONSTITUTION ET ORGANISATION DES BANQUES D EPARGNE ET DELOGEMENTARTICLE Les Banques d Epargne et de Logement ( BEL) sont obligatoirement dessoci t s anonymes ha tiennes, sujettes aux lois r gissant les dites soci t s.

7 Elles peuvent tre galement constitu es sous la forme de soci t s anonymes mixtes. Leur d nominationcomportera toujours la mention Banques d Epargne et de Logement le montant du capitalsocial et le sigle ou d rogation au d cret du 28 ao t 1960 et la loi du 16 septembre 1963 sur les soci t sanonymes mixtes, l adoption du r gime de soci t anonyme mixte pour les Banques d Epargneet de Logement sera facultative dans les cas de participation au capital des dites Soci t s parl Etat, ses Agences, Organismes et de toute autre entit dans laquelle l Etat est participantmajoritaire.

8 Le choix du r gime mixte ou priv sera d cid par l Assembl e de le cas du choix de r gime priv , les dispositions l gales en vigueur sur les soci t sanonymes mixtes ne seront pas d Le troisi me alin a de l article 33 du d cret du 14 Novembre 1980 est ainsimodifi :de Logement (BEL) sera de deux millions cinq cent mille gourdes ( Gdes ). Cecapital sera augment toutes les fois que les engagements au bilan et les engagements hors bilanseront sup rieurs cinquante millions de gourdes au terme de deux exercices cons cutifs.

9 Enpareil cas, le capital social repr sentera 5% au moins du montant total des engagements au bilanet des engagements hors Le capital social minimum des BEL sera enti rement lib r par versementeffectu la diligence des fondateurs, la Banque de la R publique d Ha ti dans un comptesp cial d nomm Banque d Epargne et de Logement en formation . Ce, contre d livranced un certificat. Ces fonds seront lib r s sit t la constitution d finitive de la dans lesconditions pr vues par la Lorsque le capital social est sup rieur au minimum requis, il y aura des appelsde fonds pour la diff rence, ce, en une ou plusieurs fois suivant d cision du Conseild Administration.

10 Les actions souscrites dans ces conditions seront lib r es dans les d laismaximum ci-apr s , la moiti la souscription et le solde pour moiti dans un d lai de 12 mois compter du pr c dent versement l autre moiti devant tre lib r dans les douze mois suivantsau plus tard. A l expiration des d lais ci-dessus. La soci t pourra recouvrer le montant d surles actions souscrites et les int r ts de retard au taux fix , le tout, par toutes les voies de d cision du Conseil d Administration, les droits r sultant des actions souscrites et nonlib r es dans les d lais fix s au pr sent article, peuvent tre annul s quinze (15) jours apr s unemise en demeure Les actions non lib r es sont obligatoirement nominatives.


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