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LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la ...

Le 9 ao t 2016 JORF n 0184 du 9 ao t 2016 Texte n 3 LOI n 2016-1088 du 8 ao t 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et la s curisation des parcours professionnels (1) NOR: ETSX1604461L ELI: Alias: L Assembl e nationale et le S nat ont d lib r , L Assembl e nationale a adopt , Vu la d cision du Conseil constitutionnel n 2016-736 DC du 4 ao t 2016. Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS LA N GOCIATION COLLECTIVE Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail Article 1 Une commission d experts et de praticiens des relations sociales est institu e afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie l gislative du code du travail. Elle comprend un nombre gal de femmes et d hommes. Cette refondation attribue une place centrale la n gociation collective, en largissant ses domaines de comp tence et son champ d action, dans le respect du domaine de la loi fix par l article 34 de la Constitution.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1) NOR: ETSX1604461L ... de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne

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1 Le 9 ao t 2016 JORF n 0184 du 9 ao t 2016 Texte n 3 LOI n 2016-1088 du 8 ao t 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et la s curisation des parcours professionnels (1) NOR: ETSX1604461L ELI: Alias: L Assembl e nationale et le S nat ont d lib r , L Assembl e nationale a adopt , Vu la d cision du Conseil constitutionnel n 2016-736 DC du 4 ao t 2016. Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS LA N GOCIATION COLLECTIVE Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail Article 1 Une commission d experts et de praticiens des relations sociales est institu e afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie l gislative du code du travail. Elle comprend un nombre gal de femmes et d hommes. Cette refondation attribue une place centrale la n gociation collective, en largissant ses domaines de comp tence et son champ d action, dans le respect du domaine de la loi fix par l article 34 de la Constitution.

2 Les dispositions suppl tives applicables en l absence d accord collectif doivent, sauf des fins de simplification, reprendre des r gles de droit positif. La commission associe ses travaux les organisations professionnelles d employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salari s repr sentatives au niveau national et interprofessionnel travers des auditions et en s appuyant sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social organise en son sein une r flexion collective sur la refondation du code du travail. Il fait tat des points d accords et de d saccords entre les partenaires sociaux sur les volutions envisag es du code du travail. Pour mener bien cette mission, il b n ficie du concours des administrations de l Etat en mati re d expertise juridique et d clairage sur les pratiques dans les autres pays europ ens.

3 La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la soci t civile. Le ministre charg des outre-mer veille la consultation des organisations professionnelles d employeurs et de salari s repr sentatives dans les territoires d outre-mer. La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un d lai de deux ans compter de la promulgation de la pr sente loi. Article 2 Apr s l article L. 1321-2 du code du travail, il est ins r un article L. 1321-2-1 ainsi r dig : Art. L. 1321-2-1. - Le r glement int rieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralit et restreignant la manifestation des convictions des salari s si ces restrictions sont justifi es par l exercice d autres libert s et droits fondamentaux ou par les n cessit s du bon fonctionnement de l entreprise et si elles sont proportionn es au but recherch . Chapitre II : Renforcer la lutte contre les discriminations, le harc lement sexuel et les agissements sexistes Article 3 Au premier alin a de l article L.

4 1154-1 du code du travail, les mots : tablit des faits qui permettent de pr sumer sont remplac s par les mots : pr sente des l ments de fait laissant supposer . Article 4 Au 2 de l article L. 1321-2 du m me code, apr s le mot : sexuel , sont ins r s les mots : et aux agissements sexistes . Article 5 Le 7 de l article L. 4121-2 du m me code est compl t par les mots : , ainsi que ceux li s aux agissements sexistes d finis l article L. 1142-2-1 . Article 6 A la fin de la deuxi me phrase de l article L. 4612-3 du m me code, les mots : et du harc lement sexuel sont remplac s par les mots : , du harc lement sexuel et des agissements sexistes d finis l article L. 1142-2-1 . Article 7 L article 6 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi : 1 Apr s le premier alin a, il est ins r un alin a ainsi r dig : Aucun fonctionnaire ne doit subir d agissement sexiste, d fini comme tout agissement li au sexe d une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte sa dignit ou de cr er un environnement intimidant, hostile, d gradant, humiliant ou offensant.

5 ; 2 Au d but du deuxi me alin a, le mot : Toutefois, est supprim ; 3 A la fin du 1 , la r f rence : au premier alin a est remplac e par les r f rences : aux deux premiers alin as . Chapitre III : Une nouvelle architecture des r gles en mati re de dur e du travail et de cong s Article 8 I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisi me partie du code du travail est compl t par un article L. 3111-3 ainsi r dig : Art. L. 3111-3. - A l exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le pr sent livre d finit les r gles d ordre public, le champ de la n gociation collective et les r gles suppl tives applicables en l absence d accord. II. - Le titre II du livre Ier de la troisi me partie du m me code est ainsi r dig : Titre II DUR E DU TRAVAIL, R PARTITION ET AM NAGEMENT DES HORAIRES Chapitre Ier Dur e et am nagement du travail Section 1 Travail effectif, astreintes et quivalences Sous-section 1 Travail effectif Paragraphe 1 Ordre public Art.

