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ATTACHÉ TERRITORIAL - cdg69.fr

CONCOURS. ATTACH TERRITORIAL . FILI RE ADMINISTRATIVE CAT GORIE A. Concours externe, interne et 3e concours SOMMAIRE. I. PR SENTATION DU CADRE D'EMPLOIS .. 2 A. Le cadre d'emplois .. 2 B. Les fonctions exerc es .. 2 C. Les exemples de m tiers .. 3 II. LES CONDITIONS D'ACC S AUX CONCOURS .. 3 A. Les conditions g n rales d'acc s .. 3 B. Les conditions particuli res .. 3 III. LES SP CIALIT S .. 5 IV. LE D ROULEMENT ET LA NATURE DES PREUVES .. 5 A. Les r gles g n rales de d roulement d'un concours .. 5 B. La nature des preuves .. 5 V. SE PR PARER AU CONCOURS .. 8 VI. LES TEXTES R GLEMENTAIRES .. 8 VII. LES COORDONN ES DES CDG AUVERGNE RH NE ALPES .. 8 Brochure con ue par les Centres de gestion de la r gion Auvergne-Rh ne-Alpes Ce document d'information ne rev t pas de caract re juridique, ni r glementaire 22/11//2017 Page 1 sur 8. I. PR SENTATION DU CADRE D'EMPLOIS. A. Le cadre d'emplois Les attach s territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de cat gorie A au sens de l'article 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983.

22/11//2017 Page 2 sur 8 I. PRÉSENTATION DU CADRE D’EMPLOIS A. Le cadre d’emplois Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 …

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1 CONCOURS. ATTACH TERRITORIAL . FILI RE ADMINISTRATIVE CAT GORIE A. Concours externe, interne et 3e concours SOMMAIRE. I. PR SENTATION DU CADRE D'EMPLOIS .. 2 A. Le cadre d'emplois .. 2 B. Les fonctions exerc es .. 2 C. Les exemples de m tiers .. 3 II. LES CONDITIONS D'ACC S AUX CONCOURS .. 3 A. Les conditions g n rales d'acc s .. 3 B. Les conditions particuli res .. 3 III. LES SP CIALIT S .. 5 IV. LE D ROULEMENT ET LA NATURE DES PREUVES .. 5 A. Les r gles g n rales de d roulement d'un concours .. 5 B. La nature des preuves .. 5 V. SE PR PARER AU CONCOURS .. 8 VI. LES TEXTES R GLEMENTAIRES .. 8 VII. LES COORDONN ES DES CDG AUVERGNE RH NE ALPES .. 8 Brochure con ue par les Centres de gestion de la r gion Auvergne-Rh ne-Alpes Ce document d'information ne rev t pas de caract re juridique, ni r glementaire 22/11//2017 Page 1 sur 8. I. PR SENTATION DU CADRE D'EMPLOIS. A. Le cadre d'emplois Les attach s territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de cat gorie A au sens de l'article 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983.

2 Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attach , d'attach principal et d'attach hors classe. Le cadre d'emplois des attach s territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur TERRITORIAL , plac en voie d'extinction. B. Les fonctions exerc es Les membres du cadre d'emplois participent la conception, l' laboration et la mise en uvre des politiques d cid es dans les domaines administratif, financier, conomique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des tudes ou des fonctions comportant des responsabilit s particuli res, notamment en mati re de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des march s publics, de gestion financi re et de contr le de gestion, de gestion immobili re et fonci re et de conseil juridique. Ils peuvent galement tre charg s des actions de communication interne et externe et de celles li es au d veloppement, l'am nagement et l'animation conomique, sociale et culturelle de la collectivit.

3 Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivit s territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la m tropole d'Aix-Marseille-Provence assimil s des communes et des tablissements publics locaux assimil s dans les conditions pr vues par les articles 6 et 7 du d cret n 87 1101 du 30 d cembre 1987. Les titulaires du grade d'attach principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivit s territoriales, les services d partementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements ainsi que les tablissements publics locaux assimil s une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fix es par le d cret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux r gles d'assimilation des tablissements publics locaux aux collectivit s territoriales pour la cr ation de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

4 Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur g n ral des services de communes de plus de 2 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimil s des communes de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la m tropole d'Aix-Marseille-Provence assimil s des communes de plus de 20 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de 1 500 logements. Les titulaires du grade d'attach hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000. habitants, les autres collectivit s territoriales, les services d partementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ainsi que les tablissements publics locaux assimil s une commune de plus de 10 000 habitants ou un d partement dans les conditions fix es par le d cret du 22 septembre 2000.

