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1 22/11//2017 Page 1 sur 14 CONCOURS TECHNICIEN TERRITORIAL FILI RE TECHNIQUE CAT GORIE B Concours externe, interne et 3e concours SOMMAIRE I. PR SENTATION DU cadre d EMPLOIS .. 2 A. Le cadre d emplois .. 2 B. Les fonctions exerc es .. 2 C. Les exemples de m tiers .. 2 II. LES CONDITIONS D ACC S AUX CONCOURS .. 2 A. Les conditions g n rales d acc s .. 2 B. Les conditions particuli res .. 3 III. LES SP CIALIT S .. 4 IV. LE D ROULEMENT ET LA NATURE DES PREUVES .. 5 A. Les r gles g n rales de d roulement d un concours .. 5 B. La nature des preuves .. 5 V. LE PROGRAMME DES PREUVES .. 5 VI. SE PR PARER AU CONCOURS .. 14 VII. LES TEXTES R GLEMENTAIRES .. 14 VIII. LES COORDONN ES DES CDG AUVERGNE RH NE ALPES .. 14 22/11//2017 Page 2 sur 14 I. PR SENTATION DU cadre d EMPLOIS A. Le cadre d emplois Les techniciens territoriaux constituent un cadre d emplois technique de cat gorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale.
2 Ce cadre d emplois comprend les grades de TECHNICIEN , de TECHNICIEN principal de 2e classe et de TECHNICIEN principal de 1re classe. B. Les fonctions exerc es Les membres du cadre d emplois des techniciens territoriaux sont charg s, sous l autorit d un sup rieur hi rarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l encadrement des quipes et contr lent les travaux confi s aux entreprises. Ils participent la mise en uvre de la comptabilit analytique et du contr le de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l urbanisme, l am nagement, l entretien et la conservation du domaine de la collectivit . Ils participent galement la mise en uvre des actions li es la pr servation de l environnement. Ils assurent le contr le de l entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d quipements, de r paration et d entretien des installations m caniques, lectriques, lectroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public.
3 Cet effet, ils peuvent tre asserment s pour constater les contraventions. Ils peuvent participer des missions d enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires des grades de TECHNICIEN principal de 2e et de 1re classe ont vocation occuper des emplois qui, relevant des domaines d activit mentionn s ci-dessus, correspondent un niveau d expertise acquis par la formation initiale, l exp rience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contr le des chantiers, la gestion des mat riels et participer l laboration de projets de travaux neufs ou d entretien. Ils peuvent proc der des enqu tes, contr les et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent galement exercer des missions d tudes et de projets et tre associ s des travaux de programmation. Ils peuvent tre investis de fonctions d encadrement de personnels ou de gestion de service ou d une partie de services dont l importance, le niveau d expertise et de responsabilit ne justifient pas la pr sence d un ing nieur.
4 Les membres du cadre d emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines caract re technique en lien avec les comp tences d une collectivit territoriale ou d un tablissement public en relevant. C. Les exemples de m tiers Afin de pr parer votre projet professionnel et d couvrir les m tiers territoriaux, vous pouvez consulter le r pertoire des m tiers sur le site Les m tiers pr sent s sont r partis en 35 familles professionnelles. Vous trouverez pour chacun la description du m tier, des activit s, des comp tences et les cadres d emplois associ s. II. LES CONDITIONS D ACC S AUX CONCOURS A. Les conditions g n rales d acc s - tre de nationalit fran aise, ou tre ressortissant d un tat membre de la Communaut Europ enne, ou d un autre tat partie l accord sur l Espace conomique europ en, - Se trouver en position r guli re au regard des obligations du service national de l tat dont le candidat est ressortissant, - Jouir de ses droits civiques, - Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne acc s, - Remplir les conditions d aptitude physique exig es pour l exercice de la fonction.
5 Pour les candidats ressortissants d'un autre tat membre de l'Union europ enne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'Espace conomique europ en, sont requis, notamment : 1 L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalit mis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalit dans le pays d'origine dont la traduction en langue fran aise est authentifi e ; 2 Une attestation sur l'honneur de leur position r guli re au regard des obligations de service national de l' tat dont ils sont ressortissants. 22/11//2017 Page 3 sur 14 B. Les conditions particuli res CONCOURS EXTERNE Il est ouvert aux candidats titulaires d un baccalaur at technologique, ou d un baccalaur at professionnel, ou d un dipl me homologu au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d une qualification reconnue comme quivalente dans les conditions fix es par le d cret n 2007-196 du 13 f vrier 2007 correspondant l une des sp cialit s ouvertes au titre de l article 6 du d cret susvis.
