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LES TRAVAUX D’INVENTAIRE

LES TRAVAUX D op rations de fin d exerciceLes op rations de fin d exercice ou TRAVAUX d inventaire , r alis s en find exercice comptable, ont pour objectif l laboration des documents desynth se (bilan, compte de r sultat et annexe) qui sont des l ments essentielspour l information des inventaire est obligatoire tous les 12 mois (article 410-8 du PCG ; articleL123-12 du Code de commerce ; article 6 du d cret du 29/11/1983).410-8. - Toute entit contr le au moins une fois tous les douze mois les donn es d' inventaire . L' inventaire est un relev de tous les l ments d'actif et de passif, au regard desquels sont mentionn es la quantit et la valeur de chacun d'eux la date d' inventaire . Les donn es d' inventaire sont conserv es et organis es de mani re justifier le contenu de chacun des postes du bilan. Les donn es d' inventaire sont regroup es sur le livre d' inventaire .

Les comptes de charges et de produits sont soldés au profit du compte de résultat de l’exercice. 5) Edition de la balance après inventaire, uniquement pour les classes 1 à 5. 6) Editions des documents de synthèse : compte de résultat, bilan et annexe. 7) Clôture des comptes et des journaux : article 420-6 du PCG

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1 LES TRAVAUX D op rations de fin d exerciceLes op rations de fin d exercice ou TRAVAUX d inventaire , r alis s en find exercice comptable, ont pour objectif l laboration des documents desynth se (bilan, compte de r sultat et annexe) qui sont des l ments essentielspour l information des inventaire est obligatoire tous les 12 mois (article 410-8 du PCG ; articleL123-12 du Code de commerce ; article 6 du d cret du 29/11/1983).410-8. - Toute entit contr le au moins une fois tous les douze mois les donn es d' inventaire . L' inventaire est un relev de tous les l ments d'actif et de passif, au regard desquels sont mentionn es la quantit et la valeur de chacun d'eux la date d' inventaire . Les donn es d' inventaire sont conserv es et organis es de mani re justifier le contenu de chacun des postes du bilan. Les donn es d' inventaire sont regroup es sur le livre d' inventaire .

2 Les comptes annuels sont transcrits chaque ann e sur le livre d' inventaire , sauf lorsqu'ils sont publi s en annexe au registre du commerce et des soci t s. L123-12. Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commer ant doit proc der l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistr s chronologiquement. Elle doit contr ler par inventaire , au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des l ments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit tablir des comptes annuels la cl ture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l' inventaire . Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r sultat et une annexe, qui forment un tout 6. L' inventaire est un relev de tous les l ments d'actif et de passif au regarddesquels sont mentionn es la quantit et la valeur de chacun d'eux la dated' donn es d' inventaire sont regroup es sur le livre d' inventaire et distingu esselon la nature et le mode d' valuation des l ments qu'elles repr sentent.

3 Le livred' inventaire doit tre suffisamment d taill pour justifier le contenu de chacun despostes du comptes annuels sont transcrits chaque ann e sur le livre d' inventaire , sauflorsqu'ils doivent tre publi s en annexe au registre du commerce et des soci t consiste recenser et valuer tous les l ments de l actif (immobilisations, stocks,cr ances, titres, tr sorerie) et du passif (dettes) de l entit (entreprises, ).Tous les comptes sont contr l s (r vis s).1 Les donn es d inventaire sont regroup es dans un livre d critures d inventaire consistent r gulariser et ajuster les comptes afin depr senter une image fid le du patrimoine de l entreprise, en tenant compte des comptessinc res et r guliers gr ce au respect de tous les principes de ces principes sont mis en vidence lors des TRAVAUX de fin d exercice : Amortissements et provisions : principe de prudence Amortissements, tenue des stocks : principe de permanence des m thodes R gularisations des comptes de charges et de produits : principe d ind pendancedes r alisation des TRAVAUX d inventaire dans certains d lais : Dans les soci t s, les comptes annuels doivent tre soumis aux associ s dans les6 mois de la cl ture de l exercice ; Le r sultat doit tre d clar aux services fiscaux dans les 3 mois qui suivent lacl ture de l exercice.

