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BULLETIN D’INFORMATION FISCALE

R publique Alg rienne D mocratique et Populaire Minist re des Finances Direction G n rale des Imp ts BULLETIN D INFORMATION FISCALE N 6 /DGI/DRPC/2010 O B J E T Le transfert de fonds l tranger R f rence : -Article 10 de la loi de finances pour 2009. - Arr t du 12 chaoual 1430 correspondant au 01 octobre 2009, relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger; - Instruction 61/MF/DGI/09 du 21 janvier 2009. -Article 182 ter du code des imp ts directs et taxes assimil es ; - Note n 43/MF/DGI/DGE/2009 du 21 mars 2009 relative la d claration de transfert de fonds. Direction des Relations Publiques et de la Communication Sommaire I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE II- DISPOSITIF APPLICABLE PARTIR 01 JANVIER A) ECONOMIE DES NOUVELLES 1.

9. Justificatif de paiement de l’impôt de distribution ; 10. Extrait de rôle activité et au titre de la TAP ; 11. Certificats de mise à jour C 20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement des dossiers ne relevant pas de la DGE. 12. Copie du Registre de commerce ; 13. Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas.

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  Rattachement, De rattachement

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1 R publique Alg rienne D mocratique et Populaire Minist re des Finances Direction G n rale des Imp ts BULLETIN D INFORMATION FISCALE N 6 /DGI/DRPC/2010 O B J E T Le transfert de fonds l tranger R f rence : -Article 10 de la loi de finances pour 2009. - Arr t du 12 chaoual 1430 correspondant au 01 octobre 2009, relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger; - Instruction 61/MF/DGI/09 du 21 janvier 2009. -Article 182 ter du code des imp ts directs et taxes assimil es ; - Note n 43/MF/DGI/DGE/2009 du 21 mars 2009 relative la d claration de transfert de fonds. Direction des Relations Publiques et de la Communication Sommaire I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE II- DISPOSITIF APPLICABLE PARTIR 01 JANVIER A) ECONOMIE DES NOUVELLES 1.

2 Champ d'application de l'obligation d 2. Personnes soumises l'obligation d clarative ..4 3. Nature des transferts vis s ..5 1) virements de 2) 3) 4) produits de 5) produits de d 6) produits de 7) 8) int r 9) B) MODALITES DE DECLARATION ..6 1) Souscription de la demande de 2) Dossier fournir pour l op ration de 3) D livrance de l attestation de C) ANNEXES : DOSSIER A CONSTITUER POUR L OPERATION DE 2 Introduction Les mouvements de capitaux au plan international, sont r gis par des r gles plus ou moins restrictives r pondant d une part, un imp ratif de contr le de leur volume, et d autre part, un souci d identification de leur origine pour viter ainsi leur blanchiment.

3 Faisant partie de ces mouvements de capitaux, les transferts de fonds l tranger op r s par les operateurs exer ant des activit s en Alg rie ou y disposant d int r ts conomiques sont soumis un dispositif r glementaire d encadrement et de contr le de change mis en uvre par les autorit s bancaires. Parall lement ce dispositif, et l effet de s assurer de l acquittement de leurs dettes fiscales, la loi de finance pour 2009 a subordonn tout transfert de fonds l tranger par ces operateurs l obligation de d claration de celui-ci aupr s de ses services. Le pr sent BULLETIN , a pour objet de d finir le dispositif r glementaire, en mati re FISCALE , r gissant la proc dure de transfert de fonds l tranger.

4 Y seront en particulier, abord es ; le champ d application de l obligation de d claration ; la nature des transferts vis s et des modalit s de d claration desdits transferts. 3 I-RAPPEL DU DISPOSITIF APPLICABLE AU 31 DECEMBRE 2008 : Avant l intervention du nouveau dispositif fiscal en mati re de transfert de fonds l tranger, la l gislation ant rieure obligeait les tablissements bancaires de s'assurer avant toute op ration de transfert de fonds au profit d entreprises trang res, que celles-ci se sont acquitt es de leurs dettes fiscales. Les demandes de transfert faites par ces entreprises taient accompagn es d attestations justifiant des pr l vements la source et leur versement d livr es par les services fiscaux.

