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ComitŽ de la rŽglementation comptable

COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-02 DU 29 AVRIL 1999 relatif aux COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES COMMERCIALESET ENTREPRISES PUBLIQUES modifi par les r glements du CRC n 2000-07 du 7 d cembre 2000n 2002-12 du 12 d cembre 2002, n 2004-03 du 4 mai 2004n 2004-14 du 23 novembre 2004 et n 2005-10 du 3 novembre comit de la r glementation comptable ,Vu le code des assurances ;Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifi e sur les soci t s commerciales ;Vu la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 modifi e relative l activit et au contr le des tablissements de cr dit ;Vu la loi n 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolid s de certaines soci t scommerciales et entreprises publiques ;Vu la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 modifi e de modernisation des activit s financi res ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation comptable etadaptation du r gime de la publicit fonci

comite de la reglementation comptable reglement n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolides des societes commerciales et entreprises publiques

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1 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-02 DU 29 AVRIL 1999 relatif aux COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES COMMERCIALESET ENTREPRISES PUBLIQUES modifi par les r glements du CRC n 2000-07 du 7 d cembre 2000n 2002-12 du 12 d cembre 2002, n 2004-03 du 4 mai 2004n 2004-14 du 23 novembre 2004 et n 2005-10 du 3 novembre comit de la r glementation comptable ,Vu le code des assurances ;Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifi e sur les soci t s commerciales ;Vu la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 modifi e relative l activit et au contr le des tablissements de cr dit ;Vu la loi n 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolid s de certaines soci t scommerciales et entreprises publiques ;Vu la loi n 96-597 du 2 juillet 1996 modifi e de modernisation des activit s financi res ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation comptable etadaptation du r gime de la publicit fonci re ;Vu le d cret n 67-236 du 23 mars 1967 modifi sur les soci t s commerciales.

2 Vu le d cret n 86-221 du 17 f vrier 1986 pris en application de la loi n 85-11 du3 janvier 1985 relative aux comptes consolid s de certaines soci t s commerciales etentreprises publiques et portant dispositions diverses relatives l tablissement des comptesannuels ;Vu l arr t du 9 d cembre 1986 compl tant et modifiant le plan comptable g n ral ;Vu l avis n 98-10 du conseil national de la comptabilit du 17 d cembre 1998 ;D cideArticle premierLes soci t s commerciales et les entreprises publiques soumises l obligation d tablir descomptes consolid s en application, respectivement, des articles L 233-16 du code decommerce et de l article 13 de la loi du 3 janvier 1985 susvis s tablissent leurs comptesconsolid s conform ment au pr sent r glement et son , jusqu l adoption par le comit de la r glementation comptable des r glessp cifiques applicables ces soci t s, les tablissements de cr dit et les compagniesfinanci res mentionn s respectivement aux articles L 511-1 et L 517-1 du code mon taire etfinancier.

3 Les entreprises d investissement mentionn es l article L 531-4 du code mon taire2et financier ainsi que les entreprises d assurances relevant du code des assurances restentr gis par les dispositions qui leur sont actuellement 2Le pr sent r glement s applique aux comptes aff rents aux exercices ouverts compter du1er janvier , les soci t s commerciales et les entreprises publiques mentionn es l articlepremier peuvent appliquer le pr sent r glement aux exercices ouverts compter du1er janvier pr sentent dans l annexe une note donnant toutes les informations n cessaires lacompr hension des changements de m thodes d coulant du changement de r glementation etnotamment leurs effets sur les r sultats et capitaux propres consolid s de l exercice pr c 3L article 1 de l arr t du 9 d cembre 1986 susvis est abrog compter du 1er janvier ET METHODES RELATIVESAUX COMPTES CONSOLIDES4 Section I P rim tre et m thodes de

4 Consolidation10 P rim tre de consolidation100 - Composition de l'ensemble consolider 1000 - Principes g n rauxToutes les entreprises contr l es (contr le exclusif ou contr le conjoint) ou sous influence notabledoivent tre consolid es ; les exceptions ce principe sont tr s limit entreprises retenir en vue de l' tablissement de comptes consolid s sont : l'entreprise consolidante d finie au 1001 ; les entreprises contr l es de mani re exclusive d finies au 1002 ; les entreprises contr l es conjointement d finies au 1003 ; les entreprises sur lesquelles est exerc e une influence notable d finie au l exception des cas nonc s au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le p rim tre deconsolidation d s lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la t te, pr sente,seule ou avec d autres entreprises en situation d tre consolid es, un caract re significatif parrapport aux comptes consolid s de l'ensemble des entreprises incluses dans le p rim tre caract re significatif ne peut tre fix de mani re arbitraire et chiffr e par le pr sent texte.