6 Les dispenses de dipl me Une dispense de dipl me est accord e sur pr sentation de documents justificatifs aux : m res ou p res de famille levant ou ayant lev effectivement trois enfants. sportifs de haut niveau, une photocopie de la liste publi e au Journal Officiel attestant de leur statut la date des preuves. Les quivalences de dipl me Un dispositif d quivalence permet sous certaines conditions de reconnaitre l exp rience professionnelle et de prendre en compte d autres dipl mes que ceux requis lorsque le contenu de cette exp rience ou des dipl mes peuvent tre compar s avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne acc s. Cette comparaison peut permettre d accorder une d rogation pour se pr senter au concours mais n quivaut pas la d tention du dipl me. La commission d quivalence comp tente est : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Commission quivalence de dipl me 80 rue Reuilly - CS41232 - 75012 PARIS / / Le t l chargement d'une brochure relative une demande d' quivalence aupr s de la commission comp tente du CNFPT est possible sur le site de cet tablissement La saisine de cette commission ne vaut pas inscription au concours.
7 Conditions de reconnaissance de l exp rience professionnelle Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activit professionnelle salari e ou non salari e, exerc e de fa on continue ou non, pendant une dur e totale cumul e d'au moins trois ans temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau celle laquelle la r ussite au concours permet l'acc s peut demander la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les p riodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les p riodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la pr paration d'un dipl me ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dur e d'exp rience requise. Conditions de reconnaissance de dipl mes La commission reconna t une quivalence aux conditions de dipl mes dans les trois cas suivants : 1 Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de comp tence sanctionnant un cycle d' tudes quivalent, compte tenu de sa dur e et de sa nature, au cycle d' tudes n cessaire pour obtenir le ou l'un des dipl mes requis.
8 2 Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de comp tence d livr par un tat, autre que la France, membre de l'Union europ enne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europ en qui permet l'exercice d'une profession comparable dans cet tat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvis e, sous r serve, d'une part, que ce titre ou cette attestation de comp tence soit d'un niveau au moins quivalent au niveau imm diatement inf rieur au cycle d' tudes n cessaire pour obtenir le ou l'un des dipl mes requis et, d'autre part, des dispositions de l'article 10 du pr sent d cret ; 3 Lorsque le titre ou dipl me du candidat figure sur une liste tablie pour chaque concours relevant du pr sent chapitre par un arr t conjoint du ministre int ress , du ministre charg de l' ducation et du ministre charg de la fonction publique. 22/11//2017 Page 4 sur 14 CONCOURS INTERNE Il est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivit s territoriales, de l tat, des tablissements publics qui en d pendent, FPH, militaires, agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale en activit la date de cl ture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l ann e au titre de laquelle le concours est organis.
9 En outre, les services concourant des missions de service public effectu s au sein d un service public administratif dans le cadre de contrats aid s de droit priv (contrats emploi solidarit (CES), contrats emploi consolid (CEC), contrats uniques d insertion (CUI), contrats emplois-jeunes, emplois d avenir, etc.) peuvent tre pris en compte au titre de la dur e de services publics requise (Conseil d tat, 1er octobre 2014, Mme B. , n 363482). Toutefois, les candidats en contrat de droit priv la date de cl ture des inscriptions ne sont pas autoris s concourir n tant pas agents publics. Enfin, le temps effectif de service civique (loi n 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique) peut tre pris en compte dans le calcul de l anciennet . En revanche, les contrats de droit priv effectu s au sein d un service public industriel et commercial et les contrats d apprentissage et de professionnalisation ne donnent pas acc s au concours interne. Les candidats doivent galement tre en activit le jour de la cl ture des inscriptions.
10 TROISI ME CONCOURS Il est ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l ann e au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins : - d une ou plusieurs des activit s professionnelles quelle qu en soit la nature ; - d un ou de plusieurs mandats de membre d une assembl e lue d une collectivit territoriale ; - d une ou de plusieurs activit s accomplies en qualit de responsable, y compris b n vole, d une association (pr sident, vice-pr sident, secr taire, tr ). La dur e de ces activit s ou mandats ne peut tre prise en compte que si les int ress s n avaient pas, lorsqu ils exer aient, la qualit de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Toutefois, cette r gle ne fait pas obstacle ce que les activit s syndicales des candidats soumis l'article 23 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'acc s ces concours. La dur e du contrat d apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont d compt es dans le calcul de la dur e d activit professionnelle exig e pour se pr senter au concours.