5 En outre, les dispositions des articles 111 et 160 du code des imp ts directs et taxes assimil es limitaient la production des attestations en cause aux seules retenues la source op r es sur les sommes vers es aux entreprises trang res n ayant pas d installation professionnelle permanente en Alg rie. II-DISPOSITIF APPLICABLE PARTIR 01 JANVIER 2009 : A) ECONOMIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS: Les dispositions nouvelles introduites par l article 10 de la loi de finances pour 2009, ont institu une obligation de d claration, par les personnes physiques ou morales non r sidentes, aupr s des services fiscaux territorialement comp tents, de tout transfert de fonds vers l tranger.

6 Les mod les de d claration et d attestation, ainsi que la proc dure de d livrance de cette derni re sont d finis par Arr t du ministre des finances du 01 octobre 2009 relatif la souscription de la d claration et la d livrance de l attestation pour les transferts de fonds vers l tranger. Ces nouvelles dispositions tendent l obligation de d claration aux autres revenus transf r s, qui, jusqu ici, y chappaient. Il s agit, notamment, de ceux relatifs aux dividendes, aux produits de cessions de biens ou de valeurs mobili res, aux redevances ainsi qu'aux droits d'auteurs. 1. Champ d'application de l'obligation d clarative : A l exception des sommes vers es par les op rateurs, en r mun ration des importations de biens soumises la taxe de domiciliation bancaire, la d claration de transfert de fonds concerne tous les transferts, quelque titre que ce soit, r alis s au profit de personnes physiques ou morales non r sidentes.

7 Par op ration d importation soumise la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d entendre les importations de biens ou de marchandises destin s la revente en l tat. Ainsi, les op rateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins de l exercice de leur propre activit ne sont pas tenus de souscrire une d claration de transfert de fonds pour le r glement des factures mises par leurs fournisseurs tablis l tranger. 2. Personnes soumises l'obligation d clarative : Sont assujettis l obligation de d claration de transfert de fonds l tranger : 4 _ Les contractants alg riens ( entit ordonnatrice), lorsqu il s agit de personnes morales ou physiques n ayant pas d installation permanente en Alg rie, et qui y exerce dans le cadre d un contrat de prestations de services ou de travaux immobiliers, accompagn s ou non, de fournitures ou d quipements ; _ les personnes physiques ou morales qui envisagent de rapatrier des fonds ayant pour origine des revenus de capitaux, des produits de cession, des d sinvestissements ou de liquidation, des redevances, des int r ts ou des dividendes.

8 3. Nature des transferts vis s: Les transferts vis s par l obligation de d claration peuvent rev tir la forme de : 1) Virements de fonds destin s l' tranger : Par virement international il y a lieu d entendre une op ration de transfert de fonds d'un compte bancaire un autre et qui s effectue par voie lectronique. Un virement bancaire est toujours initi par le titulaire du compte devant faire l objet de d bit. Celui-ci est appel galement l' metteur du virement ou le donneur d'ordre . La personne qui re oit les fonds sur son compte est qualifi e de b n ficiaire . 2) Paiement : Le paiement est la contre partie financi re d une importation de biens ou de service.

9 Celui-ci peut intervenir entre deux entit s (d pendantes ou ind pendantes). 3) Remboursement : C est le versement par une personne r sidente une autre personne physique ou morale tablie l tranger d une somme due quelque titre que ce soit (emprunt ou autre) Le remboursement peut avoir lieu par partie au cours du contrat ou en totalit la fin de celui-ci. 4) Produits de cession : Il s agit de fonds ayant pour origine une cession d actifs immobiliers (b timent, ), ou de valeur mobili res (actions, ). 5) Produits de d sinvestissement : Ce sont des revenus issus d op rations de d sinvestissement l occasion de la cession d'actifs corporels ou financiers r alis e par une entreprise dans l'optique d'une r allocation de ses actifs (nouveaux ) ou d'un d sendettement.

10 6) Produits de liquidation : Ce sont les produits issus de la r alisation des actifs de la soci t la suite de l op ration de liquidation. Ces produits serviront au d sint ressement des cr anciers de la soci t . 7) Redevances : Sont notamment vis es les redevances pay es pour l'usage ou la concession de l'usage d un brevet, licence ou marque de fabrique, d'un droit d'auteur sur une uvre litt raire, artistique ou scientifique appartenant des personnes physiques ou morales non r sidentes. 5 8) Int r ts : Ils d signent les revenus des cr ances de toute nature, assorties ou non de garanties hypoth caires ou d'une clause de participation aux b n fices du d biteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attach s ces titres.


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