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RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions ...

1 KL Ch lons-en-Champagne, le 2 mai 2016 Le Pr sident du Centre de Gestion Mesdames et Messieurs les Maires Mesdames et Messieurs les Pr sidents d Etablissements Publics Communaux RIFSEEP : R gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel R f rences juridiques : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l article 20, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alin a de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d un r gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la Fonction publique de l tat, Arr t minist riel du 29 juin 2015 pris pour l application au corps des administrateurs civils des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t du 27 ao t 2015 fixant les primes et indemnit s cumulables avec le RIFSEEP .

5 B) Un élément facultatif Les primes et indemnités constituent la part facultative de la rémunération des agents territoriaux. Le versement des primes et indemnités doit être fondé sur un texte législatif ou

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1 1 KL Ch lons-en-Champagne, le 2 mai 2016 Le Pr sident du Centre de Gestion Mesdames et Messieurs les Maires Mesdames et Messieurs les Pr sidents d Etablissements Publics Communaux RIFSEEP : R gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel R f rences juridiques : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l article 20, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, D cret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alin a de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, D cret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr ation d un r gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la Fonction publique de l tat, Arr t minist riel du 29 juin 2015 pris pour l application au corps des administrateurs civils des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t du 27 ao t 2015 fixant les primes et indemnit s cumulables avec le RIFSEEP .

2 Arr t minist riel du 17 d cembre 2015 pris pour l application au corps interminist riel des attach s d'administration de l Etat relevant du ministre de l int rieur des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du 17 d cembre 2015 pris pour l application au corps des secr taires administratifs de l int rieur et de l outre-mer des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du 17 d cembre 2015 pris pour l application au corps des assistants de service social de l Etat rattach s au ministre de l int rieur des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du 18 d cembre 2015 pris pour l application au corps des adjoints administratifs de l int rieur et de l outre-mer des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du 22 d cembre 2015 pris pour l application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l Etat des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du 30 d cembre 2015 pris pour l application au corps des techniciens sup rieurs du d veloppement durable des dispositions du d cret du 20 mai 2014, Arr t minist riel du.

3 Pris pour l application au corps des adjoints techniques ..des dispositions du d cret du 20 mai 2014,1 Circulaire minist rielle NOR : RDFF1427139C en date du 5 d cembre 2014 relative aux modalit s de mise en uvre du 1 A la date de mise en ligne de cette circulaire, le cadre d emplois des adjoints techniques ainsi que d autres cadres d emplois ne sont pas encore concern s par le RIFSEEP ; les arr t s fixant les montants plafonds des corps comparables sont para tre. Cette circulaire sera donc mise jour la parution des arr t s correspondants. CIRCULAIRE N 2016- 13 2 Introduction Le d cret n 2014-513 du 20 mai 2014 porte cr ation d un nouveau r gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel ( RIFSEEP ). A travers la mise en place de ce nouveau dispositif, le Gouvernement souhaite simplifier le paysage indemnitaire en r duisant sensiblement le nombre de primes et indemnit s composant le r gime indemnitaire mis en uvre dans la fonction publique d Etat et par analogie dans la Fonction Publique Territoriale.

4 L introduction en 2007 de la prime de fonctions et de r sultats (PFR) a marqu la prise en compte de la fonction occup e au m me titre de que la mani re d occuper le poste dans la d finition du r gime indemnitaire . Alors que la g n ralisation de la PFR n est pas intervenue, un nouveau changement en mati re indemnitaire intervient donc avec le RIFSEEP . L essentiel de ce nouveau r gime indemnitaire repose sur une logique fonctionnelle et une appr ciation de la valeur professionnelle et non plus sur une r f rence au grade d tenu. Le r gime indemnitaire tenant compte des fonctions , des suj tions, de l expertise et de l engagement professionnel est un dispositif d j applicable aux diff rents corps de la fonction publique d Etat. En vertu du principe de parit , les cadres d emplois quivalents dans la fonction publique territoriale en b n ficient dans les m mes conditions.

5 Le RIFSEEP devient donc le nouvel outil indemnitaire de r f rence, applicable, comme le mentionne l article 1er du d cret susvis tous les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 et aux agents contractuels sous r serve de l appr ciation de juge administratif. compte tenu de l volution des textes de r f rence, le Centre de gestion de la Marne a constitu un groupe de travail compos de directeurs des ressources humaines, de responsables et de gestionnaires ressources humaines, charg s d interpr ter les nouvelles r gles et crit res du RIFSEEP afin d laborer cette circulaire. L objectif poursuivi par ce groupe de travail qui s est r uni cinq reprises, consistait faciliter l appropriation du par les collectivit s affili es en mettant disposition une bo te outils qui a fait l objet d une pr sentation devant les membres du Comit Technique plac aupr s du CDG.

