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Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des trait s 1969 Faite Vienne le 23 mai 1969. Entr e en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 1155, p. 331 Copyright Nations Unies 2005 122 Trait sdu Secr taire g n ral de l Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifi e conforme tous les Etats vis s l article FOI DE QUOI les soussign s, d ment autoris s par leurs gouver-nements respectifs, ont sign le pr sent Protocole, qui a t ouvert la signature New York le 16 d cembre Convention de Vienne sur le droit des trait sConvention de Vienne sur le droit des trait s Faite Vienne le 23 mai 1969*Les Etats parties la pr sente Convention ,Consid rant le r le fondamental des trait s dans l histoire des rela-tions internationales.

Convention de Vienne sur le droit des traités Faite à Vienne le 23 mai 1969* Les Etats parties à la présente Convention, Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des rela-tions internationales, Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que ...

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1 Convention de Vienne sur le droit des trait s 1969 Faite Vienne le 23 mai 1969. Entr e en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 1155, p. 331 Copyright Nations Unies 2005 122 Trait sdu Secr taire g n ral de l Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifi e conforme tous les Etats vis s l article FOI DE QUOI les soussign s, d ment autoris s par leurs gouver-nements respectifs, ont sign le pr sent Protocole, qui a t ouvert la signature New York le 16 d cembre Convention de Vienne sur le droit des trait sConvention de Vienne sur le droit des trait s Faite Vienne le 23 mai 1969*Les Etats parties la pr sente Convention ,Consid rant le r le fondamental des trait s dans l histoire des rela-tions internationales.

2 Reconnaissant l importance de plus en plus grande des trait s en tant que source du droit international et en tant que moyen de d velopper la coop ration pacifique entre les nations, quels que soient leurs r gimes constitutionnels et sociaux,Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la r gle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,Affirmant que les diff rends concernant les trait s doivent, comme les autres diff rends internationaux, tre r gl s par des moyens pacifiques et conform ment aux principes de la justice et du droit international,Rappelant la r solution des peuples des Nations Unies de cr er les conditions n cessaires au maintien de la justice et du respect des obliga-tions n es des trait s,Conscients des principes de droit international incorpor s dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l galit des droits des peuples et leur droit de disposer d eux-m mes, l galit sou-veraine et l ind pendance de tous les Etats, la non-ing rence dans les affaires int rieures des Etats, l interdiction de la menace ou de l emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l homme et des libert s fondamentales pour tous, Convaincus que la codification et le d veloppement progressif du droit des trait s r alis s dans la pr sente Convention serviront les buts des Nations Unies nonc s dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la s curit internationales.

3 De d velopper entre les nations des rela-tions amicales et de r aliser la coop ration internationale,* Entr e en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 1155, p. sAffirmant que les r gles du droit international coutumier continue-ront r gir les questions non r gl es dans les dispositions de la pr sente Convention ,Sont convenus de ce qui suit :PARTIE I. INTRODUCTIONA rticle premierPORT E DE LA PR SENTE CONVENTIONLa pr sente Convention s applique aux trait s entre 2 EXPRESSIONS EMPLOY ES1. Aux fins de la pr sente Convention :a) L expression trait s entend d un accord international con-clu par crit entre Etats et r gi par le droit international, qu il soit con-sign dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa d nomination particuli re;b) Les expressions ratification , acceptation , approba-tion et adh sion s entendent, selon le cas, de l acte international ainsi d nomm par lequel un Etat tablit sur le plan international son consentement tre li par un trait.

4 C) L expression pleins pouvoirs s entend d un document ma-nant de l autorit comp tente d un Etat et d signant une ou plusieurs personnes pour repr senter l Etat pour la n gociation, l adoption ou l authentification du texte d un trait , pour exprimer le consentement de l Etat tre li par un trait ou pour accomplir tout autre acte l gard du trait ;d) L expression r serve s entend d une d claration unilat -rale, quel que soit son libell ou sa d signation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un trait ou y adh re, par laquelle il vise exclure ou modifier l effet juridique de certaines dispositions du trait dans leur application cet Etat;e) L expression Etat ayant particip la n gociation s en-tend d un Etat ayant particip l laboration et l adoption du texte du trait ;f) L expression Etat contractant s entend d un Etat qui a con-senti tre li par le trait , que le trait soit entr en vigueur ou non;g) L expression partie s entend d un Etat qui a consenti tre li par le trait et l gard duquel le trait est en vigueur;124 Trait sh) L expression Etat tiers s entend d un Etat qui n est pas par-tie au trait.

5 I) L expression organisation internationale s entend d une or-ganisation Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employ es dans la pr sente Convention ne pr judicient pas l emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur tre donn dans le droit interne d un 3 ACCORDS INTERNATIONAUX N ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PR SENTE CONVENTIONLe fait que la pr sente Convention ne s applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d autres sujets du droit inter-national ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords internationaux qui n ont pas t conclus par crit ne porte pas atteinte :a) A la valeur juridique de tels accords;b) A l application ces accords de toutes r gles nonc es dans la pr sente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international ind pendamment de ladite Convention .

