Transcription of CIMA Code des assurances 2012 - Droit-Afrique
1 cima Code des assurances 2012 1/249 cima Code des assurances 2012 Annexe au trait cima du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Trait instituant la Conf rence Interafricaine des March s d assurances ( cima ) du 10 juillet 1992. Mis jour notamment des r glements : n 0001/ cima /PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007 n 0002/ cima /PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 n 0005/ cima /PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 n 0001/ cima /PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0002/ cima /PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0001/ cima /PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0002/ cima /PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0003/ cima /PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0004/ cima /PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0005/ cima /PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 Attention : le Code a t modifi depuis par les r glements n 01-2014, 02-2014 et 03-2014 du 3 avril 2014, non int gr s au pr sent document mais disponibles sur le site Le Code des assurances de la cima est applicable dans les pays suivants.]
2 B nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, C te d Ivoire, Gabon, Guin e Bissau, Guin e qua-toriale, Mali, Niger, S n gal, Tchad, Togo.] cima Code des assurances 2012 2/249 Sommaire Livre 1 - Le contrat ..3 Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes ..3 Titre 2 - R gles relatives aux assurances de dommages Titre 3 - R gles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation 19 Titre 4 - Les assurances de Titre 5 - Dispositions Livre 2 - Les assurances obligatoires ..32 Titre 1 - L assurance des v hicules terrestres moteur et de leurs remorques et Titre 2 - L assurance des facult s l importation ..55 Titre 3 - Dispositions Livre 3 - Les entreprises.
3 56 Titre 1 - Dispositions g n rales et contr le ..56 Titre 2 - R gime Titre 3 - R gime Titre 4 - Dispositions Livre 4 - R gles comptables applicables aux organismes d assurance ..139 Livre 5 - Agents g n raux, courtiers et autres interm diaires d assurance et de Titre 1 - R gles communes aux interm diaires d Titre 2 - Garantie financi Titre 3 - R gles sp cifiques relatives aux agents g n raux et aux Titre 4 - Sanctions - P nalit s ..217 Titre 5 - Dispositions Titre 6 - Bordereaux et tats mod les des agents g n raux et courtiers ..219 Livre 6 - Organismes particuliers d assurance ..226 Livre 7 - Titre 1 - Contrat de Titre 2 - Les entreprises de Titre 3 - Les r gles comptables applicables aux organismes de microassurance ..234 Titre 4 - Interm diaires pour les op rations de microassurance.
4 237 Titre 5 - Fiscalit ..238 Titre 6 - Dispositions cima Code des assurances 2012 3/249 Livre 1 - Le contrat Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions g n rales Domaine d application Les titres 1, 2 et 3 du pr sent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont ap-plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux r assurances conclues entre assureurs et r assureurs. Les op rations d assurance cr dit ne sont pas r gies par les titres mentionn s au premier alin a. (R glement n 01-2012) Par d rogation aux dispositions de l article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes dict es dans le Titre 1 du pr sent livre no-tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux op rations d assurances cr dit.
5 Dispositions imp ratives Ne peuvent tre modifi es par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du pr sent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont limitativement num r es dans les articles 4 alin a 2, 5, 9, 10, 35 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Souscription de contrats non libell s en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques r sidant sur le territoire d un tat membre de la cima et aux personnes morales pour leurs tablissements situ s sur le territoire d un tat membre de la cima de souscrire des contrats d assurance directe ou de rente viag re non libell s en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l tat membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits dater de l application du pr sent Code en in-fraction aux dispositions du pr sent article.
6 Les soci t s d assurance qui b n ficient d une d rogation pour libeller des contrats en devi-ses sont assimil es des d tenteurs agr s de devises et doivent effectuer aupr s des banques centrales une d claration de leurs engagements et avoirs en devises. (D cision du 20 avril 1995) R assurance - Coassurance cima Code des assurances 2012 4/249 Dans tous les cas o l assureur se r assure contre les risques qu il a assur s, il reste seul res-ponsable vis- -vis de l assur . Plusieurs risques diff rents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assur s par une police unique. Plusieurs assureurs qui op rent au sein d un m me tat, peuvent galement s engager par une police unique. En cas de sinistre, il n y a pas de solidarit entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l assur.
7 Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d assurance - Forme et transmission des polices Mandat - Assurance pour compte L assurance peut tre contract e en vertu d un mandat g n ral ou sp cial ou m me sans man-dat, pour le compte d une personne d termin e. Dans ce dernier cas, l assurance profite la personne pour le compte de laquelle elle a t conclue, alors m me que la ratification n aurait lieu qu apr s le sinistre. L assurance peut aussi tre contract e pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipula-tion pour autrui au profit du b n ficiaire connu ou ventuel de ladite clause. Le souscripteur d une assurance contract e pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l assureur ; les exceptions que l assureur pourrait lui opposer sont galement opposables au b n ficiaire du contrat, quel qu il soit.
8 (D cision du 22 avril 1999) Proposition d assurance - Modification du contrat La proposition d assurance n engage ni l assur , ni l assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement r ciproque. L assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est consid r e comme accept e la proposition faite par lettre recommand e avec accus de r ception, par lettre contresign e ou par tout autre moyen faisant foi de la date de r ception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l assureur ne refuse pas dans les quinze jours apr s qu elle lui soit parvenue. Les dispositions de l alin a pr c dent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
9 Preuve du contrat, avenant, note de couverture Le contrat d assurance est r dig par crit dans la ou les langues officielles de l tat membre de la cima en caract res apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l assureur a cima Code des assurances 2012 5/249s des questions par crit l assur , notamment par un formulaire de d claration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se pr valoir du fait qu une question exprim e en termes g n -raux n a re u qu une r ponse impr cise. Toute addition ou modification au contrat d assurance primitif doit tre constat e par un ave-nant sign des parties. Les pr sentes dispositions ne font pas obstacle ce que, m me avant la d livrance de la po-lice ou de l avenant, l assureur et l assur ne soient engag s l un l gard de l autre par la remise d une note de couverture.
10 (R glement n 01-2011) Mentions du contrat d assurance Les polices d assurance doivent indiquer : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assur e ; la nature des risques garantis ; le moment partir duquel le risque est garanti et la dur e de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l assurance et ses conditions de paiement ; les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipul e ; les cas et conditions de prorogation ou de r siliation du contrat ou de cessation de ses ef-fets ; les obligations de l assur , la souscription du contrat et ventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la d claration du risque et la d claration des autres assurances couvrant les m mes risques ; les conditions et modalit s de la d claration faire en cas de sinistre ; le d lai dans lequel les indemnit s sont pay es ; pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilit , la pro-c dure et les principes relatifs l estimation des dommages en vue de la d termination du montant de l indemnit ; la prescription des actions d rivant du contrat d assurance ; les formes de r siliation ainsi que le d lai de pr avis.