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La Déclaration universelle des droits de l

La D claration universelle des droits de l'Homme Adopt e le 10 d cembre 1948 Paris par l'Assembl e G n rale des Nations Unies, la D claration universelle des droits de l'Homme, bien qu'elle ne pr sente pas a-priori de caract re contraignant, est consid r e comme une r f rence internationale fondamentale dans le domaine des droits de l'Homme. Sa force normative tient notamment au fait qu'en 1966 l'Assembl e G n rale a adopt deux trait s qui en reprennent le contenu : le Pacte des droits civils et politiques et le Pacte des droits conomiques, sociaux et culturels. Ces Pactes, assortis de m canismes de contr le de leur respect, ont t tr s largement ratifi s par les Etats- membres des Nations Unies : respectivement 154 et 151 ratifications, la France y ayant proc d en Conf rence internationale des droits de l'Homme tenue T h ran a proclam , le 13 mai 1968, la D claration universelle exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier des droits inali nables et inviolables inh rents tous les membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la

Charte européenne des droits fondamentaux adoptée à Nice en 2000. Et d’autre part la Cour de Justice des Communautés Européennes, juridiction propre à l’Union européenne, a progressivement reconnu la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme faisant partie des normes s’imposant aux Etatsmembres.

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1 La D claration universelle des droits de l'Homme Adopt e le 10 d cembre 1948 Paris par l'Assembl e G n rale des Nations Unies, la D claration universelle des droits de l'Homme, bien qu'elle ne pr sente pas a-priori de caract re contraignant, est consid r e comme une r f rence internationale fondamentale dans le domaine des droits de l'Homme. Sa force normative tient notamment au fait qu'en 1966 l'Assembl e G n rale a adopt deux trait s qui en reprennent le contenu : le Pacte des droits civils et politiques et le Pacte des droits conomiques, sociaux et culturels. Ces Pactes, assortis de m canismes de contr le de leur respect, ont t tr s largement ratifi s par les Etats- membres des Nations Unies : respectivement 154 et 151 ratifications, la France y ayant proc d en Conf rence internationale des droits de l'Homme tenue T h ran a proclam , le 13 mai 1968, la D claration universelle exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier des droits inali nables et inviolables inh rents tous les membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la communaut internationale.

2 D'autre part, certains pays, comme la France, lui ont reconnu une valeur de r f rence pour les juridictions supr mes. Le juriste fran ais Ren Cassin a t , avec El onore Roosevelt, l'un des principaux r dacteurs de la D claration. La D claration des droits de l'Homme et du citoyen adopt e par la premi re Assembl e nationale fran aise dans le contexte r volutionnaire, en 1789, a largement inspir , avec les D clarations am ricaines des droits (1776), les r dacteurs. Ren . Cassin tait assist notamment de St phane Hessel, diplomate qui a achev sa carri re comme Ambassadeur de France. Des t moignages de leur participation l' laboration de cette norme fondamentale ont t r unis sur un CD dit par Radio France Internationale et le CAVILAM.

3 La D claration universelle a inspir une importante activit normative et a servi de mod le, y compris en tant que premi re phase d'une dynamique conduisant la r daction de trait s, plusieurs documents analogues qui jouent un r le essentiel dans la construction d'espaces politiques de dimension r gionale. La D claration universelle a ainsi directement inspir le Conseil de l'Europe, cr un an plus tard, dans la r daction de la Convention europ enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert s fondamentales, trait unique en son genre puisqu'il pr voit aussi un m canisme de surveillance de son respect de nature judiciaire et obligatoire : la Cour europ enne des droits de l'Homme. Cr e peu apr s, la Communaut conomique europ enne, int gr e l'Union europ enne en 1992, a progressivement affirm son identit.

4 Politique, notamment par l'adoption des D clarations du Conseil des ministres de 1986 et du Conseil Europ en de 1991 sur les droits de l'Homme, qui ont pr c d la r daction de la Charte europ enne des droits fondamentaux adopt e Nice en 2000. Et d'autre part la cour de justice des Communaut s Europ ennes, juridiction propre l'Union europ enne, a progressivement reconnu la jurisprudence de la Cour Europ enne des droits de l'Homme comme faisant partie des normes s'imposant aux Etats- membres. Dans une filiation troite avec la D claration universelle , l'Europe dispose donc aujourd'hui d'un ensemble de normes relatives aux droits de l'Homme dont la surveillance est assur e par des m canismes juridictionnels prouv s. La D claration am ricaine des droits et devoirs de l'Homme de l'Organisation des Etats Am ricains de 1948 est l'origine de la Convention interam ricaine des droits de l'Homme de 1978, assortie elle aussi d'une cour de justice charg e de v rifier son respect, mais selon un principe d'adh sion facultative des Etats.

5 Les nations ayant le fran ais en partage se sont dot es, quant elles, dans le m me esprit, le 3 novembre 2000, d'une D claration de Bamako. Les grandes conf rences mondiales th matiques que l'Organisation des Nations Unies a r unies depuis le d but des ann es 1970 se sont, d'autre part, conclues, elles aussi, par des d clarations dont certaines ont t le pr lude l'adoption de normes internationales contraignantes importantes. Texte de la D claration universelle des droits de l'Homme Pr ambule Consid rant que la reconnaissance de la dignit inh rente tous les memb res de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde, Consid rant que la m connaissance et le m pris des droits de l'homme ont conduit des actes de barbarie qu i r voltent la conscience de l'humanit et que l'av nement d'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, lib r s de la terreur et de la mis re, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme.

6 Consid rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot g s par un r gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr me recours, la r volte contre la tyrannie et l'oppression, Consid rant qu'il est essentiel d'encourager le d veloppement de relations ami cales entre nations, Consid rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont d clar s r solus favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, Consid rant que les Etats Membres se sont engag s assurer, en coop ration avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libert s fondamentales, Consid rant qu'une conception commune de ces droits et libert s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, L'Assembl e g n rale Proclame la pr sente D claration universelle des droits de l'homme comme l'id al commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la soci t , ayant cette D claration constamment.

7 L'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l' ducation, de d velopper le respect de ces droits et libert s et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-m mes que parmi celles des territoires plac s sous leur juridiction. Article premier Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits . Ils sont dou s de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit . Article 2. Chacun peut se pr valoir de tous les droits et de toutes les libert s proclam s dans la pr sente D claration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

8 De plus, il ne sera fait aucune distinction fond e sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit ind pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainet . Article 3. Tout individu a droit la vie, la libert et la s ret de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou d gradants. Article 6. Chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique. Article 7. Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction une gale protection de la loi.

9 Tous ont droit une protection gale contre toute discrimination qui violerait la pr sente D claration et contre toute provocation une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions nationales comp tentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut tre arbitrairement arr t , d tenu ni exil . Article 10. Toute personne a droit, en pleine galit , ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal ind pendant et impartial, qui d cidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en mati re p nale dirig e contre elle. Article 11. 1. Toute personne accus e d'un acte d lictueux est pr sum e innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t.

10 L galement tablie au cours d'un proc s public o toutes les garanties n cessaires sa d fense lui auront t . assur es. 2. Nul ne sera condamn pour des actions ou omissions qui, au moment o elles ont t commises, ne constituaient pas un acte d lictueux d'apr s le droit national ou international. De m me, il ne sera inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'acte d lictueux a t commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie priv e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes . son honneur et sa r putation. Toute personne a droit la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa r sidence l'int rieur d'un Etat.


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