4 Le r sultat fiscal qui sert de base au calcul de l imp t sur lesb n fices est d termin partir du r sultat comptable retrait .1)L inventaire extra-comptable : L inventaire physique (appel aussi inventaire extra-comptable) est le recensement mat riel (un d nombrement d taill article par article) des peut porter : Les stocks ; Les immobilisations Les effets Les valeurs mobili res Les esp avant inventaireAjustement des comptesd actif et de passifInventaire extra-comptableLivre d inventaireR gularisation descomptes de gestionEcritures de regroupementet de reclassementD termination du r sultatBalance apr s inventaireDocuments de synth seCl ture des livres comptables L inventaire extra-comptable des immobilisations : Le contr le physique des immobilisations corporelles peut tre r alis suivant des proc dures comparables celles mises en place pour le contr le des stocks.

5 L inventaire physique sera r alis par comparaison avec le fichier des existants (fiches d immobilisation, cahier d immobilisation). L inventaire physique des immobilisations peut tre facilit par l identification des biens au moyen de codes barres (RF comptable n 11 de 07/1999). FICHE TECHNIQUE F&P : L inventaire2)L ajustement des comptes d actif et de passif Dotations aux amortissements Dotations aux provisions de l actif et du passif Constatation des stocks finals et annulation des stocks initiaux Ajustement des comptes de tr sorerie en fonction des tats de )R gularisation des comptes de gestion charges payer, produits recevoir charges et produits constat s d )Ecritures de regroupement et de reclassement (de d termination du r sultat) Annulation des comptes de RRR par les comptes d achat et de vente correspondants Le compte de l exploitant est regroup avec le compte de capital Les comptes de charges et de produits sont sold s au profit du compte der sultat de l )Edition de la balance apr s inventaire , uniquement pour les classes 1 )Editions des documents de synth se.

6 Compte de r sultat, bilan et )Cl ture des comptes et des journaux : article 420-6 du PCGLa comptabilit de l exercice est d finitivement close. Les pi ces et documents comptables peuvent tre archiv plupart des logiciels comptables utilisent les comptes 890 et 891 (article 448/89 du PCG).420-6. - Une proc dure de cl ture destin e figer la chronologie et garantir l'intangibilit des enregistrements est mise en uvre au plus tard avant l'expiration de la p riode suivante. La proc dure de cl ture est appliqu e au total des mouvements enregistr s conform ment l'article 420-4. pour les comptabilit s informatis es lorsquela date de l'op ration correspond une p riode d j fig e par la cl ture, l'op ration concern e est enregistr e la date du premier jour de la p riode non encore cl tur e, avec mention expresse de sa date de survenance. 448/89. BILAN : Les comptes 890 " Bilan d'ouverture " et 891 " Bilan de cl ture " peuvent tre utilis s pour la r ouverture et la cl ture des comptes de l' documents de synth se (comptes annuels)Ils forment un tout indissociable : Liasse fiscale (Cerfa) Le bilan donne l tat du patrimoine de l entreprise la date de cl ture ; Le compte de r sultat permet de conna tre des diff rents postes explicatifs du r sultat r alis durant l exercice comptable ; L annexe apporte des explications compl mentaires (tableau des immobilisations, des amortissements, des ) article 130-4 du annexe (Dictionnaire RF comptable 2001 pages 119 146) finitionL annexe est un tat comptable qui fait partie des comptes annuels dont l objet est de compl ter et de commenter l information donn e par le bilan et le compte de r sultat.

7 L annexe forme avec ces derniers un tout indissociable (article L123-12 du code de commerce). Article L123-12 :Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commer ant doit proc der l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistr s doit contr ler par inventaire , au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des l ments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit tablir des comptes annuels la cl ture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l' inventaire . Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r sultat et une annexe, qui forment un tout est un tat qui comporte les explications n cessaires pour une meilleure compr hension des autres documents de synth se et compl te pour autant quede besoin ou pr sente sous une autre forme les informations qu ils principe, aucune inscription dans l annexe ne peut se substituer une inscription normalement pr vue par le PCG dans les autres documents de synth se (article 130-4 du PCG).

