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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEC irculaire du 22 juin 2012 relative l application au d partement de Mayotte des dispositions de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridiqueNOR : JUST1227074 CLa garde des sceaux, ministre de la JUSTICE , Pour attributionMonsieur le premier pr sident de la cour d appel de Saint-Denis de la R union,Monsieur le procureur g n ral pr s ladite courMadame la pr sidente du tribunal de grande instance de MamoudzouMonsieur le procureur de la r publique pr s ledit tribunalMonsieur le pr sident du tribunal administratif de MamoudzouMonsieur le b tonnier de l ordre des avocats de MayotteMonsieur le pr sident de la CARPA de Mayotte Monsieur le pr sident de la chambre interd partementale des huissiers de JUSTICE de la R union et de MayottePour informationMonsieur le vice-pr sident du Conseil d EtatMonsieur le directeur de l cole nationale de la magistrature.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE L’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 (cf. annexe 1) a étendu à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a abrogé l’ordonnance n° 92-

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEC irculaire du 22 juin 2012 relative l application au d partement de Mayotte des dispositions de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridiqueNOR : JUST1227074 CLa garde des sceaux, ministre de la JUSTICE , Pour attributionMonsieur le premier pr sident de la cour d appel de Saint-Denis de la R union,Monsieur le procureur g n ral pr s ladite courMadame la pr sidente du tribunal de grande instance de MamoudzouMonsieur le procureur de la r publique pr s ledit tribunalMonsieur le pr sident du tribunal administratif de MamoudzouMonsieur le b tonnier de l ordre des avocats de MayotteMonsieur le pr sident de la CARPA de Mayotte Monsieur le pr sident de la chambre interd partementale des huissiers de JUSTICE de la R union et de MayottePour informationMonsieur le vice-pr sident du Conseil d EtatMonsieur le directeur de l cole nationale de la magistrature.

2 Monsieur le directeur de l cole nationale des greffes,etMonsieur le pr sident du conseil national des barreaux,Monsieur le pr sident de la conf rence des b tonniers,Monsieur le Pr sident de l UNCAM onsieur le pr sident de la chambre nationale des huissiers de d'application : imm diateTextes sources : Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridique ; D cret n 91-1266 du 19 d cembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridique ; D cret n 91-1369 du 30 d cembre 1991 fixant les modalit s particuli res d application dans les d partements d outre-mer, dans les collectivit s de Saint-Barth lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu en Polyn sie fran aise de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridiqueAnnexes : 17 Objet :Pr sentation des dispositions de l ordonnance n 2012-395 du 23 mars 2012 portant extension et adaptation au D partement de Mayotte de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridique et du d cret n 2012-397 du 23 mars n 2012-06 du 29 juin 2012 - JUST1227074C - Page 1/99 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEL ordonnance n 2012-395 du 23 mars 2012 (cf.)

3 Annexe 1) a tendu Mayotte, avec les adaptations n cessaires, les dispositions de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative l aide juridique et a abrog l ordonnance n 92-1143 du 12 octobre 1992 relative l aide d cret n 2012-397 du 23 mars 2012 (cf. annexe 2) a modifi le d cret n 91-1369 du 30 d cembre 1991 fixant les modalit s particuli res d application dans les d partements d outre-mer, Saint-Barth lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu en Polyn sie fran aise (cf. annexe 3) et a abrog le d cret n 96-292 du 2 avril 1996 pr voyant un r gime d rogatoire autonome. La pr sente circulaire a pour objet de pr senter les nouvelles dispositions relatives l aide juridictionnelle applicables Mayotte (I) et celles relatives l aide l intervention de l avocat (II).

4 Elle expose galement les dispositions comptables et financi res applicables aux auxiliaires de JUSTICE et la nouvelle caisse de r glements p cuniaires des avocats (III) ainsi que les modalit s de mise en place du conseil d partemental d acc s au droit (IV).CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A L AIDE JURIDICTIONNELLEL aide juridictionnelle est d sormais r gie par la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique modifi e dont la cinqui me partie pr voit des dispositions sp cifiques applicables Mayotte et par le d cret du 19 d cembre 1991 portant application de ladite loi. Ce nouveau dispositif tend le champ d application de l aide juridictionnelle, modifie l organisation et le fonctionnement du bureau d aide juridictionnelle et introduit des modifications dans les conditions d admission en fixant de nouveaux plafonds d attribution de l aide.

