Transcription of 9 JANVIER 2017 - droit-afrique.com
1 9 JANVIER 2017 - N 331 Bis Sp cial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _____ PARLEMENT _____ Loi n 026/2016 du 6 JANVIER 2017 d terminant les ressources et les charges de l Etat pour l ann e 2017 L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article 1er : La pr sente loi, prise en application des dispositions de l article 47 de la Constitution, d termine les ressources et les charges de l Etat pour l ann e 2017. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I- IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES A- Autorisation de perception des ressources Article 2 : Le Gouvernement est autoris percevoir les ressources correspondant aux pr visions contenues dans la pr sente loi en vue de couvrir les charges de l'Etat pr sent es en annexes.
2 Les ressources du budget r sultent de l'application des dispositions du Code G n ral des Imp ts, du Code et du Tarif des Douanes de la Communaut Economique et Mon taire de l Afrique Centrale en abr g , des emprunts, des dons pr vus en 2017 et des autres produits autoris s par les textes en vigueur ou r sultant des d cisions de justice ou des conventions. Article 3 : Les imp ts et taxes en vigueur affect s aux collectivit s locales et aux organisations communautaires restent applicables. B- Dispositions fiscales Dispositions du Code G n ral des Imp ts Article 4 : Les dispositions du Code G n ral des Imp ts actuellement en vigueur sont modifi es ainsi qu il suit : I- IMP T SUR LES SOCIETES LIVRE 1 : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS TITRE 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES CHAPITRE 2 : BENEFICES IMPOSABLES Section 3 : charges d ductibles Sous-section 1 : Frais g n raux Paragraphe 2 : D penses locatives Article 11-I-2 nouveau : Le montant des locations conc d es une soci t est admis dans les charges d ductibles la seule condition qu il ne pr sente aucun d passement par rapport la moyenne des loyers pratiqu s pour les immeubles ou installations similaires.
3 Cependant, lorsqu un associ d tient au moins 10 % des parts ou des actions d une soci t , le produit de ses locations, autres que celles des immeubles, consenties cette soci t ne peut tre admis dans les charges de l entreprise. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N 331 Bis Sp cial Par d rogation l alin a pr c dent, le produit des locations en cause peut tre admis dans les charges de l entreprise dans la limite de l annuit d amortissement pratiqu sur le bien objet de la location. (Le reste sans Changement) CHAPITRE 4 : LIQUIDATION DE L IMPOT Section 3 : Calcul de l imp t Article 16 Nouveau : Pour le calcul de l imp t sur les soci t s, le b n fice imposable est arrondi au millier de FCFA inf rieur. Le taux est fix 30%. Ce taux est port 35% pour les entreprises du secteur p trolier et minier et ramen 25% pour : -les soci t s d tentrices de titres de propri t intellectuelle ; -la Banque Gabonaise de D veloppement ; -les entreprises de promotions immobili res agr es pour l am nagement des terrains b tir en zone urbaine et pour la construction de logements socio- conomiques ; -les tablissements publics ; -les associations et collectivit s sans but lucratif vis es l article 5 alin as 8 et 9 ; -les entreprises du secteur touristique agr es conjointement par le Ministre charg des Finances.
4 (Le reste sans changement) CHAPITRE 6 : PAIEMENT DE L IMPOT Section 2 : Imp t minimum forfaitaire et Minimum de perception Article 24 alin a 1 nouveau : Le montant de l imp t d par chaque soci t ou entreprise ne peut tre inf rieur l imp t minimum forfaitaire qui r sulterait de l application du taux de 1 % la base de r f rence telle que d finie l article 25 ci-dessous ou la somme de de FCFA correspondant au minimum de perception. Article 25 nouveau : On entend par chiffre d affaires global, le chiffre d affaires brut r alis sur toutes les op rations entrant dans le cadre des activit s de la soci t , y compris les produits et profits divers r alis s au cours de la m me p riode, notamment : l-les ventes de marchandises ; 2-les ventes de produits fabriqu s ; 3-les travaux, services vendus ; 4-les produits accessoires ; 5-les revenus financiers ; 6-les gains de change ; 7-les produits des cessions d immobilisations ; 8-les produits hors activit s ordinaires.
5 La base ainsi obtenue est arrondie au millier de FCFA inf rieur. Article 26 alin a 4 nouveau : Cet avantage ne b n ficie pas aux entreprises qui auront d but leurs activit s au moins deux ans avant leur immatriculation. Article 28 nouveau : Lorsque le montant de l imp t sur les soci t s est inf rieur l imp t minimum forfaitaire ou au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Tr sor Public. 9 JANVIER 2017 - N 331 Bis Sp cial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LIVRE I : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS TITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CHAPITRE 2 : REVENUS IMPOSABLES Section 1 : D termination des b n fices imposables ou des revenus nets des diverses cat gories de revenus Sous-section 3 : Revenus des capitaux mobiliers Paragraphe 1 : D finitions A. Produits des actions et des parts sociales et revenus assimil s Article 98 alin a 2 nouveau : Sont consid r s comme revenus distribu s, tous les b n fices, sommes ou valeurs qui ne sont pas investis dans l entreprise, notamment : a) tous les b n fices ou produits qui ne sont pas mis en r serve ou incorpor s au capital ; b) toutes les sommes ou valeurs mises la disposition des associ s, actionnaires ou porteurs de parts et non pr lev es sur les b n fices, notamment : 1-sauf preuve contraire, les sommes mises la disposition des associ s, directement ou par personne ou soci t interpos e, titre d avances, de pr ts ou d acomptes ; elles viennent en d duction des revenus imposables lors de leur remboursement ; 2-les sommes ou valeurs attribu es aux porteurs de parts b n ficiaires ou de parts de fondateur au titre du rachat de ces parts.