8 130-4. - L'annexe compl te et commente l'information donn e par le bilan et le compte de r sultat. L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destin es compl ter et commenter celles donn es par le bilan et par le compte de r sultat. Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dansle bilan et le compte de r sultat. concern esToute personne physique ou morale ayant la qualit de commer ant est en principe assujettie l tablissement de comptes annuels et donc, en particulier, de l annexe (article L123-12 du Code de Commerce). contenu de l annexeLe contenu de l annexe est essentiellement r gi par le Code de Commerce, le d cret du 29 novembre 1983 (article 24) et le Plan Comptable G n ral. Le principe de l importance relative est le principe fondamental qui sous-entend le choix des informations fournir dans l 24 du d cret comptable du 29/11/83 Outre les informations obligatoires pr vues par les articles 9 15 du code de commerce, la loi n 66-537 modifi e du 24 juillet 1966 sur les soci t s commerciales, les articles 8 23 ci-dessus, l'article 13 du d cret n 71-524 du 1er juillet 1971 et l'article 12 du d cret n 72-665 du 4 juillet 1972, l'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative (1) sur la situation patrimoniale et financi re et sur le r sultat de l'entreprise.

9 Sous r serve des dispositions de l'article 26, ces informations portent notamment surles points suivants :1- Les modes et m thodes d' valuation appliqu s aux divers postes du bilan et du compte de r sultat ;2- Les m thodes utilis es pour le calcul des amortissements et des provisions, leur montant par cat gories en distinguant ceux qui ont t pratiqu s pour l'application de la l gislation fiscale ;3- Les circonstances qui emp chent de comparer d'un exercice l'autre certains postes du bilan et du compte de r sultat, et, le cas ch ant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ;4- Les mouvements ayant affect les divers postes de l'actif immobilis ;5- La nature, le montant et le traitement comptable des carts de conversion en monnaie nationale d' l ments exprim s en monnaie trang re ;6- Les m thodes utilis es, en cas de r valuation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concern s au bilan et au compte de r sultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l' cart de r valuation, les mouvements ayant affect pendant l'exercice les postes de passif concern s ;7- Les cr ances et les dettes class es selon la dur e restant courir jusqu' leur ch ance en distinguant, d'une part, les cr ances un an au plus et, d'autre part, les dettes un an au plus, plus d'un an et cinq ans au plus et plus de cinq ans ;8- L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des s ret s r elles ;9- Le montant des engagements financiers class s par cat gories, en distinguant, le cas ch ant, ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises li es.

10 Une entreprise est consid r e comme li e une autre lorsqu'elle est susceptible d' tre incluse par int grationglobale dans un m me ensemble consolidable ;10- pour chaque poste du bilan concernant les l ments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la diff rence entre l' valuation figurant au bilan et celle qui r sulterait des derniers prix du march connus la cl ture des comptes ;11- La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont vis es aux articles 5354 et 355 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication pour chacuned'elles de la part de capital d tenue directement ou par pr te-nom, du montantdes capitaux propres et du r sultat du dernier exercice clos ; les titres d'une soci t mettrice repr sentant moins de 1 p 100 du capital social d'une soci t d tentrice peuvent tre regroup s ; si certaines de ces indications sont omises en raison du pr judice grave qui pourrait r sulter de leur divulgation, il est fait mention du caract re incomplet des informations figurant sur la liste ;12- Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroup s par cat gorie selon les droits qu'ils conf rent, avec l'indication de ceux qui ont t cr s ou rembours s pendant l'exercice ;13- Les parts b n ficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles conf rent ;14- L'identit de toute soci t tablissant des comptes consolid s dans lesquelsles comptes annuels de la soci t concern e sont inclus suivant la m thode de l'int gration globale.


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