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La responsabilité accrue vis-à-vis de l’ONSS

PACIOLI N 269 IPCF-BIBF 16 F VRIER 1 MARS 2009 BULLETIN DE L'INSTITUT PR OFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES A GR S1P 309339 Bureau de d p t 9000 Gent X Bimensuel Ne para t pas en juilletA. Nouvelles bases de responsabilit sociale pour les dirigeants d entreprise : la loi-programme du 20 juillet 2006La loi-programme du 20 juillet 2006 aggrave consid rablement les risques encourus par les dirigeants charg s de la gestion journali re, voire les autres administrateurs de soci t , en les rendant responsables, sous certaines conditions, des cotisations sociales impay es par la soci t .Il sera essentiellement question, dans la pr sente contribution, de la mani re dont la loi-programme du 20 juillet 2006 a mo-difi le paysage social belge, en mati re de solidarit des per-sonnes physiques l gard des soci t s qu elles administrent, d bitrices de cotisations l ONSS(1).

16 FéVRIER – 1 MARS 2009 2 IPCF-BIBF PACIOLI N° 269 Tant l’ONSS que le curateur peuvent tenir les administrateurs et gérants de droit ou

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1 PACIOLI N 269 IPCF-BIBF 16 F VRIER 1 MARS 2009 BULLETIN DE L'INSTITUT PR OFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES A GR S1P 309339 Bureau de d p t 9000 Gent X Bimensuel Ne para t pas en juilletA. Nouvelles bases de responsabilit sociale pour les dirigeants d entreprise : la loi-programme du 20 juillet 2006La loi-programme du 20 juillet 2006 aggrave consid rablement les risques encourus par les dirigeants charg s de la gestion journali re, voire les autres administrateurs de soci t , en les rendant responsables, sous certaines conditions, des cotisations sociales impay es par la soci t .Il sera essentiellement question, dans la pr sente contribution, de la mani re dont la loi-programme du 20 juillet 2006 a mo-difi le paysage social belge, en mati re de solidarit des per-sonnes physiques l gard des soci t s qu elles administrent, d bitrices de cotisations l ONSS(1).

2 Avant l entr e en vigueur de la nouvelle loi, la jurisprudence et la doctrine taient divis es sur le principe et l tendue de la responsabilit solidaire des mandataires et dirigeants de soci t s pour le paiement des dettes sociales de la personne l gislateur a entendu clarifier cette situation, source d ins -curit l article 265 du Code des soci t s(2) a t modifi .Le l gislateur a entendu prot ger les int r ts de l ONSS en rigeant une responsabilit solidaire avec les d biteurs l gaux des cotisations de s curit sociale en principal, majorations et , des personnes qui ne sont pas directement comptables envers l ONSS se retrouvent solidairement tenues des dettes d un tiers vis- -vis de l office.

3 (1) L aspect fiscal de la loi-programme du 20 juillet 2006 a d j t abord et ne fera d s lors pas l objet du pr sent article cf. Catherine DAUBY, Pacioli, n 252, La responsabilit des dirigeants au regard de la loi du 20 juillet 2006 .(2) L article 56 de la loi-programme du 20 juillet m canisme d rogatoire risque de se r v ler sous un jour nouveau, compte tenu de la tourmente conomico-financi cons quence il nous a paru utile de d tailler ces mesures tout fait exceptionnelles que le l gislateur a manifestement tendance utiliser et g n Les personnes vis esLes responsabilit s accrues touchent les administrateurs, g -rants ou anciens g rants, ainsi que toutes les personnes qui ont effectivement d tenu le pouvoir de g rer la soci t.

4 Il s agit donc tant des l ments de fait que de Le proc d retenu : l action en comblement du passif de la failliteSont vis es les dettes accumul es par les SA, SPRL, SCRL tomb es en responsabilit accrue vis- -vis de l ONSSS O M M A I R ELa responsabilit accrue vis- -vis de l ONSS - La conservation des livres & documents (1) 4 Nouveau d lai de conserva- tion des livres applicable aux associations ? 7R cup ration du droit la d duction pour habitation unique en cas de retards dans la construction ou d entrave contractuelle 716 F VRIER 1 MARS 2009 IPCF-BIBF PACIOLI N 269 2 Tant l ONSS que le curateur peuvent tenir les administrateurs et g rants de droit ou de fait solidairement responsables pour la totalit ou une partie des cotisations sociales, majorations, int r ts de retard et indemnit s forfaitaires, dus au moment du prononc de la s agit donc, compte tenu de l entr e en vigueur de la nou-velle loi, des soci t s dont la faillite a t prononc e partir du 1er septembre syst me mis en place rel ve de l action en comblement de passif.

5 Concurrence de l insuffisance de l actif de la soci t .3. La notion de fauteLes conditions d enclenchement de la responsabilit Les g rants et/ou administrateurs sont tenus responsables : en cas de faute grave (mais pas n cessairement caract ris e) commise par le gestionnaire mis en cause, condition que la faute grave commise ait t la base de la faillite ; ou si, au cours de la p riode de cinq ans qui pr c de le prononc de la faillite, les g rants ou responsables ont t impliqu s dans deux faillites, liquidations ou op rations si-milaires entra nant la d bition de cotisations en principal, majorations et/ou int r ts vis- -vis de l galement consid r s comme faute grave toute forme de faute fiscale grave organis e ainsi que le fait que la soci t ait t dirig e par un administrateur ou responsable qui a t im-pliqu dans au moins deux faillites, liquidations ou op rations similaires entra nant des dettes l gard de l arr t royal, pris apr s avis du Comit de gestion de l ONSS.