5 Il revalorise la r tribution des missions des auxiliaires de JUSTICE qui interviennent au titre de l aide juridictionnelle et institue un nouveau circuit de r glement de leurs missions suite l instauration d une Caisse de r glements p cuniaires des avocats (CARPA). Il est pr cis que la d livrance des nouvelles attestations de mission et la r tribution des missions des auxiliaires de JUSTICE s applique aux admissions prononc es sur la base de la loi du 10 juillet 1991, c'est- -dire pour les demandes d aide juridictionnelle pr sent es compter du 24 mars 1 - Extension du domaine de l aide juridictionnelleLe domaine de l aide juridictionnelle est pr vu par le titre II de la loi du 10 juillet 1991. Comme dans l ancien dispositif, l article 10 de la loi pr voit que l aide juridictionnelle est applicable pour les proc dures gracieuses et contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives ainsi que pour les transactions, pour l ex cution d un titre ex cutoire et pour les proc dures de comparution sur reconnaissance pr alable de culpabilit.

6 En mati re civile, le nouveau dispositif tend l aide juridictionnelle la nouvelle proc dure de convention participative, introduite par la loi n 2010-1609 du 22 d cembre 2010 relative l ex cution des d cisions de JUSTICE , aux conditions d exercice de certaines professions r glement es et aux experts judiciaires et par le d cret n 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif la r solution amiable des diff rends. L octroi de l aide juridictionnelle est galement tendu l audition du mineur pr vue par l article 388-1 du code civil qui dispose que, dans toute affaire le concernant, le mineur capable de discernement, peut tre entendu, soit sa demande, soit sur d cision du magistrat ou de la juridiction ayant conna tre du dossier. Il doit tre inform de la possibilit d tre assist d un avocat, lors de son audition, d un avocat de son choix ou d sign par le juge ou la juridiction.

7 Le mineur ainsi entendu et assist , b n ficie de plein droit de l aide juridictionnelle. Il en r sulte que le bureau d aide juridictionnelle n est pas saisi et ne rend pas de d cision. De m me, aucune appr ciation n est port e sur les ressources du mineur, s agissant d une admission de plein droit (article 9-1 de la loi).En mati re p nale, le nouveau dispositif tend l aide juridictionnelle au majeur prot g , poursuivi pour une contravention de police des quatre premi res classes, conform ment aux dispositions de l article 706-116 du code de proc dure p nale, qui pr voit que toute personne majeure faisant l objet d un r gime de protection juridique doit b n ficier de l assistance d un avocat devant toutes les juridictions p nales. BOMJ n 2012-06 du 29 juin 2012 - JUST1227074C - Page 2/99 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEEn mati re administrative, l aide juridictionnelle est accord e devant les commissions d expulsion et du titre de s jour des les audiences foraines de la Cour Nationale du droit d asile Mayotte, le nouveau dispositif pr voit la possibilit pour les personnes d tre assist es par un avocat du barreau de Mayotte.

8 Toutefois, les dispositions pr vues par l article 3-1 et le dernier alin a de l article 10 de la loi qui permettent d accorder l aide juridictionnelle pour les litiges transfrontaliers en mati re civile et commerciale se d roulant en France ne s appliquent pas Mayotte, puisque les dispositions des institutions europ ennes ne s y appliquent pas dans l imm diat (article 69-9 de la loi).Section 2 - Conditions d acc s l aide juridictionnelleLe b n fice de l aide juridictionnelle est soumis plusieurs conditions pr vues par la loi du 10 juillet 1991 modifi e. Plusieurs de ces conditions taient d j applicables sous l ancien dispositif. Les modifications essentiellement apport es concernent les plafonds de ressources et l introduction de la condition tenant l absence de protection juridique.

9 A. Condition tenant l action envisag eAinsi que le pr voyait le dispositif pr vu par l ordonnance du 12 octobre 1992, lorsque la demande d aide juridictionnelle est pr sent e par la personne qui entend saisir une juridiction, le bureau d aide juridictionnelle doit appr cier si l action envisag e n appara t pas manifestement irrecevable ou d nu e de fondement (article 7 de la loi). Ainsi, une action prescrite ou la constitution de partie civile reposant sur des faits qui ne constituent pas une infraction p nale, sont consid r es comme manifestement irrecevables. Cette condition n est pas applicable au d fendeur l action, la personne civilement responsable, au t moin assist , la personne mise en examen, au pr venu, l accus , au condamn et la personne faisant l objet de la proc dure de comparution sur reconnaissance pr alable de culpabilit.

10 B. Conditions tenant la situation du demandeura) Personnes physiquesComme dans l ancien dispositif et conform ment l article 3 de la loi du 10 juillet 1991, l aide juridictionnelle peut tre accord e aux personnes physiques de nationalit fran aise et aux ressortissants des Etats membres de la Communaut europ aide juridictionnelle peut tre accord e aux personnes de nationalit trang re si elles r sident habituellement et r guli rement en France. La personne de nationalit trang re doit justifier de son s jour r gulier en France, en produisant une copie de son titre de s jour ou de demande de renouvellement de ce titre. Sur la dur e de cette r sidence, la loi ne pose aucune exigence et des justificatifs de domicile (ex : factures d lectricit , d eau ou de t l phone etc.


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