6 C) A l application de la Convention aux relations entre Etats r gies par des accords internationaux auxquels sont galement parties d autres sujets du droit 4 NON-R TROACTIVIT DE LA PR SENTE CONVENTIONSans pr judice de l application de toutes r gles nonc es dans la pr sente Convention auxquelles les trait s seraient soumis en vertu du droit international ind pendamment de ladite Convention , celle-ci s ap-plique uniquement aux trait s conclus par des Etats apr s son entr e en vigueur l gard de ces 5 TRAIT S CONSTITUTIFS D ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET TRAIT S ADOPT S AU SEIN D UNE ORGANISATION INTERNATIONALELa pr sente Convention s applique tout trait qui est l acte cons-titutif d une organisation internationale et tout trait adopt au sein d une organisation internationale, sous r serve de toute r gle pertinente de l sPARTIE II.

7 CONCLUSION ET ENTR E EN VIGUEUR DES TRAIT SSECTION 1. CONCLUSION DES TRAIT SArticle 6 CAPACIT DES ETATS DE CONCLURE DES TRAIT STout Etat a la capacit de conclure des trait 7 PLEINS POUVOIRS1. Une personne est consid r e comme repr sentant un Etat pour l adoption ou l authentification du texte d un trait ou pour exprimer le consentement de l Etat tre li par un trait :a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropri s; oub) S il ressort de la pratique des Etats int ress s ou d autres circonstances qu ils avaient l intention de consid rer cette personne comme repr sentant l Etat ces fins et de ne pas requ rir la pr sentation de pleins En vertu de leurs fonctions et sans avoir produire de pleins pouvoirs, sont consid r s comme repr sentant leur Etat :a) Les chefs d Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires trang res, pour tous les actes relatifs la conclusion d un trait.

8 B) Les chefs de mission diplomatique, pour l adoption du texte d un trait entre l Etat accr ditant et l Etat accr ditaire;c) Les repr sentants accr dit s des Etats une conf rence inter-nationale ou aupr s d une organisation internationale ou d un de ses or-ganes, pour l adoption du texte d un trait dans cette conf rence, cette organisation ou cet 8 CONFIRMATION ULT RIEURE D UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATIONUn acte relatif la conclusion d un trait accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l article 7, tre consid r e comme autoris e repr senter un Etat cette fin est sans effet juridique, moins qu il ne soit confirm ult rieurement par cet sArticle 9 ADOPTION DU TEXTE1. L adoption du texte d un trait s effectue par le consentement de tous les Etats participant son laboration, sauf dans les cas pr vus au paragraphe L adoption du texte d un trait une conf rence internationale s effectue la majorit des deux tiers des Etats pr sents et votants, moins que ces Etats ne d cident, la m me majorit , d appliquer une r gle diff 10 AUTHENTIFICATION DU TEXTELe texte d un trait est arr t comme authentique et d finitif :a) Suivant la proc dure tablie dans ce texte ou convenue par les Etats participant l laboration du trait.

9 Oub) A d faut d une telle proc dure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les repr sentants de ces Etats, du texte du trait ou de l acte final d une conf rence dans lequel le texte est consi-gn .Article 11 MODES D EXPRESSION DU CONSENTEMENT TRE LI PAR UN TRAIT Le consentement d un Etat tre li par un trait peut tre exprim par la signature, l change d instruments constituant un trait , la ratifica-tion, l acceptation, l approbation ou l adh sion, ou par tout autre moyen 12 EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT TRE LI PAR UN TRAIT 1. Le consentement d un Etat tre li par un trait s exprime par la signature du repr sentant de cet Etat :a) Lorsque le trait pr voit que la signature aura cet effet;b) Lorsqu il est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la n gociation taient convenus que la signature aurait cet effet; ouc) Lorsque l intention de l Etat de donner cet effet la signature ressort des pleins pouvoirs de son repr sentant ou a t exprim e au cours de la n Aux fins du paragraphe 1 :127 Trait sa) Le paraphe d un texte vaut signature du trait lorsqu il est tabli que les Etats ayant particip la n gociation en taient ainsi convenus.

10 B) La signature ad referendum d un trait par le repr sentant d un Etat, si elle est confirm e par ce dernier, vaut signature d finitive du trait .Article 13 EXPRESSION, PAR L CHANGE D INSTRUMENTS CONSTITUANT UN TRAIT , DU CONSENTEMENT TRE LI PAR UN TRAIT Le consentement des Etats tre li s par un trait constitu par les instruments chang s entre eux s exprime par cet change :a) Lorsque les instruments pr voient que leur change aura cet effet; oub) Lorsqu il est par ailleurs tabli que ces Etats taient convenus que l change des instruments aurait cet 14 EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L ACCEPTATION OU L APPROBATION, DU CONSENTEMENT TRE LI PAR UN TRAIT 1. Le consentement d un Etat tre li par un trait s exprime par la ratification :a) Lorsque le trait pr voit que ce consentement s exprime par la ratification;b) Lorsqu il est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la n gociation taient convenus que la ratification serait requise;c) Lorsque le repr sentant de cet Etat a sign le trait sous r serve de ratification.


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