6 Cette circulaire a pour objet de vous informer du contexte r glementaire dans lequel le RIFSEEP doit tre mis en place mais surtout de vous pr senter les pr conisations issues du groupe de travail dans sa mise en application mat rialis e par les encadr s de couleur grise. 3 SOMMAIRE I. La place du r gime A. Les principes B. Un l ment C. La maladie et le r gime II. Les objectifs du nouveau r gime indemnitaire ..6 A. La composition du B. La part C. La part D. Maintien du E. Le III. La mise en place du nouveau r gime indemnitaire ..22 A. La proc dure d B. Le contenu de la d lib C. Les ch IV. Annexes Annexe n 1 : Montants plafonds IFSE Annexe n 2 : Montants plafonds CIA Annexe n 3 : Mod le de d lib ration Annexe n 4 : Mod le d arr t individuel IFSE Annexe n 5 : Mod le d arr t individuel CIA 4 I. La place du r gime indemnitaire A) Les principes statutaires Le r gime indemnitaire est un compl ment de r mun ration, distinct du traitement indiciaire vers apr s service fait.

7 Les primes et indemnit s qui constituent le r gime indemnitaire sont donc vers es facultativement par les collectivit s territoriales et tablissements publics. Cependant, lors de la mise en uvre dans la Fonction publique territoriale du r gime indemnitaire , outre les principes de l galit et d galit , des grands principes statutaires doivent tre respect s. Le principe de parit Dans la Fonction publique territoriale, l assembl e d lib rante de chaque collectivit ou tablissement public fixe les r gimes indemnitaires dans la limite de ceux dont b n ficient les diff rents services de l Etat. Ainsi, le r gime indemnitaire dans la Fonction publique territoriale ne doit pas tre plus favorable que celui dont b n ficient les fonctionnaires d Etat exer ant des fonctions quivalentes. Le d cret n 91-875 du 6 septembre 1991 tablit des quivalences entre grades des cadres d emplois territoriaux et grades des corps de l Etat, dans les fili res administratives, technique, m dico-sociale, culturelle, sportive et animation.

8 Si le principe de parit impose le respect des montants accord s, les modalit s de versement (p riodicit ) reste n anmoins la libre d finition des employeurs territoriaux. Le principe de libre administration La d cision de l organe d lib rant porte sur l instauration du r gime indemnitaire et sur l enveloppe globale qu il ouvre cet effet. Il d cide de ses modalit s (montant, p riodicit , crit res) dans le respect des r gles d finies pour la Fonction publique d Etat. D s lors, toutes les primes pr vues l Etat ne doivent pas automatiquement tre mises en place, les montants sont choisis dans la limite des plafonds pr vus l Etat et les crit res d attribution sont d finis librement sans d naturer la prime vis e. Il appartient ensuite l autorit territoriale d en fixer le montant par arr t titre individuel dans les limites du cadre institu par l organe d lib rant.

9 Le principe de r alit : L organe d lib rant d cide des montants plafonds applicables chaque groupe de fonctions dans la limite des plafonds applicables dans la fonction publique d Etat qui peuvent appara tre lev compte tenu de la capacit financi re de chaque collectivit ou tablissement. 5 B) Un l ment facultatif Les primes et indemnit s constituent la part facultative de la r mun ration des agents territoriaux. Le versement des primes et indemnit s doit tre fond sur un texte l gislatif ou r glementaire. En vertu du principe de libre administration, les collectivit s territoriales et tablissements publics n ayant pas mis en place de r gime indemnitaire pr c demment, peuvent instaurer ou non le RIFSEEP . A contrario, les employeurs locaux attribuant d j des primes et indemnit s li es l exercice des fonctions ou au grade d tenu, doivent obligatoirement op rer la transposition vers le RIFSEEP .

10 Toute prime pr c dente li e l exercice des fonctions ou au grade d tenu, telles que l Indemnit d Administration et de Technicit (IAT), l Indemnit d Exercice des Missions de Pr fecture (IEMP), Indemnit Forfaitaire pour Travaux Suppl mentaires (IFTS), Indemnit Sp cifique de Service (ISS) ou la Prime de Service et de Rendement (PSR), est priv e de base l gale d s lors que les grades de correspondance sont applicables dans la Fonction Publique d Etat et ne peut donc tre vers e r guli rement aux agents territoriaux. C) La maladie et le r gime indemnitaire En l absence de r glementation dans la Fonction publique territoriale, les collectivit s territoriales et tablissements publics peuvent s inspirer du d cret n 2010-997 du 26 ao t 2010 relatif au r gime de maintien des primes et indemnit s des agents publics de l Etat. Ce texte pr voit le maintien du r gime indemnitaire dans les m mes proportions que le traitement en cas de maladie.


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