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Sélection d’arrêts de la Cour et de jugements des ...

Retour sommaire Depuis la parution du dernier num ro de la Lettre de la cour administrative d appel, celle-ci a connu de nombreux changements de personnes. Son encadrement a t presque enti rement renouvel , avec le remplacement de trois sur quatre de ses pr sidents de chambre et de ses pr sidents-assesseurs. R sultant de la conjonction de demandes de mutation et de promotion exauc es et de la nomination de l un des pr sidents de chambre de la cour la t te du tribunal administratif de Nancy, ces mouvements, qui voient aussi revenir des magistrats connus et estim s de tous, sont pour la Cour d excellentes occasions de confronter ses m thodes avec celles d autres juridictions, de les conforter ou de les amender, au b n fice des justiciables et des personnels concourant aux d cisions de justice.

Retour sommaire Inventaire général. Depuis la parution du dernier numéro de la Lettre de la cour administrative d’appel, celle-ci a connu de nombreux

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1 Retour sommaire Depuis la parution du dernier num ro de la Lettre de la cour administrative d appel, celle-ci a connu de nombreux changements de personnes. Son encadrement a t presque enti rement renouvel , avec le remplacement de trois sur quatre de ses pr sidents de chambre et de ses pr sidents-assesseurs. R sultant de la conjonction de demandes de mutation et de promotion exauc es et de la nomination de l un des pr sidents de chambre de la cour la t te du tribunal administratif de Nancy, ces mouvements, qui voient aussi revenir des magistrats connus et estim s de tous, sont pour la Cour d excellentes occasions de confronter ses m thodes avec celles d autres juridictions, de les conforter ou de les amender, au b n fice des justiciables et des personnels concourant aux d cisions de justice.

2 En tout cas, le nombre et la qualit des personnes d sireuses d tre nomm es la cour administrative de Nancy doivent tre vus comme un gage de son attractivit maintenue. S agissant de son activit , ce dernier num ro de la Lettre de la cour de l ann e 2015 comporte sa moisson de d cisions, certaines hautement m diatiques, d autres - parfois les m mes - tr s techniques, une autre, enfin, appliquant ce droit local d Alsace-Moselle qui laisse perplexes mais int ress s les Fran ais de l int rieur . Je vous laisse les d couvrir dans leur diversit et leurs caract res propres. Bonne lecture et l ann e prochaine ! Fran oise Sichler Conseiller d Etat, Pr sidente de la cour administrative d appel de Nancy Directeur de publication : Fran oise Sichler Comit de r daction : Sabine Monchambert, Jos Martinez, Pascale Rousselle, Yves Marino, Robert Collier, Jean-Marc Favret, Alain Laubriat, Jean-Fran ois Goujon-Fischer.

3 Secr taire de r daction : Aline Siffert. Photo de la couverture : B. Drapier R gion Lorraine Inventaire g n ral. Photos : Sommaire 6 Rue du Haut-Bourgeois Case Officielle n 50015 54035 NANCY CEDEX T l : Fax : S lection d arr ts de la Cour et de jugements des Tribunaux administratifs de Besan on, Ch lons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg Flash actualit 2 S lection d arr ts et de jugements : 3 Actes administratifs 3 Affichage et publicit 6 Agriculture 7 Alsace-Moselle 8 Arm es et d fense 9 Comp tence 11 Contributions et taxes 13 Etrangers 18 Fonction publique 21 March s et contrats publics 23 Police administrative 28 Proc dure 29 Responsabilit de la puissance publique 32 Travail et emploi 36 Urbanisme 39 Suivi de cassation 40 Sant publique 34 Retour sommaire 2 Flash actualit Recevoir la Lettre de la cour administrative d appel de Nancy Pour recevoir la Lettre de la cour administrative d appel de Nancy d s sa parution, il suffit d'envoyer un courrier lectronique en pr cisant vos nom, pr nom, adresse lectronique et profession.

4 Ns'inscrire la liste de diffusion. Le Conseil d Etat et la justice administrative en 2014 Nomination L ann e 2014 aura t particuli rement riche en affaires m diatiques l occasion desquelles l opinion publique semble avoir (re)d couvert la capacit du juge administratif juger en quelques heures . Mais au del des proc dures d urgences, c est l ensemble de la juridiction administrative qui a su r duire le d lai pr visible moyen de jugement au cours des dix derni res ann es. L ANN E 2014 EN QUELQUES MOTS ET CHIFFRES TELECHARGEZ LE BILAN D ACTIVITE 2014 Par arr t du 21 juillet 2015, Monsieur Olivier COUVERT-CAST RA a t mut en qualit de pr sident du tribunal administratif de Nancy compter du 1er septembre 2015.

