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L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES …

1 L acte UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation pr par par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agr g des Facult s de droit , enseignant- chercheur/ formateur en droit des affaires ------------------------------ PLAN DE PRESENTATION I- GENERALITES SUR L acte UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES II- LE REGLEMENT PREVENTIF III- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS IV- LES SANCTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES D cembre 2013 2 I- GENERALITES SUR L AU PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Pr sentation de l AUPCAP L' acte UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION des proc dures collectives d'apurement du passif a t adopt le 10 avril 1998 et est entr en vigueur le 1er janvier 1999.

L'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif a été adopté le 10 avril 1998 et est entré en vigueur le 1er janvier 1999. Il comprend 258 articles répartis en 7 titres consacrés entre autres au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, à la ...

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1 1 L acte UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation pr par par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agr g des Facult s de droit , enseignant- chercheur/ formateur en droit des affaires ------------------------------ PLAN DE PRESENTATION I- GENERALITES SUR L acte UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES II- LE REGLEMENT PREVENTIF III- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS IV- LES SANCTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES D cembre 2013 2 I- GENERALITES SUR L AU PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Pr sentation de l AUPCAP L' acte UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION des proc dures collectives d'apurement du passif a t adopt le 10 avril 1998 et est entr en vigueur le 1er janvier 1999.

2 Il comprend 258 articles r partis en 7 titres consacr s entre autres au r glement pr ventif, au redressement judiciaire et la liquidation des biens, la faillite personnelle, aux infractions, aux proc dures collectives internationales et aux voies de recours. L AUPCAP organise sp cifiquement trois proc dures destin es au traitement des difficult s des entreprises. Ces proc dures qui prennent en compte la gradation des difficult s que peut conna tre le d biteur sont : le r glement pr ventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Les proc dures organis es par le droit OHADA laissent subsister toutes les autres mesures de traitement des difficult s des entreprises pr vues par d autres textes sp cifiques : proc dure d alerte, expertise de gestion, licenciement pour motif conomique, aides de l Etat, etc.

3 LES PERSONNES CONCERNEES PAR LES PROCEDURES COLLECTIVES o Les personnes physiques : Les commer ants Seules les personnes physiques commer antes au sens de l AUDCG peuvent tre soumises une proc dure collective. Les personnes physiques non commer antes ne font pas l objet des proc dures collectives. C est le cas des agriculteurs, des artisans, des membres des professions lib rales. Toutefois, les proc dures pourront s'ouvrir contre elles, si elles ont accompli des actes de commerce en violation des r gles d'incompatibilit s. De m me, les salari s, les g rants salari s ainsi que les administrateurs et dirigeants de soci t s ne sont pas soumis aux proc dures sous r serve toutefois des cas d'extension de proc dure.

4 Celui qui accomplit des actes de 3 commerce mais qui n'est pas inscrit au RRCM peut n anmoins tre soumis une proc dure collective. Il arrive que les personnes physiques non commer antes soient soumises aux proc dures collectives non en raison de leur propre fait mais par voie de cons quence lorsqu'une proc dure est ouverte contre une personne morale ( Les membres d'une personne morale solidairement et ind finiment responsables du passif lorsque celle-ci est elle-m me soumise la proc dure, les dirigeants qui ont tir un profit personnel de l'exploitation d'une personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion lorsqu'il y a eu insuffisance d'actif et que ces fautes ont contribu cette situation.)

5 O Les personnes morales. Tous les groupements dot s de la personnalit morale peuvent tre soumis aux proc dures collectives compte non tenu de la nature de leur activit . Il s agit : Des soci t s commerciales par la forme ou par l'objet. des personnes morales non commer antes c- -d tous les autres groupements de droit priv telles les soci t s civiles, les associations, les Organisations non gouvernementales, les groupements d'int r t conomique, les soci t s coop ratives, les syndicats, les GIC, qu'ils aient ou non une activit conomique. des personnes morales de droit public ayant une forme de droit priv c- -d par ex. la soci t capital public et la soci t d' conomie mixte.

6 Toutefois, les personnes morales de droit public stricto sensu c est- -dire l'Etat et les collectives publiques, les tablissements publics caract re industriel et commercial (EPIC) ne rel vent pas de l' acte UNIFORME mais dispositions particuli res qui leur sont applicables. - Ne rel vent pas du droit UNIFORME , les personnes de droit priv statut particulier. C est le cas des banques et des soci t s d assurance qui rel vent de r gimes juridiques particuliers. Mais dans la pratique il y a parfois quelques interactions. - Les groupements auxquels la loi ne reconna t pas de personnalit morale ne peuvent tre soumis une quelconque proc dure.

7 C est le cas de la soci t en participation ( art. 854 AUSCGIE) ou de la soci t cr e de fait (art. 864 AUSCGIE). 4 - LE CHAMP D APPLICATION DES PROCEDURES COLLECTIVES : LE CAS DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES. En principe, le droit des proc dures collectives, ne s applique qu aux entreprises situ es sur le territoire d un Etat. Mais il peut arriver qu une proc dure ait un caract re international. L' acte UNIFORME a pris en compte cette hypoth se qui peut correspondre deux cas : - d'abord, les effets l' tranger d'une proc dure collective ouverte dans un Etat. Les d cisions d'ouverture et de cl ture des proc dures collectives et celles relatives aux contestations acqui rent l'autorit de la chose jug e dans les autres Etats parties.

8 Le contenu des d cisions peut dans certains cas tre publi dans les autres Etats. Dans le m me but, il est galement permis au syndic d'exercer ses pouvoirs sur le territoire d'un autre Etat; - ensuite, l'hypoth se d'ouverture de plusieurs proc dures collectives est r gl e. Nonobstant le principe de l'unit de proc dure, il est possible que plusieurs proc dures collectives soient ouvertes contre un m me d biteur lorsque par exemple celui-ci a des tablissements situ s dans des territoires diff rents. La proc dure ouverte sur le territoire o l'entreprise a son principal tablissement est appel e proc dure principale et celle ouverte sur les autres territoires est appel e proc dure secondaire.

9 La cons quence en est que les syndics sont tenus d'un devoir d'information r ciproque; de m me, les cr anciers peuvent produire dans toutes les proc LES CARACTERES DES PROCEDURES COLLECTIVES Les proc dures collectives organis es par l OHADA pr sentent plusieurs caract res. Elles sont collectives, galitaires et judiciaires. o LE CARACTERE COLLECTIF ET EGALITAIRE DES PROCEDURES COLLECTIVES Une proc dure ouverte concerne tous les cr anciers, peu importe la situation particuli re de ces cr anciers ( salari s, privil gi s, chirographaires, etc.). En cela, 5 ces proc dures s opposent aux proc dures individuelles qui permettent un cr ancier de poursuivre seul le recouvrement de sa cr ance contre un d biteur d faillant.

10 Une discipline collective est impos e aux cr anciers d une entreprise en difficult s c est- -dire qu ils sont d sormais soumis aux m mes r gles telles que la suspension des poursuites individuelles, l obligation de produire les cr ances, etc. Le caract re galitaire est la cons quence du caract re collectif des proc dures. Tous les cr anciers sont d sormais trait s de mani re galitaire sans tenir compte des causes de pr f rence ventuelle. Il faut viter que le paiement soit le prix de la course . o LE CARACTERE JUDICIAIRE DES PROCEDURES COLLECTIVES Il signifie qu aucune proc dure ne peut se d rouler en dehors du tribunal.


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