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CIMA Code des assurances 2012 - Droit-Afrique

CIMA Code des assurances 2012 1/249 CIMA Code des assurances 2012 Annexe au trait CIMA du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Trait instituant la Conf rence Interafricaine des March s d assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Mis jour notamment des r glements : n 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007 n 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 n 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 Attention : le Code a]

www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 3/249 Livre 1 - Le contrat Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et

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1 CIMA Code des assurances 2012 1/249 CIMA Code des assurances 2012 Annexe au trait CIMA du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Trait instituant la Conf rence Interafricaine des March s d assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Mis jour notamment des r glements : n 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007 n 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 n 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 Attention.]

2 Le Code a t modifi depuis par les r glements n 01-2014, 02-2014 et 03-2014 du 3 avril 2014, non int gr s au pr sent document mais disponibles sur le site Le Code des assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : B nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, C te d Ivoire, Gabon, Guin e Bissau, Guin e qua-toriale, Mali, Niger, S n gal, Tchad, Togo.] CIMA Code des assurances 2012 2/249 Sommaire Livre 1 - Le contrat .

3 3 Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes ..3 Titre 2 - R gles relatives aux assurances de dommages Titre 3 - R gles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation 19 Titre 4 - Les assurances de Titre 5 - Dispositions Livre 2 - Les assurances obligatoires ..32 Titre 1 - L assurance des v hicules terrestres moteur et de leurs remorques et Titre 2 - L assurance des facult s l importation ..55 Titre 3 - Dispositions Livre 3 - Les entreprises ..56 Titre 1 - Dispositions g n rales et contr le.

4 56 Titre 2 - R gime Titre 3 - R gime Titre 4 - Dispositions Livre 4 - R gles comptables applicables aux organismes d assurance ..139 Livre 5 - Agents g n raux, courtiers et autres interm diaires d assurance et de Titre 1 - R gles communes aux interm diaires d Titre 2 - Garantie financi Titre 3 - R gles sp cifiques relatives aux agents g n raux et aux Titre 4 - Sanctions - P nalit s ..217 Titre 5 - Dispositions Titre 6 - Bordereaux et tats mod les des agents g n raux et courtiers ..219 Livre 6 - Organismes particuliers d assurance.

5 226 Livre 7 - Titre 1 - contrat de Titre 2 - Les entreprises de Titre 3 - Les r gles comptables applicables aux organismes de microassurance ..234 Titre 4 - Interm diaires pour les op rations de microassurance ..237 Titre 5 - Fiscalit ..238 Titre 6 - Dispositions CIMA Code des assurances 2012 3/249 Livre 1 - Le contrat Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions g n rales Domaine d application Les titres 1, 2 et 3 du pr sent livre ne concernent que les assurances terrestres.

6 Ils ne sont ap-plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux r assurances conclues entre assureurs et r assureurs. Les op rations d assurance cr dit ne sont pas r gies par les titres mentionn s au premier alin a. (R glement n 01-2012) Par d rogation aux dispositions de l article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes dict es dans le Titre 1 du pr sent livre no-tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux op rations d assurances cr dit.

7 Dispositions imp ratives Ne peuvent tre modifi es par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du pr sent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont limitativement num r es dans les articles 4 alin a 2, 5, 9, 10, 35 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Souscription de contrats non libell s en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques r sidant sur le territoire d un tat membre de la CIMA et aux personnes morales pour leurs tablissements situ s sur le territoire d un tat membre de la CIMA de souscrire des contrats d assurance directe ou de rente viag re non libell s en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l tat membre.

8 Sont nuls de plein droit les contrats souscrits dater de l application du pr sent Code en in-fraction aux dispositions du pr sent article. Les soci t s d assurance qui b n ficient d une d rogation pour libeller des contrats en devi-ses sont assimil es des d tenteurs agr s de devises et doivent effectuer aupr s des banques centrales une d claration de leurs engagements et avoirs en devises. (D cision du 20 avril 1995) R assurance - Coassurance CIMA Code des assurances 2012 4/249 Dans tous les cas o l assureur se r assure contre les risques qu il a assur s, il reste seul res-ponsable vis- -vis de l assur.

9 Plusieurs risques diff rents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assur s par une police unique. Plusieurs assureurs qui op rent au sein d un m me tat, peuvent galement s engager par une police unique. En cas de sinistre, il n y a pas de solidarit entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l assur . Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d assurance - Forme et transmission des polices Mandat - Assurance pour compte L assurance peut tre contract e en vertu d un mandat g n ral ou sp cial ou m me sans man-dat, pour le compte d une personne d termin e.

10 Dans ce dernier cas, l assurance profite la personne pour le compte de laquelle elle a t conclue, alors m me que la ratification n aurait lieu qu apr s le sinistre. L assurance peut aussi tre contract e pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat , que comme stipula-tion pour autrui au profit du b n ficiaire connu ou ventuel de ladite clause. Le souscripteur d une assurance contract e pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l assureur ; les exceptions que l assureur pourrait lui opposer sont galement opposables au b n ficiaire du contrat , quel qu il soit.


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