Transcription of TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION
1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL , DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARIT 30 D CEMBRE 2007. TRAVAIL 2007/12 Texte 2 / 46 Page EMPLOI FORMATIONCr ation d entrepriseAides l emploiMINIST RE DE L CONOMIE, DES FINANCESET DE L EMPLOID l gation g n rale l emploiet la FORMATION professionnelleMINIST RE DU TRAVAIL , DES RELATIONS SOCIALESET DE LA SOLIDARIT Direction de la s curit socialeCirculaire DGEFP/DSS no2007-27 du 30 novembre 2007 relative la gestion de l aide auxch meurs cr ateurs ou repreneurs d entreprise (ACCRE) par l URSSAF compter du1erd cembre 2007 NOR :ECEF0710760C(Texte non paru au Journal officiel)Mots cl s : ACCRE, crit res d octroi, modalit s de d p t et d instruction, r le des DDTEFP, recueil et sum : La demande d exon ration de cotisations sociales au titre de l ACCRE est adress e au centre de formali-t s des entreprises (CFE) au moment de la d claration de l entreprise ou au plus tard dans les quarante-cinqjours qui suivent.
2 Lorsque le dossier est complet, le CFE d livre un r c piss de d p t de la demande d aide etla transmet l URSSAF qui statue sur la demande dans un d lai d un b n ficiaires de l aide financi re de l Etat (EDEN) sont dispens s de pr senter une demande d ACCREqui leur est allou e de DDTEFP sont destinataires des informations relatives aux b n ficiaires de l ACCRE afin de permettre lagestion des aides la cr ation d entreprises dont elles gardent la responsabilit (EDEN et ch ques-conseil).La DARES dispose du fichier consolid des fins de traitement statistiques et d enqu :Article 12 de la loi no2006-1640 du 21 d cembre 2006 ;Code de la s curit sociale, notamment les articles L. 161-1-1 et L. 161-24 ;Code du TRAVAIL : articles L. 351-24 et L. 351-24-1 ; articles R. 351-41 R. 351-48 ;D cret no2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides la cr ation d entreprise ;Arr t du 8 novembre paru au Journal officieldu 23 novembre ministre de l conomie, des finances et de l EMPLOI ; le ministre du TRAVAIL , des relations sociales etde la solidarit Madame et Messieurs les pr fets de r gion (directions r gionales du TRAVAIL , del EMPLOI et de la FORMATION professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement(directions d partementales du TRAVAIL , de l EMPLOI et de la FORMATION professionnelle) ; Monsieur ledirecteur de l agence centrale des organismes de s curit sociale ; Monsieur le directeur de laCaisse nationale du r gime social des ind pendants.
3 Monsieur le directeur de la caisse centrale demutualit sociale minist re de l conomie, des finances et de l EMPLOI conduit une politique de soutien la cr ation ou reprised entreprise en direction de publics en difficult s d acc s ou de retour l EMPLOI (b n ficiaires de minimasociaux, ch meurs, etc.) parce que la cr ation ou reprise d entreprise offre une alternative l EMPLOI salari pources publics fragilis s dans leur parcours politique d offre de service qu il conduit doit en outre privil gier la simplicit d acc s aux dispositifs d di sen adaptant leur proc dure d ce sens, l article 12 de la loi no2006-1640 du 21 d cembre 2006 : harmonise les avantages pr vus au titre de l aide aux ch meurs cr ateurs (ACCRE) quelle que soit la cat go-rie administrative des b n ficiaires ; largit son champ deux nouvelles cat gories ; simplifie les modalit s d octroi de l aide et pr cise les conditions de sa OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL , DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARIT 30 D CEMBRE 2007.
