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Loi du 13 juillet 1906

1 Loi du 13 juillet 1906 tablissant le repos hebdomadaire en faveur des employ s et ouvriers JO. 14 juillet 1906 p. 4831 Le S nat et la Chambre des d put s ont adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un m me employ ou ouvrier dans un tablissement industriel ou commercial ou dans ses d pendances, de quelque nature qu'il soit public ou priv , la que ou religieux, m me s'il a un caract re d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Le repos hebdomadaire devra avoir une dur e minima de vingt-quatre heures cons cutives.

1 Loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers JO. 14 juillet 1906 p. 4831 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

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1 1 Loi du 13 juillet 1906 tablissant le repos hebdomadaire en faveur des employ s et ouvriers JO. 14 juillet 1906 p. 4831 Le S nat et la Chambre des d put s ont adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un m me employ ou ouvrier dans un tablissement industriel ou commercial ou dans ses d pendances, de quelque nature qu'il soit public ou priv , la que ou religieux, m me s'il a un caract re d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Le repos hebdomadaire devra avoir une dur e minima de vingt-quatre heures cons cutives.

2 Article 2. Le repos hebdomadaire doit tre donn le dimanche. Toutefois, lorsqu'il est tabli que le repos simultan le dimanche de tout le personnel d'un tablissement serait pr judiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet tablissement, le repos peut tre donn , soit constamment, soit certaines poques de l'ann e seulement, ou bien : a) un autre jour que le dimanche tout le personnel de l' tablissement ; b) du dimanche au lundi midi ; c) le dimanche apr s-midi avec un repos compensateur d'une journ e par roulement et par quinzaine.

3 D) par roulement tout ou partie du personnel. Des autorisations n cessaires devront tre demand es et obtenues, conform ment aux prescriptions des articles 8 et 9 de la pr sente loi. Article 3. Sont admis de droit donner le repos hebdomadaire par roulement, les tablissements appartenant aux cat gories suivantes : 1 fabrication de produits alimentaires destin s la consommation imm diate ; 2 h tels, restaurants et d bits de boissons ; 3 d bits de tabac et magasins de fleurs naturelles ; 4 h pitaux, hospices, asiles, maisons de retraites et d'ali n s, dispensaires, maisons de sant , pharmacies, drogueries, magasins d'appareils m dicaux et chirurgicaux ; 5 tablissements de bains.

4 6 entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, mus es et exposition ; 7 entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ; 8 entreprises d' clairage et de distribution d'eau ou de force motrice ; 9 entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement et de d chargement dans les ports d barcad res et stations; 10 industries o sont mises en uvre des mati res susceptibles d'alt ration tr s rapide ; 2 11 industries dans lesquelles toute interruption de travail entra nerait la perte ou la d pr ciation du produit en cours de fabrication.

5 Un r glement d'administration publique num rera la nomenclature des industries comprises dans les cat gories figurant sous les num ros 10 et 11, ainsi que les autres cat gories d' tablissements qui pourront b n ficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. Un autre r glement d'administration publique d terminera galement des d rogations particuli res au repos des sp cialistes occup s dans les usines feu continu, telles que hauts fourneaux. Article 4. En cas de travaux urgents, dont l'ex cution imm diate est n cessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour pr venir des accidents imminents ou r parer des accidents survenus au mat riel, aux installations ou aux b timents de l' tablissement, le repos hebdomadaire pourra tre suspendu pour le personnel n cessaire l'ex cution des travaux urgents.

6 Cette facult de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise o les travaux urgents sont n cessaires, mais aussi ceux d'une autre entreprise faisant les r parations pour le compte de la premi re. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir d'un repos compensateur d'une dur e gale au repos supprim . Article 5. Dans tout tablissement qui aura le repos au m me jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra tre r duit une demi-journ e pour les personnes employ es la conduite des g n rateurs et des machines motrices, au graissage et la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.

7 Dans les tablissements de vente de denr es alimentaires au d tail, le repos pourra tre donn le dimanche apr s-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre apr s-midi pour les employ s g s de moins de vingt et un ans et log s chez leurs patrons et, par roulement et par quinzaine, d'une journ e enti re pour les autres employ s. Dans les tablissements occupant moins de cinq ouvriers ou employ s et admis donner le repos par roulement, le repos d'une journ e par semaine pourra tre remplac par deux repos d'une demi-journ e, repr sentant ensemble la dur e d'une journ e compl te de travail.

8 Dans tout tablissement o s'exerce un commerce de d tail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra tre supprim lorsqu'il co ncidera avec un jour de f te locale ou de quartier d sign par un arr t municipal. Article 6. Dans toutes les cat gories d'entreprises o les intemp ries d terminent des ch mages, les repos forc s viendront en cours de chaque mois, en d duction des jours de repos hebdomadaire. Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu' certaines poques de l'ann e, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

9 Celles qui employent des mati res p rissables, celles qui ont r pondre, certains moments un surcro t extraordinaire de travail, et qui ont fix le repos hebdomadaire au m me jour pour tout le personnel, pourront galement suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais pour ces deux derni res cat gories d'industrie, l'employ ou l'ouvrier devra jouir d'au moins deux jours de repos par mois. Article 7. Dans les tablissements soumis au contr le de l' tat, ainsi que dans ceux o sont ex cut s les travaux pour le compte de l' tat et dans l'int r t de la d fense nationale, les ministres int ress s pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

10 3 Article 8. Lorsqu'un tablissement quelconque voudra b n ficier de l'une des exceptions pr vues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser un demande au pr fet de d partement. Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la r gion et des syndicats patronaux et ouvriers int ress s de la commune. Ces avis devront tre donn s dans le d lai d'un mois. Le pr fet statuera par un arr t motiv qu'il notifiera dans la huitaine. L'autorisation accord e un tablissement devra tre tendue aux tablissements de la m me ville faisant le m me genre d'affaires et s'adressant la m me client le.


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