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D cret portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat Vu les articles 136, 138, 142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 200-1, 200-2, 234, 236, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution;. Vu l'entente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la Soci t Civile et les Partis Politiques portant cr ation de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;. Vu le Consensus de Transition Politique adopt le 4 avril 2004;. Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les soci t s anonymes mixtes;. Vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 ao t 1976 sur la d limitation territoriale;. Vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, proc dures et principes g n raux de l'Administration Publique Nationale.

Author: ULCC Created Date: 1/28/2014 12:11:07 PM

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1 D cret portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat Vu les articles 136, 138, 142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169-1, 170, 171, 172, 200-1, 200-2, 234, 236, 240, 241, 242, 243 et 244 de la Constitution;. Vu l'entente convenue entre la Communaut Internationale, les organisations de la Soci t Civile et les Partis Politiques portant cr ation de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;. Vu le Consensus de Transition Politique adopt le 4 avril 2004;. Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les soci t s anonymes mixtes;. Vu la loi du 18 septembre 1978 modifiant la loi du 19 ao t 1976 sur la d limitation territoriale;. Vu la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures, normes, proc dures et principes g n raux de l'Administration Publique Nationale.

2 Vu la loi du 19 septembre 1982 portant Statut G n ral de la Fonction Publique;. Vu la loi du 19 septembre 1982 relative l'adoption d'une politique coh rente d'am nagement du territoire et de d veloppement, partir des entit s r gionales issues du regroupement des d partements g ographiques et des arrondissements de la R publique;. Vu le d cret du 22 octobre 1982 portant organisation de la Commune;. Vu le d cret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Sup rieure des Comptes et du Contentieux Administratif;. Vu la loi du 10 d cembre 2003 portant pr paration et ex cution des lois des Finances;. Vu le d cret du 3 d cembre 2004 d finissant les conditions de passation des march s par les Pouvoirs Publics;. Vu le d cret du 31 mai 1990 sur les D l gations et les Vice-D l gations;. Vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la Section Communale.

3 Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des Entreprises Publiques;. Vu la loi du 4 septembre 2003 portant cr ation du D partement des Nippes;. Consid rant que la Constitution de 1987 postule un tat de droit, d mocratique, dot . d'un Ex cutif compos d'un Pr sident de la R publique, Chef de l' tat, d'une part et d'un Gouvernement ayant sa t te un Premier Ministre, de l'autre;. Consid rant que l'architecture institutionnelle de l'Ex cutif implique une distribution des r les et missions des acteurs et structures de l'Administration de l' tat dans le respect de la Constitution;. Consid rant qu'il importe de structurer le syst me politico-administratif ha tien en distinguant le champ des d cisions politiques de celui couvrant leur mise en oeuvre et en introduisant des m canismes de coordination pour renforcer la coh rence de l'action Gouvernementale.

4 Consid rant que les demandes sociales de services et les mutations conomiques nationales et internationales requi rent de l' tat des strat gies lui permettant de moduler ses missions de r gulation et de prestation de services;. 1. Consid rant qu'il convient pour l' tat d'adopter un mod le souple de fonctionnement de l'Administration Publique Nationale reposant, d'une part, sur la s paration des niveaux de gestion strat gique et de gestion op rationnelle et, d'autre part, sur l' tablissement d'organes de coordination interminist rielle et transversale;. Consid rant qu' cet effet il y a lieu d'harmoniser la loi du 6 septembre 1982 avec la Constitution de 1987 en vue de l'adapter aux nouvelles r alit s politiques et administratives de l' tat Ha tien;. Consid rant qu'en cons quence il y a lieu de r guler l'Administration Centrale de l' tat.

5 Consid rant que le Pouvoir L gislatif est, pour le moment, inop rant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Ex cutif de l gif rer par D cret sur les objets d'int r t public;. Sur le rapport du Premier Ministre;. Et apr s d lib ration en Conseil des Ministres D CR TE. Titre I : Dispositions G n rales Article 1 : L'Administration Publique Nationale est l'instrument par lequel l' tat concr tise ses missions et objectifs. Pour garantir sa bonne marche, elle doit tre structur e de mani re . tre g r e avec honn tet et efficacit . Article 2 : L'Administration Publique Nationale est constitu e de l'ensemble des Organes, Institutions et Services Publics cr s par la Constitution et les lois de la R publique et r partis en : a. Administration d' tat b. Administration des Collectivit s Territoriales. Article 3 : L'Administration d' tat comprend : a.

