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1 CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L EVASION FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN VUE D EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR LA FRAUDE ET L EVASION FISCALES EN MATIERE D IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DESIREUX de conclure une convention en vue d viter la double imposition et de pr venir la fraude et l vasion fiscales en mati re d imp ts sur le revenu et sur la fortune, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: CHAPITRE I : CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes vis es La pr sente Convention s applique aux personnes qui sont des r sidents d un tat contractant ou des deux Etats contractants.
2 Article 2 Imp ts vis s 1. La pr sente Convention s applique aux imp ts sur le revenu et sur la fortune per us pour le compte d un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit s locales, quel que soit le syst me de perception. 2. Sont consid r s comme imp ts sur le revenu et sur la fortune les imp ts per us sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des l ments du revenu ou de la fortune, y compris les imp ts sur les gains provenant de l ali nation de biens mobiliers ou immobiliers, les imp ts sur le montant global des salaires pay s par les entreprises ainsi que les imp ts sur les plus-values. 3. Les imp ts actuels auxquels s applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne la R publique D mocratique du Congo: (i) l imp t sur les revenus locatifs; (ii) l imp t sur les revenus mobiliers; (iii) l imp t sur les b n fices des entreprises; (iv) l imp t sur les profits des professions lib rales; (v) l imp t professionnel sur les r mun rations; (vi) l imp t exceptionnel sur les r mun rations vers es par les employeurs leur personnel expatri ; et (vii) l imp t foncier sur les propri t s b ties; y compris les p nalit s additionnelles auxdits imp ts, (ci-apr s d nomm s imp t congolais ).
3 Et (b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique: (i) l imp t des personnes physiques; (ii) l imp t des soci t s; (iii) l imp t des personnes morales; (iv) l imp t des non-r sidents; (v) la contribution compl mentaire de crise; y compris les pr comptes et les taxes additionnelles auxdits imp ts et pr comptes, (ci-apr s d nomm s imp t belge ). 4. La Convention s applique aussi aux imp ts de nature identique ou analogue qui seraient tablis apr s la date de signature de la Convention et qui s ajouteraient aux imp ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorit s comp tentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apport es leurs l gislations fiscales.
4 CHAPITRE II : DEFINITIONS Article 3 D finitions G n rales 1. Au sens de la pr sente Convention, moins que le contexte n exige une interpr tation diff rente: (a) (i) l expression R publique D mocratique du Congo d signe le territoire de la R publique D mocratique du Congo et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les zones maritimes et les espaces a riens sur lesquels, en conformit avec le droit international, la R publique D mocratique du Congo exerce les droits relatifs aux espaces a riens, aux fonds marins, au sous-sol marin et leurs ressources naturelles; (ii) l expression Belgique , d signe le Royaume de Belgique.
5 Employ dans un sens g ographique, il d signe le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces a riens sur lesquels, en conformit avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; (b) les expressions un Etat contractant et l autre Etat contractant d signent, suivant le contexte, la R publique D mocratique du Congo ou la Belgique; (c) les termes activit , par rapport une entreprise, et affaires comprennent l exercice de professions lib rales ou d autres activit s de caract re ind pendant; (d) le terme soci t d signe toute personne morale ou toute entit qui est consid r e comme une personne morale aux fins d imposition dans l Etat contractant dont elle est un r sident; (e) le terme entreprise s applique l exercice de toute activit ou affaire; (f) l expression autorit comp tente d signe: (i) en R publique D mocratique du Congo, le Ministre des Finances ou son d l gu autoris ; (ii) en Belgique, le Ministre des Finances ou son repr sentant autoris.
6 (g) les expressions entreprise d un Etat contractant et entreprise de l autre Etat contractant d signent respectivement une entreprise exploit e par un r sident d un Etat contractant et une entreprise exploit e par un r sident de l autre Etat contractant; (h) l expression trafic international d signe tout transport effectu par un navire ou un a ronef, exploit par une entreprise d un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l a ronef, n est exploit qu entre des points situ s dans l autre Etat contractant; (i) le terme national , en ce qui concerne un Etat contractant, d signe: (i) toute personne physique qui poss de la nationalit ou la citoyennet de cet Etat contractant; (ii) toute personne morale ou association constitu e conform ment la l gislation en vigueur dans cet Etat contractant; (j) le terme personne comprend les personnes physiques, les soci t s et tous autres groupements de personnes.
7 2. Pour l application des dispositions de la Convention un moment donn par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n y est pas d fini a, sauf si le contexte exige une interpr tation diff rente, le sens que lui attribue, ce moment, le droit de cet Etat concernant les imp ts auxquels s applique la Convention, le sens attribu ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat pr valant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 R sident 1. Au sens de la pr sente Convention, l expression r sident d un Etat contractant d signe toute personne qui, en vertu de la l gislation de cet Etat, est assujettie l imp t dans cet Etat en raison de son domicile, de sa r sidence, de son si ge de direction ou de tout autre crit re de nature analogue et s applique aussi cet Etat ainsi qu toutes ses subdivisions politiques ou ses collectivit s locales.
8 Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties l imp t dans cet Etat que pour les revenus de sources situ es dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situ e. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un r sident des deux Etats contractants, sa situation est r gl e de la mani re suivante: (a) cette personne est consid r e comme un r sident uniquement de l Etat o elle dispose d un foyer d habitation permanent; si elle dispose d un foyer d habitation permanent dans les deux Etats, elle est consid r e comme un r sident uniquement de l Etat avec lequel ses liens personnels et conomiques sont les plus troits (centre des int r ts vitaux).
9 (b) si la r sidence de cette personne ne peut pas tre d termin e, aux termes de l alin a (a), elle est consid r e comme un r sident uniquement de l Etat o elle s journe de fa on habituelle; (c) si cette personne s journe de fa on habituelle dans les deux Etats ou si elle ne s journe de fa on habituelle dans aucun d eux, elle est consid r e comme un r sident uniquement de l Etat dont elle poss de la nationalit ; (d) si cette personne poss de la nationalit des deux Etats ou si elle ne poss de la nationalit d aucun d eux, les autorit s comp tentes des Etats contractants tranchent la question d un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu une personne physique est un r sident des deux Etats contractants, elle est consid r e comme un r sident uniquement de l Etat o son si ge de direction effective est situ.
10 Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la pr sente Convention, l expression tablissement stable d signe une installation fixe d affaires par l interm diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit . 2. L expression tablissement stable comprend notamment: (a) un si ge de direction; (b) une succursale; (c) un bureau; (d) une usine; (e) un atelier; et (f) une mine, un puits de p trole ou de gaz, une carri re ou tout autre lieu d extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un tablissement stable que si sa dur e d passe 6 mois. 4. Nonobstant les dispositions pr c dentes du pr sent article, on consid re qu il n y a pas tablissement stable si: (a) il est fait usage d installations aux seules fins de stockage, d exposition ou de livraison de marchandises appartenant l entreprise; (b) des marchandises appartenant l entreprise sont entrepos es aux seules fins de stockage, d exposition ou de livraison; (c) des marchandises appartenant l entreprise sont entrepos es aux seules fins de transformation par une autre entreprise.