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Code des Douanes - Droit-Afrique

Code des Douanes LOI n ' 66-145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes In JO N 648-649 du MERCREDI 30 OCTOBRE 1985 PRINCIPES G N RAUX DU R GIME DES Douanes CHAPITRE PREMIER G n ralit s ARTICLE PREMIER. - Le territoire douanier s' tend sur l'ensemble de la R publique Islamique de Mauritanie et des eaux territoriales. ART. 2. - Des zones franches soustraites tout ou partie r gime des Douanes peuvent tre constitu es par la loi dans territoire douanier. ART. 3. - Les lois et r glements douaniers doivent tre appliqu s sans gard la qualit des personnes.

Code des Douanes LOI n ' 66-145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des douanes In JO N° 648-649 du MERCREDI 30 OCTOBRE 1985 PRINCIPES GÉNÉRAUX DU …

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1 Code des Douanes LOI n ' 66-145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes In JO N 648-649 du MERCREDI 30 OCTOBRE 1985 PRINCIPES G N RAUX DU R GIME DES Douanes CHAPITRE PREMIER G n ralit s ARTICLE PREMIER. - Le territoire douanier s' tend sur l'ensemble de la R publique Islamique de Mauritanie et des eaux territoriales. ART. 2. - Des zones franches soustraites tout ou partie r gime des Douanes peuvent tre constitu es par la loi dans territoire douanier. ART. 3. - Les lois et r glements douaniers doivent tre appliqu s sans gard la qualit des personnes.

2 ART. 4. - Sauf exceptions pr vues au paragraphe suivant, les marchandises import es ou export es par l'Etat ou pour son te ne font l'objet d'aucune indemnit ou d rogation. Les seules immunit s, d rogations ou exemptions sont fix es conventions internationales, le pr sent code, le tarif des Douanes et les lois r glementant les r gimes des investissements priv s CHAPITRE II Tarif des Douanes ART. 5. - Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits de sortie inscrits au tarif des Douanes .

3 SECTION 1 Droits de douane d'entr e ART. 6. - 1. Les droits de douane d'entr e constituent le tarif ext rieur commun aux Etats formant avec la R publique islamique Mauritanie une union douani re. 2. Le tarif ext rieur commun comprend un tarif g n ral et un minimum. 3. Certaines marchandises peuvent tre soumises des droits interm diaires entre ceux du tarif g n ral et ceux du tarif minimum. 4. Des tarifs privil gi s peuvent en outre tre accord s dans le es conventions et accords internationaux. 5. Le tarif g n ral est applicable aux marchandises qui ne sont mises au tarif interm diaire, minimum ou privil gi.

4 SECTION Il Droits et taxes fiscaux l'entr e et la sortie ART. 7. - Outre les droits de douane d'entr e, il est per u des et taxes d'entr e et de sortie caract re fiscal applicable aux marchandises quelles que soient leur origine et leur provenance, ou queIles que soit leur destination. Leur tarif est unique. SECTION 111 Dispositions communes ART 8. - Les dispositions du pr sent code concernant les marchandises fortement tax es ne s'appliquent qu'aux marchandises d sign es par arr t du ministre des Finances parmi celles soumises une taxation dont le total exc de 20 % de la valeur.

5 CHAPITRE III Pouvoirs g n raux des autorit s comp tentes SECTION 1 Droits l'entr e et la sortie 1. Droits de douane d'importation ART 9. - Les taux des droits de douane d'entr e constituant le tarif ext rieur commun sont fix s par d cisions du Comit de l'Union douani re vis e l'article 6, 1, ci dessus. Les d cisions du comit de l'Union douani re sont rendues applicables par d cret du Pr sident de la R publique pris en conseil des ministres. 2. Taxes et droits fiscaux ART. 10. - Les tarifs des taxes et droits fiscaux d'entr e et de sortie sont fix s par la loi ou par d cision du Comit de l'Union douani re vis e l'article 6, 1, et rendues applicables dans les conditions fix es l'article pr c dent.

6 SECTION II Concession des droits du tarif minimum, des droits interm diaires et des tarifs privil gi s ART. 11. - Le Pr sident de la R publique est autoris conc der les droits de douane du tarif minimum aux pays trangers qui font b n ficier les marchandises mauritaniennes d'avantages corr latifs. ART. 12. - Il est autoris n gocier la concession de droits interm diaires entre le tarif g n ral et le tarif minimum et, dans le cadre des conventions et accords internationaux, de tarifs privil gi s avec les pays trangers, en change d'avantages corr latifs.

7 SECTION 111 Application des traites et conventions de commerce ART. 13. - Les dispositions int ressant le r gime douanier ou le tarif, contenues dans les arrangements, conventions, trait s de commerce et leurs annexes, sont rendues applicables par ordonnances du Pr sident de la R publique. Ces ordonnances doivent tre soumises la ratification de l'Assembl e Nationale, avant la fin de sa session si elle est r unie, sinon d s l'ouverture de la plus prochaine session. SECTION IV Mesures particuli res ART. 14. - 1. Le Pr sident de la R publique peut par ordonnances, l'entr e comme la sortie des marchandises, appliquer des surtaxes, mesures de r torsion_ droits antidumping et droits compensateurs, et prendre toutes dispositions appropri es aux circonstances dans les cas o les mesures arr t es par des pays trangers sont de nature entraver le commerce mauritanien ou lorsque des importations causent ou menacent de causer un pr judice important une branche de la production mauritanienne.

8 1. Les mesures prises en application du paragraphe pr c dent doivent tre soumises la ratification de l'Assembl e nationale dans les conditions fix es l'article 13 ci- dessus. 3. Ces mesures pourront tre rapport es suivant la m me proc dure. SECTION V Prohibitions ART. 15. - 1. En cas d'agression, de guerre mettant la R publique islamique de Mauritanie dans la n cessit de pourvoir sa d fense, en p riode de tension ext rieure lorsque les circonstances l'exigent, le Pr sident de la R publique peut r glementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

9 2. Il peut, en cas d'urgence, r glementer ou suspendre l'exportation des produits de son sol et de son industrie. 3. Ces mesures prises par ordonnance sont soumises la ratification de l'Assembl e nationale dans les conditions fix es l'article 13 ci- dessus. SECTION VI Restrictions d'entr e, de sortie, de tonnage et de conditionnement ART. 16. - Des arr t s du ministre des Finances peuvent : 1. Limiter la comp tence de certains bureaux ou postes de douane et d signer ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines op rations douani res.

10 2. Fixer les limites des ports l'int rieur desquels les d barquements peuvent avoir lieu. 3. D cider que certaines marchandises ne pourront tre import es ou export es par des navires d'un tonnage d termin et fixer ce tonnage. 4. Fixer, pour certaines marchandises, apr s avis des ministres int ress s s'il y a lieu, des r gles particuli res de conditionnement. SECTION VII Octroi de la clause transitoire ART. 17. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douani res ou fiscales le pr voit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir t exp di es directement destination du territoire douanier avant la date de publication de cet acte sont admises au r gime ant rieur plus favorable lorsqu'elles sont d clar es pour la consommation sans avoir t plac es en entrep t ou constitu es en d p t.