5 Mouvements la cour administrative d appel de Nancy Au 1er septembre 2015, la cour a connu des d parts et des arriv es : D parts : Mme Sylvie PELLISSIER, pr sident de la 1 re chambre, M. Bernard EVEN, pr sident de la 3 me chambre, M. Olivier COUVERT-CAST RA, pr sident de la 4 me chambre, Mme Julienne BONIFACJ, pr sident-assesseur, Arriv es : Mme Sabine MONCHAMBERT, premier vice-pr sident de la cour, pr sident de la 1 re chambre, M. Yves MARINO, pr sident de la 4 me chambre, M. Olivier TR AND, pr sident-assesseur, M. Franck ETIENVRE, pr sident-assesseur, Mme Martine DHIVER, pr sident-assesseur, Changement d affectation : Mme Pascale ROUSSELLE, pr sident de la 3 me chambre. Voir la nouvelle composition de la Cour Retour sommaire 3 Il est peu fr quent que la juridiction soit saisie d un recours en d claration d inexistence d un acte.

6 Le tribunal a fait droit une telle requ te qui concernait une d lib ration d une association fonci re de remembrement dont il ressortait des pi ces du dossier qu elle n avait fait l objet d aucun vote du bureau de cette association, au demeurant incomp tent en la mati re. Cf. CE, 9 mai 1990, n 72384, Commune de Lavaur c/ L., p. 115. Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public. TA Ch lons-en-Champagne, 2 juin 2015, n 1302066, M. L. et autres. ACTES ADMINISTRATIFS DIFF RENTES CAT GORIES D ACTES D lib ration d une assembl e non soumise un vote. Acte inexistant (oui). S lection d arr ts et de jugements Accueil du tribunal administratif de Besan on VALIDIT DES ACTES ADMINISTRATIFS FORME ET PROC DURE TA Besan on, 14 novembre 2014, n 1301294 Mme.

7 X. Motivation. Obligation de motivation (oui). Possibilit de motivation par r f rence. Insuffisante motivation de l acte auquel il est fait r f rence. Avis de la commission de r forme pr alablement une d cision de non-reconnaissance d imputabilit au service d une pathologie. Insuffisante motivation (oui). Absence d information de l int ress de son droit obtenir communication de son dossier (oui). Cons quences. Absence de motivation de la d cision de refus de reconnaissance d imputabilit au service d une pathologie. Absence de motivation non compens e par d autres proc d s d information des motifs de refus (oui). Lorsqu une d cision de non-reconnaissance d imputabilit au service ne comporte pas de motivation suffisante, la motivation par r f rence d autres proc d s d information de l int ress est admise.

8 Toutefois, lorsque ces proc d s d information sont eux-m mes entach s d insuffisante motivation, l int ress est priv d une garantie essentielle, justifiant l annulation de la d cision de non-reconnaissance d imputabilit au service de la pathologie dont il souffre. Rappr. CE, 18 juin 2014, Communaut urbaine Creusot-Montceau, n 369377. Lire les conclusions de M. CHARRET, Rapporteur public. Retour sommaire 4 Pour obtenir la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s tait spontan ment acquitt e au titre de l ann e 2010, la soci t requ rante soutenait que l entr e en vigueur des nouvelles dispositions instituant cette taxe, issues de l article 77 de la loi de finances pour 2010, faute d indiquer les modalit s de d claration et de paiement de la taxe, tait n cessairement subordonn e la publication d un d cret d application qui n est intervenue que le 31 ao t 2010, soit post rieurement la date d exigibilit de la taxe pour l ann e 2010.

9 La cour s est attach e v rifier que ces nouvelles dispositions l gislatives avaient fix avec une pr cision suffisante les r gles relatives la d termination du redevable, au fait g n rateur, la date d exigibilit et aux modalit s de recouvrement, y compris celles relatives au contr le des d clarations des redevables et la proc dure contentieuse. Elle a notamment relev la formule du l gislateur selon laquelle La taxe est recouvr e, contr l e selon les m mes proc dures et sous les m mes sanctions, garanties et privil ges que la taxe sur la valeur ajout e , renvoyant par ailleurs aux r gles contentieuses applicables cette m me taxe.

10 Elle a galement constat que le l gislateur n avait entendu diff rer l entr e en vigueur des modifications apport es la loi du 13 juillet 1972 au 1er janvier 2011 qu en ce qui concerne le dispositif de transfert du produit de la taxe aux communes et tablissements publics de coop ration intercommunale. La cour, estimant que le redevable tait en mesure de d clarer avant le 15 juin 2010 l ensemble des l ments servant au calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, de calculer son montant et d en effectuer le versement aupr s du service de la direction g n rale des finances publiques d sign par l article 7 de la loi, a ainsi jug que les dispositions relatives la taxe sur les surfaces commerciales dans leur version issue de la loi de finances pour 2010 taient entr es en vigueur imm diatement.


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