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1 F. Letacq -IDIT RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT routier Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession promet le d placement d'une marchandise d termin e sur une relation d finie moyennant le paiement d'une somme d'argent appel e fret" (Cass. com. 22 janvier 2002, BTL ). Il se d gage de cette d finition trois crit res cumulatifs : - un d placement d termin : il doit tre l'objet principal du contrat (distinction avec le contrat de d p t; de d m nagement); - la ma trise du d placement par le voiturier : c'est- -dire une prise en charge du d placement avec ma trise commerciale et technique de l'op ration (distinction avec le contrat de location) ; - le caract re professionnel du contrat de transport.
2 Ce dernier crit re sous-entend que le contrat de transport est n cessairement titre on reux (sauf exceptions). Le contrat de transport se distingue du contrat de commission de transport confi un commissionnaire de transport pour organiser un d placement. Le fait de qualifier une prestation de contrat de transport rev t une r elle importance puisque cela va entra ner l'application de r gles particuli res ce r gime. REGIME JURIDIQUE - Transport interne : r gime du code civil fran ais (concerne tous les contrats) et deux chapitres particuliers du code de commerce sp cifiques au transport et la commission de transport. Les obligations de chacune des parties sont quant elles pr vues dans des contrats types (publi s par d crets et suppl tifs de la volont des parties).
3 F. Letacq - IDIT - 2 - Transport international : r gime de la convention de Gen ve dite CMR. La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (d sign e sous le sigle CMR), sign e Gen ve le 19 mai 1956, a pour objet de r gler d'une mani re uniforme les relations entre TRANSPORTEURS , exp diteurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilit du transporteur. Elle a t ratifi e par l ensemble des Etats europ ens ( l'exception de l'Albanie et de l'Islande, soit plus de 40 Etats). La CMR r git obligatoirement, sans que l'on puisse y d roger, tous les contrats de transport de marchandises par route, titre on reux, r alis s entre deux pays diff rents dont l'un au moins est partie la convention.
4 D s lors, tout transport routier de marchandises au d part ou destination de France a vocation tre soumis la CMR. La CMR pr voit toutefois trois exceptions son application : - les transports effectu s sous conventions postales ; - les transports fun raires ; - les d m nagements. En revanche, elle r git les transports effectu s par des Etats, des institutions ou des organisations gouvernementales. Celle-ci tant relative au seul contrat de transport, elle n'a vocation qu' r gir les rapports entre le transporteur et son donneur d ordre. Elle ne s'applique pas, en revanche, au contrat de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son client (commettant). La convention pr voit l'hypoth se du transport combin route/mer ou rail/route.
5 Si ce type de transport est effectu sans rupture de charge, la CMR pr voit son application au transport de bout en bout. Elle s'applique au transport effectu par un seul transporteur mais aussi celui r alis par des TRANSPORTEURS successifs sous couvert d'un contrat unique. Confier des marchandises un transporteur, revient lui imposer de les livrer au lieu convenu et dans l tat o il les a prises en charge. Tous les textes le pr voient : le transporteur r pond de plein droit des pertes et avaries et ne se lib re qu en apportant la preuve d un cas d exon ration. En contre partie de cette lourde responsabilit , il peut dans la plupart des cas opposer au chargeur des limitations l gales ou conventionnelles qui sont autant d obstacles la r paration int grale du pr judice.
6 F. Letacq - IDIT - 3 OBLIGATION DE RESULTAT A la diff rence des autres prestataires de service qui ne s engagent qu mettre en uvre tous les moyens n cessaires pour ex cuter leur prestation, le transporteur voit peser sur lui une obligation beaucoup plus forte qualifi e d obligation de r sultat. Il s engage en prenant en charge la marchandise un r sultat et si celui-ci n est pas atteint, le demandeur n aura pas prouver une faute quelconque de sa part pour mettre en uvre sa responsabilit . Il lui suffira de faire constater la perte ou l avarie ainsi que le pr judice qui en r sulte. Cette preuve sera facilit e par la formulation de r serves au moment de la livraison si le dommage est apparent ou, dans les jours suivants s il s agit d un dommage non apparent.
7 POSSIBILITES D EXONERATION - Transport interne (3 cas d exon ration) : Pour les transports routiers l int rieur du territoire fran ais (transport national ou cabotage), le Code de commerce fran ais pr voit deux cas dans lesquels le transporteur se d gage totalement de sa responsabilit . Il s agit d une part, de la force majeure et d autre part, du vice propre de la chose, auxquels la jurisprudence a ajout un troisi me cas : la faute de l ayant droit. Le premier de ces cas (force majeure), le plus classique et le plus fr quemment invoqu devant les tribunaux, se d finit classiquement comme un v nement ext rieur, impr visible et irr sistible pour le transporteur. Ainsi jug pour : - des circonstances atmosph riques exceptionnelles lorsqu elles sont anormales pour la p riode de l ann e et la r gion ; - le fait des tiers au contrat de transport ; - des calamit s naturelles, etc.
8 - En revanche, le vol, devenu si courant, ne peut tre consid r comme impr visible et ne constitue une cause exon ratoire que s il a t commis avec agression (CA Caen 15 novembre 1983). Mais, il convient pour les juges d appr cier chaque fois les circonstances et, m me r alis avec violence le vol est rarement exon ratoire lorsqu il s est produit dans une zone risques (Cass. com. 14 mai 1991). Ne b n ficiant d'aucune d finition l gale, la force majeure a t laiss e l'appr ciation des juges. Celle-ci a volu au fil des d cisions. Ainsi, le crit re de l'ext riorit a t le premier tre plus ou moins d laiss par la jurisprudence. L'impr visibilit s'est ensuite trouv e peu peu battue en br che, tout d'abord par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (Cass.)
9 Civ. 1re 9 mars 1994), puis par la chambre commerciale (Cass. com. 1er oct. 1997, propos d'un vol main arm e pendant un transport). Dans cet arr t, la Cour a consid r que l irr sistibilit de l v nement est, elle seule, constitutive de force majeure, lorsque sa pr vision ne saurait permettre d en emp cher les effets, sous r serve que le d biteur ait pris toutes les mesures requises pour viter l v nement . F. Letacq - IDIT - 4L'assembl e pl ni re est aujourd'hui revenue sur une conception plus traditionnelle, m me si le caract re d'ext riorit ne semble plus vraiment tre exig (Cass. Ass. Pl n. 14 avril 2006, 2 arr ts). Dans l'un de ces deux arr ts, la Cour r affirme que l'impr visibilit doit s appr cier au moment de la conclusion du contrat alors que l irr sistibilit s appr cie dans l ex cution du contrat (d j jug , Cass.
10 Com. 21 nov. 1967). - La panne du v hicule de transport ne lib re pas le transporteur, de m me que l incendie s il a pris naissance dans ses locaux ou s il provient de son v hicule (Paris 29 octobre 1955, incendie du v hicule dont l origine est demeur e inconnue). Le second cas d exon ration est le vice propre de la marchandise. Celui-ci s entend de toute d t rioration inh rente la marchandise telle que l vaporation des liquides volatiles, la dessiccation de certains produits ou encore le coulage ou la combustion spontan e des solides. La manifestation d un vice propre peut se traduire par une diminution du poids ou du volume de la marchandise durant le transport appel e freinte de route.