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Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL .. Un Peuple-Un But-Une Foi Loi n 2013-10 du 28 d cembre 2013 portant Code g n ral des Collectivit s locales Expos des motifs D s son accession la souverainet internationale, le S n gal a opt pour une politique de d centralisation prudente, progressive et irr versible. Cette option a t confirm e au cours des diff rentes phases qui ont marqu cette politique. La premi re r forme majeure de 1972 pose l acte pr curseur de libert s locales plus affirm es, avec la cr ation des communaut s rurales, la promotion de la d concentration et la r gionalisation du plan. La deuxi me r forme majeure, r alis e en 1996 dans le souci d accroitre la proximit de l Etat et la responsabilit des collectivit s locales , consacre la r gionalisation avec, notamment, l rection de la r gion en collectivit locale, la cr ation de communes d arrondissement.

renouveau de la modernisation de l’Etat, à travers une décentralisation cohérente dans ses principes, et performante dans sa mise en œuvre. Aussi, le Gouvernement envisage-t-il la refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat, à travers le projet de réforme de la décentralisation.

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1 REPUBLIQUE DU SENEGAL .. Un Peuple-Un But-Une Foi Loi n 2013-10 du 28 d cembre 2013 portant Code g n ral des Collectivit s locales Expos des motifs D s son accession la souverainet internationale, le S n gal a opt pour une politique de d centralisation prudente, progressive et irr versible. Cette option a t confirm e au cours des diff rentes phases qui ont marqu cette politique. La premi re r forme majeure de 1972 pose l acte pr curseur de libert s locales plus affirm es, avec la cr ation des communaut s rurales, la promotion de la d concentration et la r gionalisation du plan. La deuxi me r forme majeure, r alis e en 1996 dans le souci d accroitre la proximit de l Etat et la responsabilit des collectivit s locales , consacre la r gionalisation avec, notamment, l rection de la r gion en collectivit locale, la cr ation de communes d arrondissement.

2 La r forme de 1996 a constitu un tournant d cisif dans le processus s n galais de d centralisation puisqu'elle modifie, fondamentalement, les relations entre l'Etat et les collectivit s locales en renfor ant l'autonomie de gestion par, entre autres, la libre administration et l all gement du contr le, ainsi que les comp tences de ces derni res dans neuf domaines. Elle a, galement, t marqu e par l'institution de nouveaux dispositifs destin s au renforcement des moyens financiers, humains et mat riels des collectivit s locales afin qu'elles puissent assurer une bonne gestion de leurs comp tences. Cependant, malgr les progr s et acquis enregistr s, beaucoup de faiblesses et de contraintes p sent encore sur la mise en uvre de la politique de d centralisation. La politique de d centralisation au S n gal se heurte, en effet, beaucoup de limites, savoir, notamment : -les faiblesses objectives du cadre organisationnel et fonctionnel de la d centralisation pour la promotion d un d veloppement territorial ; -le manque de viabilit des territoires et de valorisation des potentialit s de d veloppement des territoires ; -la faiblesse de la politique d am nagement du territoire limit e par une architecture territoriale rigide ; -la faiblesse de la gouvernance territoriale accentu e par une multiplicit d acteurs avec des logiques et des pr occupations parfois diff rentes ; -l incoh rence et l inefficience des m canismes de financement du d veloppement territorial ; -la faiblesse de la coproduction des acteurs du d veloppement territorial qui induit fortement l inefficacit des interventions.

3 Le contexte et la faiblesse des politiques et strat gies de d veloppement appliqu es jusque-l , n cessitent, en cons quence, d initier des alternatives susceptibles de corriger les d ficiences et de produire simultan ment des progr s significatifs l chelle nationale et un d veloppement local harmonieux. Dans cette perspective, l option est prise de construire, dans le cadre d un dialogue consensuel et prospectif, le renouveau de la modernisation de l Etat, travers une d centralisation coh rente dans ses principes, et performante dans sa mise en uvre. Aussi, le Gouvernement envisage-t-il la refondation majeure de l action territoriale de l Etat, travers le projet de r forme de la d centralisation. L objectif g n ral, vis par cette r forme, baptis e l Acte III de la d centralisation , est d organiser le S n gal en territoires viables, comp titifs et porteurs de d veloppement durable.

4 Cette r forme plonge ses racines dans une v ritable politique d am nagement du territoire et oriente la concr tisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux, en vue de b tir un projet de territoire. Elle offre l espace ad quat pour construire les bases de la territorialisation des politiques publiques. Elle se d cline en quatre objectifs fondamentaux : -un ancrage de la coh rence territoriale pour une architecture administrative r nov e ; -une clarification des comp tences entre l Etat et les collectivit s locales ; -un d veloppement de la contractualisation entre ces deux niveaux d cisionnels ; !1-une modernisation de la gestion publique territoriale, avec une r forme des finances locales et une promotion soutenue de la qualit des ressources humaines. Compte tenu de sa complexit et de son contenu d cisif pour l avenir de notre pays, l Acte III de la d centralisation sera mis en uvre progressivement et s effectuera en deux phases.