4 TRAVAIL 2007/12 Texte 2 / 46 Page (1) Entreprise individuelle ou personne morale (EURL, SARL, SA, SAS, SASU, SNC, EARL, GAEC et SCEA).(2) 18 433 annuels bruts en 2007 sur la base de la dur e l gale de 35 heures hebdomadaires.(3) Le r gime de s curit sociale du dirigeant d pend de son statut. Sont rattach s au r gime g n ral des salari s : les g rants minoritaires ou galitaires desSARL ; les pr sidents ou directeurs g n raux de SA ; les pr sidents de SAS. Les autres dirigeants rel vent des r gimes des travailleurs non salari s (le r gimesocial des ind pendants ou le r gime de protection sociale des non-salari s agricoles et pour les professions lib rales, la section professionnelle comp tente oula CNBF).(4) Le r gime fiscal des micro-entreprises exclu les personnes morales quel que soit leur chiffre d affaires. Il concerne ainsi exclusivement les entreprisesindividuelles dont le chiffre d affaires (ou les recettes professionnelles) annuel n exc de pas : 76 300 (HT) pour les activit s commerciales ou de fournitures de logement ; 27 000 (HT) pour les autres prestations de service et les professionnels non pour application de ces dispositions, le d cret no2007-1396 du 28 septembre 2007 d finit des proc duresd instruction distinctes entre les diff rentes aides d Etat la cr ation ou la reprise d entreprise et pr voit que : les URSSAF sont les seules habilit es instruire les demandes d exon ration de cotisations sociales(ACCRE) ; l instruction de l aide financi re (EDEN) ne soit pas modifi e mais le pr fet (DDTEFP) ou les organismesqu il mandate ne statuent plus sur l octroi de l ACCRE.
5 Le pr fet (DDTEFP) reste l autorit comp tente pour la d livrance de l aide au conseil (notamment via lech que-conseil) au profit des b n ficiaires de l pr sente circulaire d finit les modalit s : du nouveau processus d octroi de l ACCRE ; de sa mise en compl mentarit avec les autres aides d Etat ; de suivi et de traitement statistique de la caract ristiques de l ACCRE et les conditions de sa prorogationL ACCRE est une aide individuelle au cr ateur ou repreneur d une entreprise quel que soit le statut juridique del entreprise cr e (1). L ACCRE permet d exon rer les cotisations d assurance maladie, d allocations familiales, deretraite de base, d invalidit d c s, du risque d accident du TRAVAIL lorsque les b n ficiaires entrent dans le champd application d un r gime obligatoire d assurance contre ce risque (personnes salari es ou assimil es).
6 Les cotisa-tions relatives la CDG-CRDS, la retraite compl mentaire, au Fonds national d aide au logement, la formationprofessionnelle continue, la contribution d assurance ch mage et au versement transport restent est allou e pour douze mois compter de la date de cr ation de l entreprise dans la limite d un revenu pro-fessionnel gal 120 % du SMIC (2). La partie des revenus sup rieurs 120 % du SMIC n est pas exon r e etdonne lieu calcul de b n ficiaires de l ACCRE sont affili s au r gime de s curit sociale auquel ils appartiennent de par leurstatut de cr ateur ou de repreneur d s le premier jour d activit de leur entreprise (3).Les b n ficiaires de l ACCRE qui exercent leur activit en entreprise individuelle et sous le r gime fiscal desmicro-entreprises (4) peuvent b n ficier sous certaines conditions de revenus professionnels, d une prorogation del exon ration de cotisations sociales pendant les vingt-quatre mois suivant la p riode d exon ration initiale dedouze mois.