6 Peut d terminer les faits donn s aux circonstances qui, en vue de l application de cette responsabilit aggrav e, peuvent galement tre consid r es comme faute contours de la responsabilit Les responsables, administrateurs ou dirigeants de la soci t peuvent encourir une responsabilit personnelle et solidaire des dettes de la personne morale envers l la r daction malheureuse du texte L Office natio-nal de s curit sociale et le curateur peuvent tenir les g rants .. solidairement responsables , il ne fait aucun doute que c est la juridiction saisie de prononcer la solidarit , qui n est d s lors pas en tant que telle automatique .Il en est d autant plus ainsi que le tribunal devra d terminer si les conditions d application de l action en comblement de passif social de la faillite sont cons quence, l ONSS ne pourrait en aucun cas faire tat de son privil ge du pr alable et d livrer contrainte sans pro-c dure judiciaire l encontre des personnes physiques concer-n es.

7 Cette proc dure serait entach e de grave irr gularit et le cas ch ant sanctionnable de dommages et int r responsabilit personnelle et solidaire implique que chaque responsable et/ou administrateur ou mandataire peut tre tenu personnellement responsable sur ses deniers propres pour le paiement de la totalit ou d une partie des cotisations socia-les, majorations et int r ts de retard et/ou indemnit s dus l La demande de communication en cas de dette envers l ONSSPour permettre l ONSS de v rifier si l entreprise ayant des dettes envers ses services sera encore m me de les honorer, la loi instaure la possibilit pour l office de r clamer la com-munication des donn es relatives aux dettes des clients et tiers l entreprise(3).

8 Au cas o les conditions impos es cette communication ne sont pas respect es ou si les donn es transmises s av rent inexacte, les administrateurs de la soci t peuvent tre tenus personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations et int r ts de retard et indemnit Le tribunal comp tentPourra prononcer et tendre le cas ch ant la responsabi-lit du versement des montants dus l ONSS aux dirigeants et administrateurs concern s, dans les conditions pr cit es, le Tribunal de commerce saisi de la faillite, la demande du curateur ou de l Entr e en vigueurLes dispositions de la loi-programme relatives l action en comblement de passif social sont entr es en vigueur le 1er sep-tembre Le r gime de responsabilit solidaire pour les dettes sociales et fiscales de l entrepreneurDepuis le 1er janvier 2008, le ma tre de l ouvrage qui fait ap-pel, pour l ex cution d un travail immobilier, un entrepre-neur comptable de dettes fiscales et/ou sociales est d sormais solidairement responsable de leur paiement vis- -vis de l ONSS et/ou de l administration fiscale(4).

9 La pr sente contribution visera particuli rement la solidarit des dettes sociales de l entrepreneur vis- -vis de l ONSS :(3) Articles 60 et 61, loi du 20 juillet 2006.(4) Loi-programme du 27 avril 2007, I et arr t royal portant ex cution des arti-cles 400, 401, 403, 404 et 406 du CIR/92 et de l article 30bis de la loi du 26 juin 1969 r visant l arr t -loi du 28 d cembre 1944 concernant la s curit sociale des travailleurs ( , 31 d cembre 2007).PACIOLI N 269 IPCF-BIBF 16 F VRIER 1 MARS 200931. Conditions et champ d application ratione personaeLe ma tre de l ouvrage qui, pour l ex cution d un travail im-mobilier(5), fait appel un entrepreneur qui a des dettes socia-les et/ou fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes dont est redevable son solidarit subsidiaire s applique galement aux dettes de l entrepreneur qui prennent naissance en cours d ex cution de la outre, l entrepreneur qui, pour les m mes travaux immo-biliers, fait appel un sous-traitant qui est redevable de dettes sociales et/ou fiscales, est solidairement responsable du paie-ment des dettes de ce La notion de dette sociale Il y a dette sociale vis- -vis de l ONSS.

10 Lorsque l entrepreneur n a pas transmis toutes les d clara-tions requises l ONSS, jusque et y compris les d clara-tions aff rentes l avant-dernier trimestre coul . Et/ou lorsque l entrepreneur est redevable envers l ONSS d une somme sup rieure ,00 EUR en cotisations, majorations, indemnit forfaitaire, int r ts de retard et/ou frais judiciaires. Et/ou lorsque l entrepreneur, employeur du secteur de la construction(6), bien que n tant pas redevable de cotisa-tions au trimestre correspondant l ann e civile pr c -dente, n a pas vers l ONSS(7) les provisions end ans les d lais l gaux prescrits(8). Et/ou lorsque l entrepreneur, qui voit sa responsabilit soli-daire engag e en application des paragraphes 3 et 4 de l ar-ticle 30bis de la loi du 27 juin 1969, ne s acquitte pas des sommes r clam es end ans les 30 jours de l envoi d une mise en demeure command e.


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