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1 1 LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES NOUVAUTES FISCALES. fiscalite DES REVENUS IMMOBILIERS, INTERETS, AMORTISSEMENTS, ASSURANCES DEDUCTIBLES. Eric Vanrossomme Comptable fiscaliste agr IPCF Ma tre en gestion FISCALE Solvay 2 LES RENSEIGNEMENTS D ORDRE PERSONNEL.(cadre II) LA fiscalite DES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS NON AFFECTES A UN USAGE PROFESSIONNEL.( cadre III ) fiscalite DES EMPRUNTS HYPOTHECAIRES: ANCIEN ET NOUVEAU REGIME PROCEDURE FISCALE 3 GENERALITES L imp t des PERSONNES physiques est per u sur le revenu mondial, global des habitants du royaume, c'est- -dire les PERSONNES physiques qui ont en Belgique leur domicile, le si ge de leur fortune, leur pipe, leur fauteuil et leurs pantoufles. Pour les PERSONNES mari es et, depuis l exercice d imposition 2005, les cohabitants l gaux impos s ensemble (pas ceux impos s comme isol s) le domicile fiscal est celui o est situ le m nage (loi du 6 ).
2 Depuis l exercice 2005, les cohabitants l gaux b n ficient de l application du quotient conjugal, de l attribution d un revenu d aidant, de la compensation de la perte mutuelle entre partenaires, de la clause b n ficiaire des contrats d assurance vie, etc. Les revenus imposables de chaque partenaire sont impos s s par ment mais sur une d claration commune. Le revenu de chacun est d termin comme suit : - les revenus professionnels personnels apr s application du quotient conjugal et prise en compte des revenus d aidant, - les revenus divers personnels (revenus de sp culations, prestations occasionnelles, rentes alimentaires, prix et subsides), - les revenus immobiliers et mobiliers propres, - la moiti des revenus communs per us par le conjoint ou le cohabitant. RENSEIGNEMENTS D ORDRE PERSONNEL ET CHARGE DE FAMILLE. Il convient de renseigner la situation familiale et l tat civil au 1er janvier de l exercice d imposition.
3 Les contribuables mari s et les cohabitants l gaux peuvent b n ficier du quotient conjugal, dans ce cas, le conjoint qui a des revenus tr s faibles, se voit attribuer 30% des revenus professionnels du m nage avec un maximum de ( pour l exercice 2012) ART ; 87 ET 88 cir 92. On ne tient compte que des revenus professionnels imposables globalement, ceux impos s distinctement (indemnit s de d dit, p cule de vacance anticip , ..) ne sont pas pris en compte. Si un des conjoints subit une perte professionnelle, on fixe d abord le et puis la compensation ventuelle avec les revenus de l autre conjoint est effectu e. Si le a un effet n gatif pour le contribuable, il ne s applique pas. 4 Exple : Madame n a pas de revenus professionnels mais a des revenus immobiliers imposables globalement pour . La quote-part transf r e (30%) du revenu professionnel de de Monsieur soit , serait tax e plus lourdement dans le chef de Madame car le revenu est tax au taux progressif index.
4 Pour l exercice 2011 : De 0 : 25% Jusqu : 30% Jusqu : 40% Jusqu : 45% Au-del : 50% Depuis l exercice 2005 la quotit exempt e est la m me pour des PERSONNES )mari es ou isol es. Un montant de base de - est d sormais exempt d imp t (art 131 CIR). Si le revenu est inf rieur ou gal l exemption est de . Si le revenu est sup rieur , elle est de . Entre les deux, elle est gale moins la diff rence entre le revenu imposable et . Si revenu = , le revenu exempt est de 100 soit Ce montant est major de lorsque le contribuable est handicap . Cette exemption est major e d un montant de si le contribuable est isol (c libataire ou divorc ) et a un ou plusieurs enfants charge mais aussi, quand une imposition commune est tablie l ann e du mariage ou de la cohabitation l gale, condition que le conjoint n ait pas b n fici de ressources sup rieures (art.
5 133 CIR 92). Il est galement major en fonction du nombre de PERSONNES charge : pour un enfant : pour deux enfants : pour trois enfants : pour quatre enfants : major s de par enfant au-del du quatri me. Si l exemption totale d passe le revenu imposable, la partie non imput e est transform e en un cr dit d imp t de maximum 390 / enfant (x 2 si handicap ) Exemple : Cr dit d imp t pour une personne ayant quatre enfants : exon ration de base : exon ration pour quatre enfants : total : Revenu imposable . Diff rence de 230 x 45% = 103,5 = cr dit d imp t rembours . 5 A noter qu un enfant d c d au cours de la p riode imposable est cens faire partie du m nage du contribuable au 1er janvier de l exercice d imposition condition qu il ait t sa charge durant l exercice d imposition pr c dent ou qu il soit n et d c d durant la p riode imposable (art. 138 CIR). Lorsqu un enfant n a pas atteint trois ans au 1er janvier de l exercice d imposition un montant suppl mentaire de 510 est exempt.