5 Eneffet, un seuil sur la base du chiffre d'affaires ou d'un autre poste des tats financiers n'est pasn cessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider uneentreprise nouvellement cr e qu elle contr le ou sur laquelle elle exerce une influence notable, etqui n'a pas un total de chiffre d'affaires ou de bilan significatifs, parce qu'elle consid re qu'il s'agitd'un investissement strat 'annexe indique les crit res retenus par le groupe pour d finir son p rim tre de consolidation .1001 - Entreprise consolidanteL'entreprise consolidante est celle qui contr le exclusivement ou conjointement d'autres entreprisesquelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence - Entreprises sous contr le exclusif (R glement n 2004-03 du CRC)Le contr le exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financi re et op rationnelle d uneentreprise afin de tirer avantage de ses activit s.

6 Il r sulte : soit de la d tention directe ou indirecte de la majorit des droits de vote dans une autreentreprise ; soit de la d signation, pendant deux exercices successifs de la majorit des membres desorganes d'administration, de direction ou de surveillance d une autre entreprise ; l'entrepriseconsolidante est pr sum e avoir effectu cette d signation lorsqu'elle a dispos , au cours decette p riode, directement ou indirectement, d'une fraction sup rieure quarante pour cent desdroits de vote et qu'aucun autre associ ou actionnaire ne d tenait, directement ouindirectement, une fraction sup rieure la sienne ; soit du droit d exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d un contrat ou declauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

7 L influence dominante existe d s lors5que, dans les conditions d crites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilit d'utiliser oud'orienter l'utilisation des actifs de la m me fa on qu elle contr le ses propres actifs. 1003 - Entreprises sous contr le conjointLe contr le conjoint est le partage du contr le d'une entreprise exploit e en commun par un nombrelimit d'associ s ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financi re et op rationnelle r sultentde leur l ments sont essentiels l'existence d'un contr le conjoint : un nombre limit d'associ s ou d actionnaires partageant le contr le ; le partage du contr lesuppose qu'aucun associ ou actionnaire n'est susceptible lui seul de pouvoir exercer uncontr le exclusif en imposant ses d cisions aux autres.

8 L'existence d'un contr le conjointn'exclut pas la pr sence d'associ s ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contr leconjoint ; un accord contractuel qui :! pr voit l'exercice du contr le conjoint sur l'activit conomique de l'entreprise exploit e encommun ;! tablit les d cisions qui sont essentielles la r alisation des objectifs de l'entrepriseexploit e en commun et qui n cessitent le consentement de tous les associ s ou actionnairesparticipant au contr le - Entreprises sous influence notableL'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financi re et op rationnelle d'uneentreprise sans en d tenir le contr le.

9 L'influence notable peut notamment r sulter d'unerepr sentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux d cisionsstrat giques, de l'existence d'op rations interentreprises importantes, de l' change de personnel dedirection, de liens de d pendance 'influence notable sur les politiques financi re et op rationnelle d'une entreprise est pr sum elorsque l'entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins gale 20 % des droits de vote de cette - D termination du contr le et de l influence notable 10050 - D tention directe et indirecteLes contr les exclusif et conjoint et l'influence notable s'entendent, dans tous les cas, directementou indirectement.

10 Ainsi pour l appr ciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans lesassembl es d une autre entreprise, il doit tre fait masse de l ensemble des droits de vote attach saux actions d tenues par l entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu elle contr le demani re - Calcul de la fraction des droits de vote d tenusPour le calcul de la fraction des droits de vote d tenus, il convient de tenir compte des actions droit de vote double, des certificats de droit de vote cr s lors de l' mission de certificatsd'investissement et, s il y a lieu, des titres faisant l objet d engagements ou de portage fermesd tenus pour le compte de l entreprise terme portage recouvre un ensemble d op rations par lesquelles une entreprise a l obligationd acheter des titres un porteur au terme d une p riode et un prix d termin s l avance, ceporteur ayant l obligation de les lui titres sont consid r s comme d tenus pour le compte de l entreprise consolidante, si lessp cificit s de l engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire despr rogatives essentielles attach es ces titres.


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