5 Pr cit . Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur g n ral des services de communes de plus de 10 000. habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimil s des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de 5. 000 logements ou d'un tablissement public local assimil une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la m tropole d'Aix-Marseille-Provence assimil s des communes de plus de 20 000. habitants dans les conditions fix es par le d cret du 30 d cembre 1987 pr cit . Les titulaires du grade plac en voie d'extinction de directeur TERRITORIAL exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivit s territoriales, les services d partementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de 2 000 logements ainsi que les tablissements publics locaux assimil s une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fix es par le d cret n 2000-954 du 22.

6 Septembre 2000 pr cit . Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur g n ral des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimil s des communes de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la m tropole d'Aix-Marseille-Provence assimil s des communes de plus de 20 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de 3 000 logements ou d'un tablissement public local assimil une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fix es par le d cret n 87-1101 du 30 d cembre 1987. pr cit . 22/11//2017 Page 2 sur 8. C. Les exemples de m tiers Afin de pr parer votre projet professionnel et d couvrir les m tiers territoriaux, vous pouvez consulter le r pertoire des m tiers sur le site Les m tiers pr sent s sont r partis en 35 familles professionnelles.

7 Vous trouverez pour chacun la description du m tier, des activit s, des comp tences et les cadres d'emplois associ s. II. LES CONDITIONS D'ACC S AUX CONCOURS. A. Les conditions g n rales d'acc s - tre de nationalit fran aise, ou tre ressortissant d'un tat membre de la Communaut Europ enne, ou d'un autre tat partie l'accord sur l'Espace conomique europ en, - Se trouver en position r guli re au regard des obligations du service national de l' tat dont le candidat est ressortissant, - Jouir de ses droits civiques, - Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le concours donne acc s, - Remplir les conditions d'aptitude physique exig es pour l'exercice de la fonction. Pour les candidats ressortissants d'un autre tat membre de l'Union europ enne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'Espace conomique europ en, sont requis, notamment : 1 L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalit mis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalit dans le pays d'origine dont la traduction en langue fran aise est authentifi e.

8 2 Une attestation sur l'honneur de leur position r guli re au regard des obligations de service national de l' tat dont ils sont ressortissants. B. Les conditions particuli res CONCOURS EXTERNE. Il est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou dipl me class au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme quivalente l'un de ces titres ou dipl mes dans les conditions fix es par d cret. Les dispenses de dipl me Une dispense de dipl me est accord e sur pr sentation de documents justificatifs aux : m res ou p res de famille levant ou ayant lev effectivement trois enfants. sportifs de haut niveau, une photocopie de la liste publi e au Journal Officiel attestant de leur statut la date des preuves. Les quivalences de dipl me Un dispositif d' quivalence permet sous certaines conditions de reconnaitre l'exp rience professionnelle et de prendre en compte d'autres dipl mes que ceux requis lorsque le contenu de cette exp rience ou des dipl mes peuvent tre compar s avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne acc s.

9 Cette comparaison peut permettre d'accorder une d rogation pour se pr senter au concours mais n' quivaut pas la d tention du dipl me. L'autorit comp tente est : LE CENTRE DE GESTION ORGANISATEUR DU CONCOURS. Le candidat pr sente sa demande d' quivalence au moment de son inscription au concours. Apr s tude de son dossier, celle-ci l'informera de la d cision prise. Conditions de reconnaissance de l'exp rience professionnelle Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activit professionnelle, salari e ou non salari e, exerc e de fa on continue ou non, quivalente une dur e totale cumul e d'au moins trois ans temps plein et relevant de la m me cat gorie socioprofessionnelle que celle de la profession laquelle la r ussite au concours permet l'acc s, peut galement faire acte de candidature ce concours. 22/11//2017 Page 3 sur 8. La dur e totale cumul e d'exp rience exig e est r duite deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un dipl me de niveau imm diatement inf rieur celui requis.

10 Les p riodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les p riodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la pr paration d'un dipl me ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dur e d'exp rience requise. Conditions de reconnaissance de dipl mes Les candidats aux concours dont l'acc s est subordonn la possession d'un dipl me sanctionnant un niveau d' tudes d termin , b n ficient d'une quivalence de plein droit pour s'inscrire ces concours d s lors qu'ils satisfont l'une au moins des conditions suivantes : 1 tre titulaire d'un dipl me, d'un titre de formation ou d'une attestation tablie par une autorit comp tente prouvant que le candidat a accompli avec succ s un cycle de formation au moins de m mes niveau et dur e que ceux sanctionn s par les dipl mes ou titres requis ;. 2 Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'acc s est d' tre titulaire d'un dipl me ou d'un titre de formation au moins de m me niveau que celui des dipl mes ou titres requis.


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