5 Il s agira, dans une premi re phase : -de supprimer la r gion collectivit locale ; -d riger les d partements en collectivit s locales ; -de proc der la communalisation int grale par l rection des communaut s rurales et des communes d arrondissement en communes ; -de cr er la ville en vue de mutualiser les comp tences des communes la constituant ; -de r partir les neuf domaines de comp tences jusqu ici transf r es entre les deux ordres de collectivit s locales que sont le d partement et la commune. La premi re phase doit se d rouler dans le respect des limites territoriales actuelles des entit s administratives concern es. La mise uvre d une telle r forme justifie l adoption d un nouveau Code g n ral des Collectivit s locales qui abroge et remplace les lois n 96-06 portant Code des Collectivit s locales, n 96-07 portant transfert de comp tences aux r gions, aux communes et aux communaut s rurales et n 96-09 du 22 mars 1996 fixant l organisation administrative et financi re de la commune d arrondissement et ses rapports avec la ville.

6 Ce nouveau dispositif est articul comme suit : Livre premier : Cadre organisationnel et financier des collectivit s locales : Titre premier : de la libre administration des collectivit s locales et de la participation citoyenne ; Titre II : du D partement ; Titre III : de la Commune ; Titre IV : de l administration locale et des services locaux ; Titre V : du contr le de l galit des collectivit s locales ; Titre VI : des repr sentants de l Etat ; Titre VII : des organismes de suivi ; Livre II : Transferts de comp tences : Titre premier : des principes fondamentaux et des modalit s du transfert des comp tences ; Titre II : des comp tences des collectivit s locales ; Titre III : de la compensation et du Fonds de Dotation de la D centralisation. Tel est l objet du pr sent projet de loi. !2 REPUBLIQUE DU SENEGAL .. Un Peuple-Un But-Une Foi Loi n 2013-10 portant Code g n ral des Collectivit s locales L Assembl e nationale a adopt , en sa s ance du jeudi 19 d cembre 2013, Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PREMIER : CADRE ORGANISATIONNEL ET FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE PREMIER : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE Chapitre premier : Dispositions g n rales Section 1 : Libre administration des collectivit s locales Article Dans le respect de l'unit nationale et de l'int grit du territoire, les collectivit s locales de la R publique sont le d partement et la commune.

7 Les collectivit s locales sont dot es de la personnalit morale et de l'autonomie financi re. Elles s'administrent librement par des conseils lus au suffrage universel. Article Les collectivit s locales sont cr es, supprim es, scind es ou fusionn es dans les conditions pr vues par le pr sent code. Article Les collectivit s locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en uvre des actions de d veloppement conomique, social et environnemental d int r t local. Les collectivit s locales sont seules responsables, dans le respect des lois et r glements, de l'opportunit de leurs d cisions. Elles associent en partenariat, le cas ch ant, la r alisation des projets de d veloppement conomique, social et environnemental, les mouvements associatifs et les groupements caract re communautaire dans le respect de l quit de genre.

8 Article La loi d termine les comp tences des collectivit s locales. Tout transfert de comp tence une collectivit doit tre accompagn du transfert concomitant par l'Etat celle-ci, des ressources et moyens n cessaires l'exercice normal de cette comp tence. Article Aucune collectivit locale ne peut d lib rer en dehors de ses r unions l gales, ni sur un objet tranger ses comp tences, sous peine de se voir appliquer les sanctions administratives et p nales pr vues aux articles 30 et 88 du pr sent code. Section 2 : Participation citoyenne Article personne physique ou morale peut faire, au pr sident du conseil d partemental et au maire, toutes propositions relatives l'impulsion du d veloppement conomique et social de la collectivit locale concern e et l'am lioration du fonctionnement des institutions. Tout habitant ou contribuable a le droit de demander, ses frais, communication, de prendre copie totale ou partielle des proc s-verbaux du conseil d partemental ou du conseil municipal, des budgets et des comptes, ainsi que des arr t s pris par l autorit locale.

9 Article En vue de garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques, l organe ex cutif local peut instituer, au sein de la collectivit locale, un cadre de concertation consult sur : -les plans et les projets de d veloppement local ; -les conventions de coop ration et les contrats plans. Le cadre de concertation peut, en outre, tre consult sur toute autre mati re d int r t local. Un d cret d termine la composition, les modalit s d organisation et de fonctionnement du cadre de concertation. Chapitre II : Organisation, fonctionnement et contr le des Collectivit s locales !3 Article Le conseil de chaque collectivit locale lit en son sein un organe ex cutif dont la composition est fix e par le pr sent code. Article Les collectivit s locales disposent de budgets et de ressources propres. Article La pr paration, l'adoption, l'ex cution et le contr le de l'ex cution du budget des collectivit s locales s'effectuent dans les conditions pr vues par le pr sent code et dans le respect des r gles de la comptabilit publique.

10 Article Pour accomplir leurs missions, les collectivit s locales disposent de services propres et peuvent s'appuyer sur les services d concentr s de l'Etat. Article Les lus des collectivit s locales ont droit une formation adapt e leur fonction. Les collectivit s locales disposent de personnels dont le statut est d termin par la loi. Tout recrutement de personnel par une collectivit locale doit tre pr vu et inscrit son budget. Article Le domaine public et priv d'une collectivit locale se compose de biens meubles et immeubles acquis titre on reux ou gratuit. L'Etat peut transf rer une collectivit locale la gestion d'une partie de son domaine public. Il peut galement cog rer avec une collectivit locale ou lui affecter ou c der, titre on reux ou gratuit, des biens de son domaine priv se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci.


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