6 L'Administration Centrale;. b. Les Organes du Pouvoir Judiciaire;. c. Les Organes du pouvoir L gislatif;. d. Les Organes des Institutions Ind pendantes. Article 4 : Le pr sent d cret ne s'applique pas aux Organes : a. du Pouvoir Judiciaire b. du Pouvoir L gislatif c. des Institutions Ind pendantes 2. d. des Collectivit s Territoriales. La loi et les r glements d terminent leur organisation et leur mode de fonctionnement. Article 5 : L'Administration Centrale de l' tat participe la d termination des objectifs des Services D concentr s, l'appr ciation de leurs besoins et la r partition des moyens allou s pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont n cessaires et l' valuation de leur performance. Article 6 : Les prescrits de la Constitution et les principes g n raux de l'Administration publique font obligation aux Pouvoirs Publics de garantir et d'assurer tous les citoyens : a.

7 La participation citoyenne dans le processus de gestion de la chose publique tous les niveaux de la vie administrative, nationale, r gionale et locale. b. Le droit des Services Publics visant la satisfaction d'un besoin d'int r t g n ral;. c. Le droit au fonctionnement r gulier et permanent des Services Publics;. d. Une gale admissibilit aux Services Publics, notamment par la d concentration et la d centralisation des structures administratives au niveau des Collectivit s Territoriales. Article 7 : La d concentration est la r gle g n rale de r partition des comp tences et des moyens entre les diff rents chelons des administrations centrales de l' tat. Article 8 : Le respect des principes en mati re de contr le administratif, financier et juridictionnel est garanti par la Constitution et par la loi. Titre II : De l'Administration Centrale Article 9 : L'Administration Centrale regroupe : a.

8 Les Organes du Pouvoir Ex cutif;. b. Les Services Techniquement D concentr s;. c. Les Services Territorialement D concentr s;. d. Les Services Techniquement D centralis s ou tablissements Publics Article 10 : Les Organes du Pouvoir Ex cutif ont pour mission de formuler et de donner l'orientation g n rale des politiques publiques. cette fin, elles laborent des projets de lois et des r glements, pr parent les d cisions du Gouvernement et participent leur mise en uvre. 3. Article 11 : Les Services Techniquement D concentr s sont des moyens institutionnels, mis en place hors des structures centrales internes des minist res, afin de remplir certaines t ches sp cialis es qui leur sont d l gu es. Article 12 : Les Services Territoriaux D concentr s sont les relais administratifs des minist res, constitu s par les Services tablis sur tout le territoire de la R publique pour mettre en uvre la politique des administrations centrales.

9 Article 13 : Les Services Techniquement D centralis s sont les tablissements Publics, galement d nomm s Organismes Autonomes, cr s par la loi pour produire des biens et services en tenant compte des missions de l' tat et des objectifs pr alablement d finis. Chapitre I : Des Organes du Pouvoir Ex cutif Article 14 : Les Organes du Pouvoir Ex cutif sont : a. La Pr sidence;. b. La Primature;. c. Le Conseil des Ministres;. d. Les Minist res. Section I : De la Pr sidence Article 15 : La Pr sidence regroupe les structures d'appui au Pr sident de la R publique. Cet Organe comprend : 1. Le Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique;. 2. Le Cabinet du Pr sident de la R publique;. 3. Le Secr tariat G n ral de la Pr sidence. La loi d termine l'organisation et le fonctionnement de la Pr sidence et pr cise les organes sp cialis s qui en d pendent.

10 Article 16 : Le Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique est charg de toutes les questions d'intendance du Pr sident de la R publique et d'assurer le suivi administratif de toutes les d cisions qu'il aura prises. Le Coordonnateur du Secr tariat Priv du Pr sident de la R publique porte le titre de Secr taire Priv du Pr sident de la R publique. 4. Article 17 : Le Cabinet du Pr sident de la R publique est un organe de conseil charg de l'assister dans ses fonctions. Le Cabinet du Pr sident de la R publique est form de conseillers, de consultants et de charg s de mission auxquels le Pr sident de la R publique peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge n cessaires. Les activit s du Cabinet du Pr sident de la R publique sont coordonn es par un Conseiller qui porte le titre de Directeur du Cabinet du Pr sident de la R publique et a rang de ministre.


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