6 3-les r mun rations et avantages occultes ; 4-tous les b n fices ou r serves incorpor s ou non au capital la dissolution de la soci t ; 5-la fraction des r mun rations des associ s des soci t s anonymes ou responsabilit limit e qui n est pas d ductible ; 6-les r mun rations allou es quelque titre que ce soit l administrateur unique d une soci t anonyme ; 7-les indemnit s de fonction, les indemnit s de session et toutes autres r mun rations allou es aux membres des conseils d administration des soci t s anonymes, quelque titre que ce soit, l exclusion des salaires et des redevances de propri t industrielle ; c) les recettes non d clar es et les frais g n raux non justifi s. Sous-section 4 : Plus-values des personnes physiques et assimil es Article 124 alin a 4 : On entend par prix d acquisition : 1-le prix effectivement acquitt par le c dant y compris les compl ments de prix subs quents ou la valeur v nale lorsqu elle est sup rieure au prix en cas d acquisition titre on reux ; 2-la valeur v nale retenue pour la d termination des droits de mutation titre gratuit pour les acquisitions titre gratuit ; 3-la valeur des constructions et du terrain pour les biens construits par le c dant.
7 Article 127 alin a 3 : Par d rogation l alin a 1, l imp t sur les plus-values r sultant de la cession d immeubles ou de cessions de toute nature est acquitt par le notaire en m me temps que les droits d enregistrement aff rents ladite cession sur un imprim fourni par l Administration. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 JANVIER 2017 - N 331 Bis Sp cial CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES Article 167 alin a 3 nouveau : Les contribuables qui disposent de revenus d finis aux articles 128 133 ci-dessus et qui sont imposables selon le r gime simplifi ou r el d imposition doivent d poser leur d claration d IRPP avant le 30 avril de l ann e qui suit celle de la r alisation de ces revenus simultan ment au d p t de leur d claration de r sultats pr vu aux articles 158 et 159 du pr sent Code. Article 167 ter nouveau : Tous particuliers et toutes soci t s ou associations occupant des employ s, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou r tribution, sont tenus de d poser au plus tard le 30 avril de chaque ann e au Centre des Imp ts comp tent, un tat pr sentant, pour chacune des personnes qu ils ont employ es au cours de l ann e pr c dente, les indications suivantes : -nom, pr noms, emploi et adresse ; -montant des traitements, salaires et r tributions pay s, soit en argent, soit en nature pendant ladite ann e avant et apr s d duction des retenues pour retraite ; -montant des retenues effectu es au titre de l IRPP dans la cat gorie des traitements, salaires pensions et rentes viag res ; -p riode laquelle s appliquent les paiements lorsqu elle est inf rieure une ann e ; -montant des indemnit s pour frais d emploi ou de service.
8 CHAPITRE 5 : MODALITES DE RECOUVREMENT DE L IMPOT Section 1 : Modalit s de recouvrement de l IRPP et du minimum de perception Article 176 nouveau : Le paiement de l IRPP, d termin par le service apr s d p t de la d claration pr vue l article 167 ci-dessus et sous d duction des pr comptes d finis aux articles ci-apr s, est effectu conform ment aux dispositions de l article P 908 du pr sent Code. Section 2 : Pr comptes de l IRPP Article 178 bis : Les revenus vis s l article 85 du pr sent code sont soumis un pr compte de l IRPP dans la cat gorie des revenus fonciers. Le locataire individuel qui paie des loyers une agence immobili re, un g rant de biens ou une soci t civile immobili re est dispens d op rer le pr compte. Celui-ci est effectu par l agence immobili re, le g rant de biens ou la soci t civile immobili re. Lorsque les loyers sont per us pour le compte d une personne morale passible de l imp t sur les soci t s, le pr compte pr vu aux alin as pr c dents n est pas applicable.
9 Le taux du pr compte est fix 5% du montant brut hors taxes des loyers encaiss s. Ce pr l vement correspond une quote-part de l IRPP d par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur l IRPP d au titre de la m me p riode. Le pr compte pr vu au premier alin a du pr sent article est vers spontan ment, accompagn d une d claration dont l imprim est fourni par l Administration avant le 15 du mois suivant le r glement du loyer la Recette du centre des imp ts comp tents. Cette d claration doit tre d pos e en double exemplaire. L un des deux exemplaires est rendu au contribuable d ment dat et vis par l administration fiscale afin de servir d accus de r ception. Le montant du pr compte qui exc de l imp t d est rembours par les services du Tr sor. Le d faut du pr compte, le retard ou d faut de d claration ou le constat d inexactitudes donne lieu aux sanctions pr vues aux articles P 996 et suivants du pr sent Code.
10 9 JANVIER 2017 - N 331 Bis Sp cial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 III- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) LIVRE 2 : TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) CHAPITRE 3 : MODALITES PRATQUES Section 3 : Retenue la source Article 239 alin a 1 nouveau : La TVA est pr compt e par le Tr sor Public sur les r glements des march s de l Etat, des collectivit s locales et des administrations dot es d une autonomie financi re. Le pr compte effectu est gal 40% du montant de la taxe due sur les march s ou telle qu elle est pr vue dans la convention ou sur la facture. CHAPITRE 4 : REGIMES PARTICULIERS Section 3 : R gime applicable aux entreprises relevant du secteur p trolier Article 248 nouveau : Le r gime de la TVA applicable aux activit s de recherche, d exploitation et de production p troli re est fix conform ment aux dispositions de la loi n 011/2014 du 28 ao t 2014 portant r glementation du secteur des hydrocarbures en R publique Gabonaise.