7 Les conditions d attribution de la prolongation de l exon ration initiale ACCRE sont d finies parl article D. 161-1-1-1 du code de la s curit sociale, qui pr voit que la demande de prolongation soit formul e par crit aupr s des organismes de s curit sociale comp crit res d attribution et les cat gories de b n ficiaires de l ACCREL article 12 de la loi no2006-1640 du 21 d cembre 2006 simplifie les conditions d acc s l ACCRE et en lar-git les cat gories de b n compter du 1erjanvier 2007, les crit res d attribution de l ACCRE sont simplifi s et se fondent principale-ment sur la pr sentation d un justificatif ( I) attestant de l appartenance du demandeur l une des cat -gories suivantes (art. L. 351-24 du code du TRAVAIL ) : demandeurs d EMPLOI indemnis s (par le r gime d assurance ch mage : aide au retour l EMPLOI ; ou par ler gime de solidarit : allocation temporaire d attente, allocation de solidarit sp cifique) ou indemnisables(b n ficiaires de la convention de reclassement personnalis e) ; demandeurs d EMPLOI non indemnis s inscrits l ANPE depuis plus de six mois au cours des dix-huit der-niers mois ; b n ficiaires de minima sociaux (revenu minimum d insertion, allocation parent isol ) ; jeunes de moins de vingt-cinq ans r volus ; jeunes de vingt-six trente ans non indemnis s ou reconnus handicap s ; salari s qui reprennent leur entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ; personnes cr ant leur entreprise en zone urbaine sensible (ZUS).
8 B n ficiaires du compl ment libre choix d activit (CLCA) ; b n ficiaires de l aide financi re article R. 351-42 du code du TRAVAIL pr cise que sont galement ligibles l ACCRE : certains b n ficiaires (vis s l art. L. 351-9 du code du TRAVAIL ) de l allocation temporaire d attente (ATA) ; les demandeurs d emplois susceptibles d tre indemnis s au titre de l aide au retour l EMPLOI (ARE) ou enqualit de b n ficiaire de la convention de reclassement personnalis e (CRP).BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL , DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARIT 30 D CEMBRE 2007. TRAVAIL 2007/12 Texte 2 / 46 Page autre part, en cas de cr ation ou de reprise d une entreprise sous forme de personne morale, le demandeur del aide devra transmettre copie des statuts de la soci t pour justifier qu il en contr le le capital, c est- -dire qu ilappartient l un des trois cas suivants : il d tient avec sa famille plus de 50 % du capital dont 35 % au moins titre personnel ; il est le dirigeant de l entreprise et d tient directement ou avec sa famille (ascendants ou descendants du1erdegr ) au moins un tiers du capital (dont 25 % au moins titre personnel, aucun autre associ ne d tenantplus de 50 % du capital).
9 Il d tient, avec les autres demandeurs d ACCRE, plus de 50 % du capital de la soci t , l un au moins desdemandeurs a la qualit de dirigeant, et chaque demandeur d tient une part du capital au moins gale 10 %de la part d tenue par le principal actionnaire ou porteur de , il est rappel que la simple acquisition de parts, si la personne n exerce pas d activit professionnelle(salari e et/ou dirigeante) au sein de l entreprise, ne vaut pas cr ation ou reprise d une activit . En cons quence,un acqu reur de parts sociales, qui n exercerait aucune activit professionnelle au sein de l entreprise, ne pourraitb n ficier de l ACCRE m me s il r pond aux crit res administratifs d acc s de d p t de la demande d ACCREA compter du 1erd cembre 2007, la demande d attribution de l ACCRE, ainsi que les pi ces justifiant du droitau b n fice de l aide, sont adress es au centre de formalit s des entreprises (CFE) comp tent pour la d clarationde cr ation ou de reprise d entreprise.
10 La demande d attribution peut tre introduite, au plus t t lors du d p t de lad claration de cr ation ou de reprise d entreprise et, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui d lai de quarante-cinq jours court partir de la date de d p t de la d claration de cr ation de l entreprise auCFE comp tent, dont la date est mentionn e dans la rubrique re ue le du formulaire de d claration (quecelui-ci soit complet ou non).Ces modalit s sont galement valables pour les dossiers d pos s dans le cadre de l article R. 123-5 du code s d accueil et d information du cr ateur ou repreneurLe CFE, dans le cadre de ses missions de guichet unique de d claration d entreprise, informe tout d clarant quin aurait pas coch sur le formulaire de d claration de cr ation la case demande d ACCRE de l existence decette aide.