6 Ce montant n est pas cumulable avec la d duction pour garde d enfant vis e l art. 104,7 CIR qui permet de d duire, des revenus nets, les d penses engag es pour la garde d un ou plusieurs enfants condition qu elles soient effectu es pour des enfants de moins de douze ans, que le contribuable per oive des revenus professionnels et que les d penses soient pay es des familles d accueil ind pendantes, des cr ches, des institutions reconnues et subsidi es par l ONE, des coles maternelles ou primaires. La r alit et le montant de la d pense doivent tre justifi s par des documents probants et joints la d claration (art. 113 CIR). Les frais sont limit s 11,20 / jours et sont mentionner au code 1384 de la d claration FISCALE . Ces d penses sont cumul es et imput es proportionnellement sur les revenus nets des deux contribuables lorsqu ils ne sont pas s par s. Il convient de tenir compte de l ge r el de l enfant et non de son ge au 1er janvier de l exercice d imposition.
7 Les d penses expos es d s que l enfant douze ans ne sont plus d ductibles. Les d penses vis es concernent la garde des enfants en-dehors des heures normales de classe durant lesquelles l enfant suit l enseignement donc sont vis es les gardes du mercredi apr s-midi, du week-end, celles assur es pendant les vacances ainsi que les heures pr c dant et succ dant aux heures normales de scolarit . Dans le cas d une garde conjointe, les suppl ments d exemption auxquels les enfants donnent droit sont r partis par moiti entre les parents pour autant que ceux-ci en fassent la demande par crit et joignent cette demande leur d claration FISCALE . Cette demande ne vaut que pour un exercice d imposition et est irr vocable (132 bis CIR). L article 126 CIR assimile la cohabitation l gale (simple d claration devant le fonctionnaire de l tat civil du domicile commun, art CIR) au mariage et pr voit d sormais le m me r gime fiscal.
8 Il y a donc application du quotient conjugal, assimilation pour divorce, d c s en ce qui concerne la d claration FISCALE . Au niveau successoral, il faut une lib ralit ou une stipulation pour autrui. Une imposition commune est donc tablie au nom des deux conjoints mais le revenu imposable de chacun est fix s par ment. L imposition commune ne s applique pas l ann e du mariage ou de la cohabitation et il y a donc maintien de l imposition s par e. Elle ne s applique plus : 6 - l ann e de la dissolution du mariage, de la s paration de corps ou de la cessation de cohabitation l gale, - l ann e qui suit l ann e de la s paration de fait pour autant que la s paration soit effective durant toute la p riode imposable. Quand un des conjoints d c de au cours de l ann e de perception des revenus, le conjoint ou cohabitant l gal survivant est consid r comme isol . Cependant, il peut pour l ann e du d c s, opter pour l imposition commune.
9 Cette facult est galement offerte aux h ritiers ou l gataires universels lorsque les deux conjoints sont d c d s. C est au contribuable survivant ou aux ayants droits, si les conjoints d c dent en m me temps, qu il appartient de choisir le syst me qui est le plus avantageux en cochant les cases 1012 ou 1013 ou 1022 1027. Les revenus des enfants sont cumul s avec ceux des parents tant que ceux-ci en ont la jouissance l gale sauf le revenu du travail de l enfant et les pensions alimentaires. Lorsqu une imposition commune est tablie, il est tenu compte lors de la d termination des revenus nets de chaque contribuable : - de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu elle est fix e apr s application du quotient conjugal ou attribution d une quote-part des revenus professionnels au conjoint aidant (art. 86 88 CIR), - des revenus divers vis s article 90, 1 4 ( b n fices ou profits m me occasionnels, sp culation.)
10 , prix et subsides, .., rentes,..) - des revenus propres en vertu du droit patrimonial, par exemple des revenus locatifs d immeubles propres, des revenus professionnels, - 50% de la totalit des autres revenus des deux contribuables (art. 127 CIR) en ce compris les revenus d enfants mineurs (communs) sauf le revenu de leur travail et les pensions alimentaires per ues. Avantages en faveur de la cohabitation de fait. Un cohabitant de fait tant assimil un isol , il a droit l exon ration suppl mentaire de pour enfant charge. Le plafond de ressources nettes pour l'exercice 2011 est de - 20% = pour les enfants de PERSONNES mari es et cohabitants l gaux et de 20% = pour les enfants d isol s. Le montant pour les handicap s est port 20% = D savantages Pas d application de quotient conjugal, Application des droits de succession. 7 DIVORCE SEPARATION DE CORPS SEPARATION DE FAIT.