6 L. 3121-1. - La dur e du travail effectif est le temps pendant lequel le salari est la disposition de l employeur et se conforme ses directives sans pouvoir vaquer librement des occupations personnelles. Art. L. 3121-2. - Le temps n cessaire la restauration ainsi que les temps consacr s aux pauses sont consid r s comme du temps de travail effectif lorsque les crit res d finis l article L. 3121-1 sont r unis. Art. L. 3121-3. - Le temps n cessaire aux op rations d habillage et de d shabillage, lorsque le port d une tenue de travail est impos par des dispositions l gales, des stipulations conventionnelles, le r glement int rieur ou le contrat de travail et que l habillage et le d shabillage doivent tre r alis s dans l entreprise ou sur le lieu de travail, fait l objet de contreparties. Ces contreparties sont accord es soit sous forme de repos, soit sous forme financi re. Art.

7 L. 3121-4. - Le temps de d placement professionnel pour se rendre sur le lieu d ex cution du contrat de travail n est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s il d passe le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l objet d une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financi re. La part de ce temps de d placement professionnel co ncidant avec l horaire de travail n entra ne aucune perte de salaire. Art. L. 3121-5. - Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est major du fait d un handicap, il peut faire l objet d une contrepartie sous forme de repos. Paragraphe 2 Champ de la n gociation collective Art. L. 3121-6. - Une convention ou un accord d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche peut pr voir une r mun ration des temps de restauration et de pause mentionn s l article L.

8 3121-2, m me lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. Art. L. 3121-7. - Une convention ou un accord d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche pr voit soit d accorder des contreparties aux temps d habillage et de d shabillage mentionn s l article L. 3121-3, soit d assimiler ces temps du temps de travail effectif. Une convention ou un accord d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche pr voit des contreparties lorsque le temps de d placement professionnel mentionn l article L. 3121-4 d passe le temps normal de trajet. Paragraphe 3 Dispositions suppl tives Art. L. 3121-8. - A d faut d accords pr vus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 : 1 Le contrat de travail peut fixer la r mun ration des temps de restauration et de pause ; 2 Le contrat de travail pr voit soit d accorder des contreparties aux temps d habillage et de d shabillage mentionn s l article L.

9 3121-3, soit d assimiler ces temps du temps de travail effectif ; 3 Les contreparties pr vues au second alin a de l article L. 3121-7 sont d termin es par l employeur apr s consultation du comit d entreprise ou, d faut, des d l gu s du personnel, s ils existent. Sous-section 2 Astreintes Paragraphe 1 Ordre public Art. L. 3121-9. - Une p riode d astreinte s entend comme une p riode pendant laquelle le salari , sans tre sur son lieu de travail et sans tre la disposition permanente et imm diate de l employeur, doit tre en mesure d intervenir pour accomplir un travail au service de l entreprise. La dur e de cette intervention est consid r e comme un temps de travail effectif. La p riode d astreinte fait l objet d une contrepartie, soit sous forme financi re, soit sous forme de repos. Les salari s concern s par des p riodes d astreinte sont inform s de leur programmation individuelle dans un d lai raisonnable.

10 Art. L. 3121-10. - Exception faite de la dur e d intervention, la p riode d astreinte est prise en compte pour le calcul de la dur e minimale de repos quotidien pr vue l article L. 3131-1 et des dur es de repos hebdomadaire pr vues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Paragraphe 2 Champ de la n gociation collective Art. L. 3121-11. - Une convention ou un accord d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d organisation des astreintes, les modalit s d information et les d lais de pr venance des salari s concern s ainsi que la compensation sous forme financi re ou sous forme de repos laquelle elles donnent lieu. Paragraphe 3 Dispositions suppl tives Art. L. 3121-12. - A d faut d accord pr vu l article L. 3121-11 : 1 Le mode d organisation des astreintes et leur compensation sont fix s par l employeur, apr s avis du comit d entreprise ou, d faut, des d l gu s du personnel, s ils existent, et apr s information de l agent de contr le de l inspection du travail ; 2 Les modalit s d information des salari s concern s sont fix es par d cret en Conseil d Etat et la programmation individuelle des p riodes d astreinte est port e leur connaissance quinze jours l avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous r serve qu ils en soient avertis au moins un jour franc l avance.


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